RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 28 mars 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04983
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges RG n° 09/00361
APPELANT
Monsieur [E] [H]
Chez M. [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Laurent PETIT, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
Me [J] [R] - Mandataire liquidateur de la SARL AXIS LOGISTICS
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Aude PELLEGRIN, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367 substitué par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS
SARL PL SERVICES (PLS)
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Etienne ROSENTHAL, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine ROSTAND, Présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
Madame Monique MAUMUS, Conseillère
Greffier : Monsieur Philippe ZIMERIS, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Monsieur Philippe ZIMERIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges du 11 mai 2010 ayant dit irrecevables les demandes de Mr [E] [H] contre la SARL PL SERVICES ainsi que la SARL AXIS LOGISTICS en liquidation judiciaire, et condamné Mr [E] [H] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de Mr [E] [H] reçue au greffe de la Cour le 7 juin 2010 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mr [E] [H] qui demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement entrepris,
-statuant à nouveau,
- de condamner la SARL PL SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
- 368.986,70 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents dont 93.141,71 euros «solidairement avec la liquidation judiciaire AXIS LOGISTICS» ;
- 12.909,64 euros au titre des salaires dus de mai - juin 2006 dont 6.454,82 euros «solidairement avec la liquidation AXIS LOGISTICS» ;
- 33.544,25 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 50.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AXIS LOGISTICS ses créances de rappels d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents pour les sommes suivantes :
- 93.141,71 euros (période du 1erjuillet 2005 au 30 mai 2006) ;
- 6.454,82 euros (juin 2006).
- de déclarer l'arrêt à intervenir «commun» à l'AGS CGEA IDF EST ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Me [R], es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL AXIS LOGISTICS, qui demande à la Cour :
-à titre principal, de constater que Mr [E] [H] a dirigé son appel contre la seule société PL SERVICES et, en conséquence, de juger irrecevables ses demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL AXIS LOGISTICS ;
-subsidiairement, de débouter Mr [E] [H] de toutes ses demandes dirigées contre la SARL AXIS LOGISTICS ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SARL PL SERVICES qui demande à la Cour :
- à titre principal :
- de juger nul l'appel de Mr [E] [H] «faute d'avoir justifié de son domicile dans sa déclaration d'appel et de pouvoir régulariser celui-ci à la date de l'audience par la production de documents officiels justifiant de son domicile réel» ;
- de juger Mr [E] [H] irrecevable en toutes ses demandes «faute de justifier d'un domicile réel actuel et permanent» ayant pour conséquence la confirmation de la décision déférée.
- subsidiairement sur le fond, de débouter Mr [E] [H] de ses demandes en paiement :
- d'indemnités pour licenciement injustifié, au titre du préavis et pour travail dissimulé ;
- de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et congés payés afférents.
- très subsidiairement, d'ordonner une expertise sur les demandes de rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateurs.
- en tout état de cause, de condamner Mr [E] [H] à lui régler la somme de 30.000 euros pour «dol aggravé et procédure abusive» ainsi que celle de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA COUR :
Sur la nullité de la déclaration d'appel de Mr [E] [H]
Dans sa déclaration d'appel du 7 juin 2010, Mr [E] [H] se déclare domicilié «chez Mr [O] [X] [Adresse 1]».
Au soutien de sa demande aux fins de nullité de la déclaration d'appel de Mr [E] [H], la SARL PL SERVICES rappelle que ce dernier a refusé de communiquer son adresse personnelle tant devant le Conseil de prud'hommes de Rennes -jugement du 8 avril 2009 d'incompétence territoriale avec renvoi devant le Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges - que celui dont le jugement est déféré à la Cour, constate que l'appelant «refuse toujours aussi catégoriquement de communiquer son adresse personnelle», et observe que l'adresse déclarée chez Mr [X] à [Localité 4] n'a jamais été qu'une «simple adresse de domiciliation postale», ce qui constitue une violation de l'article R.1461-1 du code du travail sanctionnée par la nullité de la déclaration d'appel en application de l'article 58 du code de procédure civile.
Mr [E] [H] s'oppose à ce moyen.
L'article R.1461-1 du code du travail relatif à la déclaration d'appel renvoie à l'article 58 du code de procédure civile précisant que doit être notamment mentionné sous peine de nullité le « domicile ' du demandeur» (§ 1°).
Si le domicile à indiquer dans la déclaration d'appel s'entend du domicile réel ou exact de son auteur , force est de constater que Mr [E] [H] a été régulièrement convoqué pour l'audience devant la Cour fixée le 9 janvier 2012 par lettre recommandée dont il a accusé réception le 11 octobre 2010, lettre de convocation lui ayant été adressée «chez M. [O] [X] [Adresse 1]».
Au surplus, Mr [E] [H] indique pour les besoins de la présente procédure faire élection de domicile chez son conseil au [Adresse 2].
Il n'y a pas ainsi d'irrégularité formelle sur ce point et, en tout état de cause, force est de constater que la SARL PL SERVICES n'établit l'existence d'aucun grief lié au domicile déclaré par Mr [E] [H], et avec qui elle a pu débattre contradictoirement à l'audience du 9 janvier 2012.
La Cour rejettera en conséquence le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel de Mr [E] [H].
Sur la recevabilité des demandes de Mr [E] [H]
La SARL PL SERVICES invoque l'irrecevabilité des prétentions formées par Mr [E] [H] qui, selon elle, persiste à ne pas communiquer «son adresse réelle personnelle», ce qui aura des conséquences directes au stade de l'exécution de l'arrêt à intervenir «qui ferait droit même partiellement à ses demandes».
Me [R], es-qualités, soutient tout autant cette irrecevabilité au motif que l'appel de Mr [E] [H] est uniquement dirigé contre la SARL PL SERVICES.
En réponse, Mr [E] [H] rappelle encore l'absence de grief concernant son domicile mentionné à la procédure, et précise que sa déclaration d'appel porte sur «la totalité des chefs du jugement» qui l'a notamment déclaré irrecevable en ses demandes contre Me [R], es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL AXIS LOGISTICS.
La SARL PL SERVICES n'établit pas davantage l'existence d'un grief lié à la mention du domicile de Mr [E] [H] dans le cadre de la présente procédure.
La déclaration d'appel de Mr [E] [H] est ainsi rédigée : «L'appel est dirigé contre la SARL PL SERVICES ' et porte sur la totalité des chefs du jugement».
Il s'en déduit que la Cour est saisie de l'entier litige s'entendant notamment des demandes présentées par Mr [E] [H] contre Me [R], es-qualités.
Mr [E] [H] sera ainsi jugé recevable en ses demandes, et le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
Sur les demandes salariales de Mr [E] [H] contre la SARL PL SERVICES dont pour partie «solidairement avec la liquidation AXIS LOGISTICS»
La SARL PL SERVICES a conclu avec Mr [E] [H] un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 6 août 2003 en qualité de mécanicien moyennant un salaire brut de base de 1.336,56 euros mensuels pour 35 heures hebdomadaires, son lieu de travail étant fixé à [Localité 9].
Aux termes d'un courrier du 4 juillet 2005, la SARL AXIS LOGISTICS a informé Mr [E] [H] qu'elle est le «cessionnaire» du fonds de commerce de la société exploitant le site de [Localité 9], cette cession emportant transfert de son contrat de travail en vertu des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail alors applicables.
La SARL AXIS LOGISTICS a fait l'objet d'un jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 29 novembre 2006 prononçant sa liquidation judiciaire et désignant Me [R] en qualité de mandataire liquidateur.
La SARL PL SERVICES a ultérieurement recruté Mr [E] [H] pour occuper les mêmes fonctions dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 31 juillet au 30 octobre 2006, leur collaboration s'étant poursuivie au-delà du terme pour une durée indéterminée sans formalisation d'un contrat écrit.
Par l'intermédiaire de son conseil, suivant un courrier du 4 décembre 2008, Mr [E] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de ses «conditions de travail inacceptables».
Au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mr [E] [H] rappelle qu'il en a effectuées de très nombreuses sans être rémunéré en tant que mécanicien d'entretien de la flotte de camions de l'entreprise (du lundi au vendredi : 8H/12H ' 14H/18H ; le samedi 8H/12H), d'une part, et gardien ' dépanneur sur le site en permanence dont les nuit et fin de semaine, d'autre part, ce qui représente sur les années 2003/2008 un total de 368.986,70 euros (261.990,17 euros de salaire brut + 107.631, 89 euros de repos compensateur ' 635,36 euros d'acompte) dont 93.141,71 euros «solidairement» avec les organes de la liquidation judiciaire de la SARL AXIS LOGISTICS sur la période 2005/2006 après reprise par cette dernière de son contrat de travail le 1erjuillet 2005 en application de l'article L.1224-2, 2èmealinéa, du code du travail.
La SARL PL SERVICES, pour s'opposer à ces demandes considère :
- qu'il ne peut être raisonné comme si l'embauche à son initiative en juillet 2006 de Mr [E] [H] constituait une modification dans la situation juridique de la société AXIS LOGISTICS en l'absence de liens de droit entre elles, outre le fait que ce dernier a déclaré à l'époque être libre de tout engagement en revenant travailler pour elle ;
- que la société AXIS LOGISTICS devra répondre en conséquence seule de la demande de rappel de salaires sur les mois de mai et juin 2006 ;
- totalement infondées les prétentions chiffrées de l'appelant qui produit des attestations, selon elle, aussi vagues qu'imprécises ;
- que le mode de calcul de Mr [E] [H] ne repose sur aucun élément factuel, alors même qu'elle n'a pas la possibilité de produire son propre décompte du temps de travail.
Me [R], es-qualités, estime tout aussi injustifiées ces mêmes prétentions de Mr [E] [H] sur la période du 1erjuillet 2005 au 30 juin 2006 pour ce qui le concerne.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre ensuite à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Mr [E] [H] :
- produit aux débats de nombreuses attestations d'anciens collègues de travail précisant tous qu'il travaillait en semaine - du lundi au vendredi - 8 à 9 heures par jour ainsi que le samedi - 4 heures en matinée -, et qu'il était toujours présent sur le site puisque logeant sur place avec une disponibilité quasi-permanente pour effectuer les dépannages de véhicules ;
- établit un décompte général et année par année des heures supplémentaires revendiquées sur la période concernée (pièces 24 et 51).
En réponse, la SARL PL SERVICES se contente d'indiquer qu'elle «n'a pas la possibilité, comme cela existe en matière de transport routier, de produire son propre décompte du temps passé par des disques ou des relevés mensuels après scanner»(conclusions, page 19), de même que le mandataire liquidateur de la SARL AXIS LOGISTICS estime injustifiées sans plus de précision les prétentions de Mr [E] [H], en dépit des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail rappelant qu'«en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié».
Mr [E] [H] étayant suffisamment ses demandes de rappels de salaires, il y a lieu ainsi de:
- condamner la SARL PL SERVICES à lui payer la somme de 206.656,41 euros (pièce 51 de l'appelant / période d'activité sur les années 2003-2004-2007-2008) ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AXIS LOGISTICS à la somme de 93.141,71 euros (pièce 24 de l'appelant / période d'activité sur les années 2005-2006).
Sur le travail dissimulé
L'intention coupable de la partie intimée n'étant pas dûment caractérisée, il convient de débouter Mr [E] [H] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (33.544,25 euros) sur le fondement des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Mr [E] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 décembre 2008 adressée à son employeur de l'époque, la SARL PL SERVICES, prise d'acte reposant notamment sur le grief justifié d'«horaires de travail excessifs, sans repos compensateur», ce qui constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, de sorte qu'il y a lieu de juger que cette même prise d'acte produit les effets indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL PL SERVICES sera condamnée en conséquence à payer à Mr [E] [H] :
- la somme de 36.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 6 mois de salaires sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail appelant l'application de l'article L.1235-4 du même code quant au remboursement par l'employeur de l'intégralité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois ;
- la somme de 11.702,88 euros d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaire, une base moyenne mensuelle de 5.851,44 euros sur les 3 derniers mois d'activité).
Sur la demande indemnitaire de la SARL PL SERVICES
La SARL PL SERVICES sera déboutée en conséquence de sa demande de dommages-intérêts «pour dol aggravé et procédure abusive» (30.000 euros).
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
la SARL PL SERVICES sera condamnée en équité à régler à Mr [E] [H] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande du même chef et condamnée aux entiers dépens tant de première instance qu'en appel.
****
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.
Rejette le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel de Mr [E] [H].
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mr [E] [H] irrecevable en ses demandes.
Statuant à nouveau ;
Dit et juge recevables les demandes de Mr [E] [H].
Au titre des rappels de salaires :
Condamne la SARL PL SERVICES à payer à Mr [E] [H] la somme de 206.656,41 euros (période d'activité sur les années 2003-2004-2007-2008) ;
Fixe la créance de Mr [E] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AXIS LOGISTICS à la somme de 93.141,71 euros (période d'activité sur les années 2005-2006).
Au titre de la rupture :
Dit et juge bien fondée la prise d'acte par Mr [E] [H] de la rupture de son contrat de travail intervenue le 4 décembre 2008 ;
En conséquence, condamne la SARL PL SERVICES à lui régler la somme de 36.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 11.702,88 euros d'indemnité compensatrice légale de préavis.
Déboute Mr [E] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé et rejette la réclamation indemnitaire de la SARL PL SERVICES «pour dol aggravé et procédure abusive».
Ordonne le remboursement par la SARL PL SERVICES aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à Mr [E] [H] dans la limite de 6 mois.
Condamne la SARL PL SERVICES à verser à Mr [E] [H] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL PL SERVICES de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la garantie de l'AGS CGEA IDF EST s'exerce dans les conditions et limites de plafond tant légales que réglementaires.
Condamne la SARL PL SERVICES aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,