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28/03/2012 | FRANCE | N°10/12638

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 28 mars 2012, 10/12638


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 28 MARS 2011



(n° 91 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12638



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008074071





APPELANTE :



SARL CISDEC

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux>
Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Patrick BETTAN, avocat à la Cour, toque B 0536

Assisté de Me David BOUSSIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque C 186...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 28 MARS 2011

(n° 91 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12638

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008074071

APPELANTE :

SARL CISDEC

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick BETTAN, avocat à la Cour, toque B 0536

Assisté de Me David BOUSSIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque C 1862

INTIMEES :

S.C.I. DES LAURES

prise en la personne de son gérant

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

SARL ENTREPRISE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION

prise en la personne de son gérant

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentées par la SCP BLIN, avocats à la Cour, toque L 0058

Assistées par Me Didier AMSELEK, avocat au barreau de PARIS, toque B 272

SAS SIEMENS LEASE SERVICES

représentée par son Président en exercice

Ayant son siège social

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, en la personne de Me DE LA TAILLE Véronique, avocat au barreau de PARIS, toque K 0148

Assistée de Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque G 347

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 février 2012 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur JACOMET conseiller faisant fonction de Président et Madame SAINT SCHROEDER conseillère chargée d'instruire l'affaire laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Bernard SCHNEIDER conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère.

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Véronique GAUCI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabrice JACOMET Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Véronique GAUCI, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 5 octobre 2006, la SCI Des Laures et la SARL Entreprise de Rénovation et de Construction (ERC), qui ont le même gérant, ont signé avec la SARL Cisdec un contrat de location avec option d'achat pour l'installation d'un système de vidéo surveillance concernant un garage avec bureaux et ateliers à Saint Ouen, un site d'habitation à Saint Denis, un site d'habitation à Quend et un immeuble d'habitation et de bureaux à Saint Ouen, moyennant 60 mensualités de 1 077,23 € HT. Le 24 octobre 2006, le matériel, objet du contrat, a été vendu par Cisdec à la société Leasecom. Le 1er novembre 2006, un procès verbal de livraison du matériel a été signé et le contrat repris par Leasecom sous la forme d'une location simple puis transféré le même jour à la société Siemens Lease Services, ci-après dénommée Siemens. Le 8 décembre suivant, les sociétés Des Laures et ERC ont été informées de la situation par l'envoi de la facture échéancier émanant de Siemens.

La SCI Des Laures et ERC ont, par lettres recommandées avec avis de réception des 14 décembre 2007 et 11 janvier 2008, mis en demeure Cisdec de raccorder le quatrième site de Quend à son unité centrale de vidéo surveillance à distance, de réparer l'ensemble des malfaçons constatées dans l'installation des divers systèmes et de les mettre aux normes techniques notamment s'agissant des câblages.

Le 3 octobre 2008, la SCI Des Laures et la SARL ERC ont assigné les sociétés Cisdec, Leasecom et Siemens devant le tribunal de commerce de Paris, qui, par le jugement dont appel, rendu le 16 mars 2010 et rectifié par jugement du 7 juin 2010, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcé la mise hors de cause de la SAS Leasecom, la résolution du contrat de vente conclu le 24 octobre 2006 entre Cisdec et Siemens, venant aux droits de la société Leasecom, a prononcé la caducité du contrat de location conclu le 1er décembre 2006 entre Siemens, la SCI Des Laures et ERC, condamné Cisdec à payer à Siemens la somme de 26 931 €, ordonné à Siemens de restituer à Cisdec l'installation de vidéo surveillance qu'elle avait acquise de Leasecom, et pour ce faire, a condamné Cisdec à procéder, à ses frais, au démontage de l'installation de vidéo surveillance, a condamné cette société à payer 'solidairement' à la SCI Des Laures et à ERC, à titre de dommages-intérêts, la somme de 22 546,65 €, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2008, ainsi que les sommes de 5 000 € 'solidairement' à la SCI Des Laures et à ERC, de 3 000 € à la Siemens et de 2 000 € à Leasecom au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2011, Cisdec, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil et 202 du code de procédure civile, de réformer le jugement sauf en ce qu'il met hors de cause Leasecom, de condamner les sociétés ERC, Des Laures et Siemens à restituer l'intégralité des sommes versées par elle dans le cadre de l'exécution provisoire, reconventionnellement de condamner solidairement les sociétés ERC et Des Laures à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 10 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 24 janvier 2012, la SCI Des Laures et ERC, intimées, concluent à la résolution des conventions du 5 octobre 2006 relatives à la fourniture et à la mise en place des installations pour la surveillance IP des sites aux torts exclusifs de la société Cisdec ainsi que celle des contrats de maintenance du même jour, à la confirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SAS Leasecom, prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 24 octobre 2006 entre Cisdec et Siemens, prononcé la caducité du contrat de location (sous réserve de sa re-qualification en contrat de crédit bail ou de leasing) conclu le 1er novembre 2006 entre elles et Siemens, condamné Cisdec à payer à Siemens la somme de 26 931 €, ordonné à celle-ci de restituer à Cisdec l'installation de vidéo surveillance qu'elle a acquise de Leasecom et condamné pour ce faire Cisdec à procéder à ses frais au démontage de l'installation de vidéo surveillance, à sa réformation sur le montant des dommages-intérêts et à la condamnation solidaire à ce titre de Cisdec et de Siemens à leur payer la somme de 45 093,14 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2008;

-elles demandent à la cour, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat du 1er novembre 2006 voire sa nullité pure et simple si ce contrat devait être considéré comme un contrat de location et, dans l'hypothèse où ce contrat n'était pas déclaré caduc, ni résilié, ni annulé, de condamner Cisdec à les garantir et à les décharger du payement de tous loyers, accessoires et pénalités qu'elles auraient acquittés et dont elles devraient s'acquitter au bénéfice de Siemens, en tout état de cause dans l'hypothèse où la cour qualifierait les conventions de fourniture et de mise en place des installations de contrat de vente, d'en prononcer la nullité pour défaut de stipulation d'un prix déterminé ou déterminable au jour de sa conclusion, à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de Siemens tendant à leur condamnation à lui payer une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majorée de 10%, de ramener cette indemnité à un euro symbolique en raison de son caractère manifestement excessif, en tout état de cause de condamner Cisdec à les garantir et à les décharger du payement de toute somme dont elles s'acquitteraient au bénéfice de Siemens au titre de cette indemnité.

Elles sollicitent la condamnation de Cisdec et de Siemens à leur payer la somme de 7 000€ 

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2011, Siemens, intimée, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de juger que l'action en résolution de la vente ne peut prospérer en l'absence de vices démontrés et de défaut de conformité non couvert par la réception et que la demande en nullité du contrat de location n'est pas fondée, de débouter en conséquence les sociétés Des Laures et ERC de l'intégralité de leurs demandes, de juger à titre très subsidiaire, en cas de résolution du contrat de vente, que cette résiliation du contrat de location ne pourra prendre effet qu'au jour de l'assignation, de condamner la SCI Des Laures et ERC à lui payer tous les loyers échus et impayés à cette date, de condamner Cisdec à lui rembourser la somme de 61 314,14 €, de condamner la SCI Des Laures et ERC au visa de l'article 10 du contrat de location à lui payer les loyers à échoir à compter de la résolution de la vente et de la résiliation du contrat de location majorées d'une indemnité de 10 %, de dire que Cisdec pourra récupérer entre les mains du locataire le matériel loué, de condamner toute partie succombant en ses prétentions à lui payer à la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR CE

Considérant que pour critiquer le jugement, Cisdec soutient en premier lieu que l'attestation du 18 avril 2008 de M. [X] [Y], son ancien collaborateur, produite par la SCI Des Laures et ERC, aux termes de laquelle ce dernier certifie que son gérant se serait engagé à faire en sorte que le site de Quend soit connecté aux 3 autres dans le mois suivant la signature du contrat, à ses frais et qu'en l'absence de ce résultat, il assurait l'arrêt des contrats et le remboursement complet, est irrecevable tant en la forme, pour ne pas respecter les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qu'au fond en raison des liens étroits qu'il a entretenus avec la SCI Des Laures et ERC et qu'il convient donc de l'écarter des débats;

Qu'elle fait valoir, en second lieu, avoir rempli ses obligations contractuelles et avoir indiqué dans le devis que le client devait posséder une connexion Internet ADSL avec un modem Ethernet et un compte fournisseur d'accès à Internet valide et que les sociétés Des Laures et ERC, tout en sachant que le site de [Localité 9] ne disposait pas d'une connexion ADSL, ont signé ce devis et qu'il est donc évident que l'option de pouvoir visualiser à distance les quatre sites depuis un poste de contrôle n'était pas une condition essentielle du contrat; qu'elle affirme avoir néanmoins chercher une solution et proposé à la SCI et à ERC une solution technique adaptée avec l'opérateur Orange mais dont ces dernières ont estimé le prix trop élevé; qu'elle ajoute que l'absence de réserve dans le procès- verbal de réception du 1er novembre 2006 démontre que la SCI et ERC étaient pleinement satisfaites des prestations fournies par elle, qu'elles ont validé la réception du matériel et de l'installation qui s'en est suivie, le système étant conforme en tous points au contrat;

Qu'elle prétend que la SCI Des Laures et ERC ne rapportent pas la preuve de la défectuosité de l'installation qu'elle a fournie et dont elles ont commencé à se plaindre 11 mois plus tard, soit à l'époque de la création de la société Aatheros, gérée par l'épouse de M [Y], auteur de l'attestation contestée; que le constat d'huissier établi le 18 avril 2008 de manière non contradictoire n'établit pas que M [Z], gérant des sociétés Des Laures et ERC, n'a pas modifié l'installation ou détérioré des caméras lors de ses interventions personnelles non autorisées; qu'en outre ce constat a été établi, non par un expert en installations de haute technologie, mais par un huissier, inapte à juger du mauvais fonctionnement des caméras de surveillance et encore moins des causes de leurs éventuels dysfonctionnements;

Qu'elle conclut à la validité des contrats, relevant que le tribunal n'a pas prononcé la résolution du contrat du 5 octobre 2006 signé par elle et les sociétés Des Laures et ERC

de sorte que ceux du 24 octobre et 1er novembre 2006 n'ont pas de raison d'être anéantis

en vertu du principe de l'indivisibilité de ces contrats;

Considérant que la SCI Des Laures et ERC répliquent tout d'abord qu'il convient de requalifier le contrat intitulé 'de location' du 1er novembre 2006 en un contrat de crédit-bail ou de leasing au motif que l'option d'achat du matériel figurait sur le document signé le 5 octobre 2006 et que sans cette option d'achat, à laquelle elles n'ont jamais renoncée, elles n'auraient pas contracté; qu'il convient donc de prononcer la caducité du contrat de crédit-bail intitulé à tort contrat de location du 1er novembre 2006, sa résiliation, ou sa nullité s'il devait être considéré comme un contrat de location; qu'elles affirment que Cisdec a commis une faute en leur fournissant une installation inapte à fonctionner normalement et non conforme dès lors que le site de [Localité 9] n'a jamais été connecté avec les trois autres sites pour permettre la surveillance IP et simultanée des quatre sites à partir de l'installation centrale au prix arrêté ce qui constituait la condition essentielle et déterminante qui les avait amenées à contracter avec Cisdec ainsi qu'en manquant à son obligation de conseil et de renseignement; qu'elles soutiennent que cette société n'auraient pas dû les conseiller de contracter puisque la connexion des quatre sites par ADSL était source de complications;

Considérant que la SAS Siemens Lease Services objecte que l'accord intervenu avec Leasecom portait sur une location d'une durée de 60 mois pour un loyer mensuel de 1 077,24 € sans option d'achat et que la SCI Des Laures et ERC l'ont accepté en le régularisant le 1er novembre 2006; que la demande de nullité du contrat de location pour absence de cause n'est pas fondée puisque Leasecom a acquis le matériel et en a payé le prix pour qu'il soit mis à la disposition de la SCI et de ERC qui, de leur côté, s'obligeaient à régler les loyers, chacune des obligations des contractants trouvant dés lors sa contrepartie et donc sa cause dans les obligations de l'autre; que le matériel et le contrat de location lui ont été cédés le 1er novembre 2006 comme cela est mentionné au contrat de location et que ce jour là Siemens et Leasecom se sont entendues sur la chose et sur le prix et la vente était donc parfaite; qu'elle ajoute que l'action en résolution de la vente ne peut prospérer en l'absence de défaut de conformité non couvert par la réception et que rien ne démontre l'engagement de Cisdec à relier le site de [Localité 9] à bas prix; qu'en outre, les dysfonctionnements allégués ne sont pas prouvés d'autant moins que le fournisseur est intervenu pour remédier aux défaillances signalées et que ses interventions ont été efficaces; que la vente intervenue entre Leasecom et Cisdec a bien un prix déterminé puisque le prix de vente des équipements, augmenté du coût de l'installation, s'élève à 61 314,14 €; qu'en cas de résolution du contrat de vente , la résiliation du contrat de location ne pourra prendre effet qu'au jour de l'assignation;

Considérant, cela exposé, que le devis soumis à ERC et accepté par celle-ci le 4 octobre 2006 désignait le matériel fourni par Cisdec et sa mise en place comme suit:

'Aide à l'installation de 8 caméras:

Déplacement d'un technicien de niveau I

Câblage réseau selon emplacement défini par le client

Sertissage des têtes de prise et test signal des câbles réseaux

Implantation des caméras selon emplacement défini par le client

Test du bon fonctionnement du système mis en place

Formation au fonctionnement du système de surveillance au client

Câble réseau RJ 45 Blindés par mètre: 200

Tête de prise RJ 45 Blindé:16

Manchon pour protection tête de prises:16

-Le client doit posséder une connexion Internet ADSL avec un modem Ethernet et un compte FAI VALIDE'le tout pour la somme de 1077,23 € HT; que figurait au devis

également la mention suivante: 'Option d'achat possible à la fin du contrat sur 60 mois 3 mensualités';

Que le 5 octobre suivant, le gérant de ERC signait le récapitulatif financier portant sur la fourniture et la mise en place du matériel; que ce récapitulatif détaillait les installations des quatre sites (garage, pavillon, St Denis et chantier) et le coût mensuel de chacune de ces installations, soit un total de 1077,23 € HT par mois;

Considérant que ce récapitulatif ne porte mention à aucun endroit d'une connexion du site de [Localité 9] avec les trois autres sites ni de la surveillance simultanée de ces sites; que dès lors, la SCI Des Laures et ERC sont mal fondées à soutenir que cette connexion était la condition déterminante qui les a conduites à contracter avec Cisdec; que cette condition essentielle ne peut se déduire de la seule attestation de M. [Y], laquelle, régularisée en la forme le 20 juin 2011, n'est pas, au contraire de ce que soutient Cisdec, irrecevable du seul fait de la proximité des adresses de la société du témoin et de celle des intimées, alors que le contrat a été signé par deux sociétés commerciales, Cisdec et ERC, laquelle n'ignorait pas la portée des stipulations contractuelles et avait connaissance de la nécessité de disposer d'une connexion ADSL comme mentionné au devis en caractères très apparents; qu'il appartenait à ERC, qui affirme avoir fait de cette surveillance à distance une condition essentielle du contrat, d'insérer une clause prévoyant que le site de [Localité 9] devait être connecté aux trois autres afin de permettre une surveillance à distance simultanée depuis l'installation centrale située sise [Adresse 2]; que d'ailleurs, le gérant de ERC, M. [Z], n'a fait aucune réserve lors de la signature du procès-verbal de livraison le 1er novembre 2006 et a reconnu avoir réceptionné les prestations dans les conditions prévues avec le prestataire; que les diligences accomplies par la suite par Cisdec pour satisfaire sa cliente et tenter de trouver une solution permettant une surveillance à distance du site de [Localité 9] ne peuvent être considérées comme la preuve de l'engagement de l'appelante en ce sens; que la faute alléguée de ce chef par la SCI Des Laures et ERC n'est donc pas caractérisée;

Considérant que Cisdec fait également grief au tribunal d'avoir retenu que le système de vidéo surveillance présentait de nombreux dysfonctionnements dus à la qualité du matériel et à l'installation de celui-ci; que les sociétés Des Laures et ERC prétendent que le matériel n'était pas conforme à l'usage contractuellement prévu;

Mais considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le contrat ne prévoyait pas la surveillance à distance du site de [Localité 9]; qu'il n'est pas contesté que la vidéo surveillance des trois autres sites fonctionnait; que le 1er novembre 2006, M. [Z], gérant, a reconnu avoir pris possession de l'équipement dans les conditions prévues avec le fournisseur, avoir réceptionné les prestations dans les conditions prévues avec le prestataire, qu'il était conforme à ceux ayant fait l'objet du contrat conclu avec le loueur, en avoir contrôlé le fonctionnement et l'accepter sans restriction ni réserve; que les sociétés Des Laures et ERC sont donc mal fondées à soutenir que le matériel n'était pas conforme aux stipulations contractuelles; que ce n'est que plus de onze mois après la réception de l'installation, le 5 octobre 2007, que la SCI Des Laures a écrit à Cisdec pour se plaindre de malfaçons sans préciser lesquelles hormis une caméra défectueuse dont l'échange était prévu et des pannes et mauvaises poses ainsi que des problèmes informatiques à répétition sans apporter la preuve de l'existence de dysfonctionnements graves empêchant le système de télésurveillance de fonctionner et contestés par Cisdec notamment dans sa lettre du 25 janvier 2008; qu'il ressort de ses propres pièces qu'elle a montré à son voisin de [Localité 9] l'installation effectuée par Cisdec en lui vantant le caractère sérieux de cette société qu'elle a également recommandée à un autre client; que, de plus, les courriers explicatifs et détaillés de Cisdec en réponse aux lettres que lui adressait la SCI Des Laures à partir du mois d'octobre 2007 et les bons d'intervention versés aux débats démontrent que cette société est intervenue à chaque signalement d'incident relevant de la maintenance; que contrairement à ce qu'affirment la SCI Des Laures et ERC, Cisdec n'a pas davantage failli

à son obligation de conseil alors que l'attention du gérant de ces sociétés avait été attirée

dès la transmission du devis sur la nécessité de posséder une connexion ADSL;

Considérant qu'il suit de ces développements que la demande en résolution du contrat du 5 octobre 2006 doit être rejetée ; que les contrats des 24 octobre et 1er décembre 2006 étant en conséquence valables, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de la mise hors de cause de Leasecom, et les sociétés Des Laures et ERC déboutées de l'ensemble de leurs demandes, étant relevé, en tant que de besoin, que le contrat du 1er décembre 2006 ne constitue pas un contrat de crédit-bail mais un contrat de location comme son intitulé le précise et son article 11 le confirme puisqu'il stipule que le locataire devra restituer le matériel au bailleur dès la fin de la location;

Considérant que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt valant mise en demeure; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de Cisdec tendant à cette restitution;

Considérant que la SCI Des Laures et ERC ayant pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Cisdec pour procédure abusive;

Et considérant que la SCI Des Laures et ERC succombant en leurs demandes seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel et à verser une indemnité aux sociétés Cisdec et Siemens en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Déboute la SCI Des Laures et la société Entreprise de Rénovation et de Construction de l'ensemble de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

Condamne solidairement la SCI Des Laures et la société Entreprise de Rénovation et de Construction à payer à chacune des sociétés Cisdec et Siemens Lease services la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne solidairement la SCI Des Laures et la société Entreprise de Rénovation et de Construction aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Véronique GAUCI

LE PRÉSIDENT

Fabrice JACOMET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/12638
Date de la décision : 28/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°10/12638 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-28;10.12638 ?
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