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27/03/2012 | FRANCE | N°10/08553

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 27 mars 2012, 10/08553


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 27 Mars 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08553



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 octobre 2006 et jugement complémentaire rendu le 23 Mars 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS (RG n° 04/06774) confirmé partiellement pour le premier et infirmé pour le second par un arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 23 octobr

e 2008 lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 septembre 2010



APPELANTE

SA ALLIANZ IART anciennement dénom...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 27 Mars 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08553

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 octobre 2006 et jugement complémentaire rendu le 23 Mars 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS (RG n° 04/06774) confirmé partiellement pour le premier et infirmé pour le second par un arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 23 octobre 2008 lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 septembre 2010

APPELANTE

SA ALLIANZ IART anciennement dénommée AGF IART

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Martine RIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053

INTIME

Monsieur [D] [W]

[Adresse 1]

Le vert Galant

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR, STATUANT EN TANT QUE COUR DE RENVOI APRES CASSATION,

Vu l'arrêt rendu le 22 septembre2010 par la Cour de Cassation entre la société AGF et Monsieur [D] [W], qui a cassé en ses dispositions condamnant la société AGF à payer au salarié une somme de 138 291,99 euros à titre d'indemnité conventionnelle, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008 entre les parties par la cour d'appel de PARIS (18ème Chambre E) et remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, celles-ci étant renvoyées devant la même cour d'appel autrement composée,

Vu la déclaration de saisine en date du 29 septembre 2010 de la société ALLIANZ IART venant aux droits de la société AGF, de la cour d'appel de PARIS statuant sur renvoi de cassation,

Vu le jugement dont appel par la société AGF IART, rendu le 27 octobre 2006 entre les parties par le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - qui a requalifié la rupture de contrat de travail liant les parties en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société AGF au paiement d'une indemnité de préavis de 24 585,18 euros et renvoyé les parties à une autre audience pour communication des éléments de calcul sur les demandes d'indemnités de licenciement et de rappel de salaire sur la mise à pied, Monsieur [D] [W] étant débouté de sa demande au titre d'un harcèlement,

Vu le jugement dont appel par la société AGF IART, rendu le 23 mars 2007 par le même conseil qui a condamné la société AGF IART à payer à Monsieur [D] [W] les sommes de 168 752,74 euros à titre d'indemnité de licenciement et 24 866,52 euros à titre de rappel de salaire pendant mise à pied justifiée,

Vu les conclusions du 10 janvier 2012 au soutien de ses observations orales de la société ALLIANZ IART (anciennement AGF IART) qui demande à la cour, infirmant le jugement rendu le 23 mars 2007 en sa dispositions relative à l'indemnité conventionnalle de licenciement, de fixer cette indemnité à la somme de 73 755,57 euros ; subsidiairement à celle de 82 004,89 euros et de rejeter les demandes de Monsieur [D] [W] en le condamnant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions du 10 janvier 2012 au soutien de ses observations orales de Monsieur [D] [W] qui demande à la cour de dire que l'assiette de son indemnité de licenciement doit comprendre les commissions dues au titre de sa dernière année d'activité, et en conséquence s'élève à une moyenne annuelle de 109 339 euros (ou 9 111,66 euros mensuels) et de condamner en conséquence la société ALLIANZ IART à lui payer la somme de 188 228,60 euros au titre de cette indemnité de licenciement ; subsidiairement 169 293,62 euros (en cas de non prise en compte des commissions), outre intérêts légaux à compter de la date de convocation de la société AGF devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes le 18 mai 2004 ; subsidiairement, sur le fondement d'une inégalité de traitement celle de 173 078,99 euros ; ou plus subsidiairement celle de 142 042,41 euros avec intérêts légaux à compter du 23 avril 2004 ; très subsidiairement de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle relative à la rédaction des articles 67 bis et suivants de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance ; en tout état de cause, de condamner la société ALLIANZ IART à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile - outre dépens et frais d'exécution dont les honoraires d'huissier,

Vu les notes en délibéré transmises sur autorisation de la cour par le conseil de la société ALLIANZ IART le 14 février 2012 puis par le conseil de Monsieur [D] [W] le 20 février 2012,

Attendu que la cour, ce jour, n'est saisie que de la demande relative à l'indemnité conventionnelle due à Monsieur [D] [W], toutes les autres dispositions de l'arrêt rendu par la cour de céans le 23 octobre 2008 étant définitives,

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L.1234-9 du code du Travail en sa rédaction antérieure à la loi du 25 juin 2008, le salarié licencié alors qu'il compte deux années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'aux termes de l'article R.1234-1 du code du Travail, cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au delà des années pleines ;

Que si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, aucune convention collective ne peut déroger à ce principe de prise en compte de l'entière ancienneté du salarié dans l'entreprise ;

Que d'ailleurs lors de la nomination de Monsieur [D] [W] en tant qu'inspecteur du cadre, la société AGF s'est engagée à lui maintenir ses avantages acquis au titre de l'ancienneté ;

Attendu, en l'espèce, que Monsieur [D] [W] a été engagé le 5 février 1973 par la compagnie AGF Vie en qualité d'employé ; que nommé inspecteur administratif en avril 1982 il devenait cadre le 1er janvier 1986 ; que le 5 mars 1991 il était officiellement nommé inspecteur régional sur le réseau santé des AGF avant d'occuper le 1er avril 1999 le poste de Directeur du Développement Courtage Santé ;

Qu'il était licencié pour faute grave par lettre du 21 avril 2004, licenciement requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse par le jugement précité du 27 octobre 2006 devenu définitif en cette disposition ;

Que la société ALLIANZ IART s'oppose à la prise en compte de l'ancienneté de Monsieur [D] [W] depuis son embauche initiale pour le calcul de son indemnité de licenciement, estimant n'être redevable que d'une indemnité pour la période consécutive à la nomination du salarié au poste d'inspecteur et partant son rattachement à la convention collective de l'inspection du cadre puis à compter du 27 juillet 1992 à la convention collective de l'Inspection d'assurances ayant rendu caduque la précédente ;

Attendu que sauf disposition contraire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié est celle prévue pour la catégorie à laquelle il appartient au moment de la rupture ; qu'en l'espèce à la date de la rupture les droits de Monsieur [D] [W] relevaient de la convention collective de l'inspection d'assurance ; que Monsieur [D] [W] n'avait plus à cette date aucun droit ouvert en conséquence au titre d'autres conventions collectives ;

Que tous droits nés de l'ancienneté pour la période antérieure à celle lui permettant de bénéficier de la convention collective précitée relèvent donc des dispositions légales ;

Attendu sur la période ultérieure que la société ALLIANZ IART vient dire que Monsieur [D] [W] a relevé de la convention collective de l'inspection d'assurance à compter du 1er septembre 1987 et Monsieur [D] [W] à compter du 15 avril 1982 car il a été nommé alors inspecteur administratif ; que Monsieur [D] [W] était alors, selon les pièces produites 'inspecteur gestionnaire d'agence' ; qu'il a donc eu une activité 'd'inspecteur' à compter du 1er avril 1982 ;

Que le moyen de la société ALLIANZ IART tiré de la non rétroactivité de la convention applicable à la date du licenciement n'est pas fondé, les droits du salarié étant ouverts à cette date au regard des dispositions conventionnelles en vigueur à cette date ;

Que le calcul de l'indemnité au titre de la convention collective de l'inspection d'assurance doit s'effectuer sur la période du 1er avril 1982 au 23 avril 2004, période d'activité de Monsieur [D] [W] en tant qu'inspecteur ;

Attendu que la prise en compte de périodes successives n'emporte pas cumul d'indemnités mais prise en compte de droits ouverts au titre de l'ancienneté ;

Que le moyen de Monsieur [D] [W] qui relevait en dernier lieu à la date d'ouverture des droits de la catégorie spécifique des inspecteurs, au titre d'une rupture d'égalité comparaison faite avec ceux des autres cadres est sans incidence en conséquence en l'espèce ;

Attendu sur l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement acquise, que doit être prise en compte l'ensemble des rémunérations payées au salarié au cours des douze derniers mois d'activité, y compris en conséquence les commissions acquises, peu important leur date de versement ;

Que l'assiette de calcul est en l'espèce de 109 339,86 euros (moyenne du salaire fixe et des commissions acquises sur douze mois) ;

Attendu qu'il s'évince des motifs qui précèdent que l'indemnité due à Monsieur [D] [W] du fait de son licenciement s'élève à 138 734,24 euros soit :

- 8 838,32 euros pour la période au titre de laquelle il ne peut lui être alloué que ses droits légaux, soit 9,7 X 1/10ème X 109 340

- 129 895,92 euros au titre de la période du 15 septembre 1982 au 23 avril 2004 soit 109 340 (euros) X 21,60 (années) X 5,5% au regard des dispositions de l'article 67b de la convention collective de l'inspection d'assurance ;

PAR CES MOTIFS

Infirmant partiellement le jugement rendu le 23 mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - en sa disposition relative à l'indemnité de licenciement ;

Condamne la société ALLIANZ IART à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 138 734,24 euros à titre d'indemnité de licenciement, cette somme portant intérêts légaux à compter de la date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes ;

Condamne la société ALLIANZ IART aux dépens d'appel ;

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, rejette les demandes à ce titre.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/08553
Date de la décision : 27/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°10/08553 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-27;10.08553 ?
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