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22/03/2012 | FRANCE | N°11/06684

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 22 mars 2012, 11/06684


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 22 MARS 2012



(n° 12-136, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06684



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010003559





APPELANT



Monsieur [M] [U]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]



représentée et as

sistée de la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : J151

et de Me Marie-Pia HUTIN, avocat au barreau de PARIS, toque E813





INTIMEE



SAS MY MEDIA

prise en la personne d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 22 MARS 2012

(n° 12-136, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06684

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010003559

APPELANT

Monsieur [M] [U]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée de la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : J151

et de Me Marie-Pia HUTIN, avocat au barreau de PARIS, toque E813

INTIMEE

SAS MY MEDIA

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044

et de Me Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur PICQUE, conseiller, dans les conditions, prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN,

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Mademoiselle Cécilia GALANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 6 novembre 2007, faisant suite à une lettre d'intention du 26 juillet précédent, Monsieur [M] [U] a cédé à la SAS MY MEDIA l'intégralité des titres sociaux composant le capital de la société MEDIATOP moyennant le prix global de 1,9 M€, dont 1.170 K€ ont été payés comptant le jour de la cession, le solde de 730 K€ étant payable en trois échéances annuelles inégales le 15 octobre des années 2008, 2009 et 2010.La cession était en outre assortie d'un contrat de prestations de services entre MEDIATOP et la société [M] [U] FINANCES (GGF) d'un montant global de 450.000 € payables trimestriellement en contre-partie d'une mission d'assistance devant se dérouler sur trois années.

Le 16 juin 2008, prétendant avoir découvert, à l'occasion des opérations d'approbation des comptes de la société MEDIATOP clos au 31 décembre 2007, que 'de nombreuses déclarations faites par le cédant s'étaient avérées fausses ou inexactes' la société MY MEDIA a mis en oeuvre la garantie d'actif/passif à hauteur de 220.269,57 € sauf à parfaire, le rapport d'audit du cabinet PRICE WATERHOUSE COOPERS -PWC- ayant ultérieurement, en novembre 2009, évalué à hauteur de 370.655,71 € le montant global du préjudice.

Le 31 décembre 2009, la société MY MEDIA a attrait Monsieur [U] devant le tribunal de commerce de Paris en vue, essentiellement, de l'entendre condamner à lui payer 370.655,71 € (en prévoyant la compensation à due concurrence avec les sommes encore dues à l'époque), outre 20.655,71 € au titre du solde de la créance intermédiaire, 20.000 € de dommages et intérêts pour résistance 'abusive et injustifiée' et 10.000 € de frais irrépétibles.

S'y opposant, Monsieur [U] a reconventionnellement sollicité 20.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant 'de la malhonnêteté et de la déloyauté avérée' de la société MY MEDIA, outre également 10.000 € de frais non compris dans les dépens.

Par jugement contradictoire du 1er avril 2011 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a débouté Monsieur [U] de sa demande de forclusion de la garantie et a condamné :

- Monsieur [U] à verser 314.910,81 € à la société MY MEDIA [en exécution de la garantie de passif],

- la société MY MEDIA à verser 150.000 € à Monsieur [U] [en paiement de la dernière échéance restant due sur le solde du prix],

en ordonnant la compensation judiciaire laissant 164.910,81 € à la charge de Monsieur [U], les autres demandes étant rejetées et les dépens étant partagés.

Vu l'appel interjeté le 7 avril 2011, par Monsieur [U] et ses ultimes écritures signifiées le 7 novembre suivant, réclamant 15.000 € de frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement en sollicitant le paiement de la 3ème échéance, d'un montant de 150 K€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2010 et, à nouveau, 20.000 € de dommages et intérêts tout en priant la cour de dire :

- à titre principal, que la notification des préjudices est tardive en déclarant, corrélativement, la société MY MEDIA forclose,

- subsidiairement, qu'aucun préjudice n'est démontré au sens du contrat ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2011, par la société MY MEDIA réclamant 10.000 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant la confirmation du jugement, sauf à le réformer en ce qu'il l'a déboutée de la partie de ses demandes d'indemnisation des 'fausses' déclarations de Monsieur [U] à hauteur de 55.744,90 €, en priant la cour de lui allouer également ce montant ;

SUR CE, la cour :

sur la forclusion de la garantie

Considérant que l'article 5 du contrat de cession d'actions stipule notamment, au titre de l'indemnisation, que :

- (§ 5.5.1)(2ème alinéa) concernant les déclarations de garanties autres que celles fiscales, douanières ou de sécurité sociale, 'l'acquéreur pourra présenter toute réclamation [...] jusqu'au 30 octobre 2010, sous la forme d'une notification écrite délivrée au vendeur conformément aux prescription du paragraphe 5.5.2 ci après ',

- (§ 5.5.2)(ii) 'toute notification devra être notifiées par lettre recommandée avec avis de réception par l'acquéreur au vendeur dans les 30 jours de la date à laquelle l'acquéreur aura eu connaissance d'un préjudice susceptible de donner lieu à indemnisation par le vendeur' au titre de la garantie d'actif/passif ;

Que, se fondant essentiellement sur les conclusions de l'enquête de police, diligentée à la suite d'une plainte déposée le 6 juillet 2010 par la société MY MEDIA, et se référant au § 5.5.2 de la convention, Monsieur [U] estime que la société MY MEDIA est forclose dans la mise en oeuvre de la garantie contractuelle en ce qu'elle a eu connaissance des faits qu'elle dénonce bien antérieurement et au plus tard lors de l'envoi, le 5 mai 2008, de la liasse fiscale concernant le bilan arrêté au 31 décembre 2007, de sorte que la dénonciation par lettre recommandée du 16 juin 2008 est tardive comme n'ayant pas respecté le délai d'un mois stipulé au paragraphe 5.5.2 précité ;

Que la société MY MEDIA affirmant, en sa qualité d'actionnaire de la société MEDIATOP, n'avoir connu les comptes de l'exercice 2007 qu'au jour de leur mise à disposition, pour l'assemblée appelée à les examiner et de l'établissement du rapport général du commissaire aux comptes, soit, au plus tôt, le 14 juin 2008, estime que le délai de 30 jours a été respecté et qu'en tout état de cause son défaut de respect ne peut pas entraîner la forclusion de la garantie, dès lors que les parties n'ont pas stipulé de sanction et que Monsieur [U] n'allègue pas que le prétendu défaut de respect du délai lui aurait causé un préjudice ;

Considérant qu'il est constant que le contrat n'a prévu aucune sanction au non respect du délai d'information de 30 jours du § 5.5.2 (ii) et qu'en exprimant son désaccord, par sa lettre du 8 juillet 2008 [soit dans le délai contractuel de 60 jours de la notification prévu au § 5.5.3], le garant n'a pas tiré de conséquence du défaut formel de respect dudit délai ;

Qu'il n'est nullement stipulé que le respect du délai d'information constituerait une condition de la mise en oeuvre de la garantie et qu'il appartient au garant de démontrer que l'éventuel défaut formel d'information dans les 30 jours contractuels lui cause un préjudice, ce qu'il n'allègue pas ;

Qu'il devient, dès lors, inopérant de s'interroger sur la date à laquelle la société MY MEDIA a effectivement eu connaissance des faits qu'elle dénonce et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande de forclusion de la garantie ;

sur les indemnisations réclamées

Considérant liminairement :

- qu'il résulte des paragraphes 4.1.16.4 et 4.1.16.5 du contrat, que l'audit préalablement réalisé à la cession est sans incidence sur la mise en jeu de la garantie de passif, la responsabilité du vendeur ne pouvant pas être limitée même s'il était établi que l'acquéreur avait connaissance de l'inexactitude d'une ou plusieurs des déclarations et garanties à la date du contrat et qu'il devient dès lors inopérant de voir verser au dossier le rapport d'audit du cabinet DELOITTE effectué à la demande de la société MY MEDIA, antérieurement à l'acquisition,

- que si le rapport PRICE WATERHOUSE COOPERS (PWC) a été établi à la demande de la société MY MEDIA, il n'en demeure pas moins qu'il a été soumis au débat contradictoire des parties dès la première instance et qu'en se bornant à relever que cette dernière en a supporté le coût, Monsieur [U] n'a pas pour autant démontré en quoi les conclusions du rapport seraient partiales,

- que le paragraphe 5.1 du contrat de cession d'actions stipule que le vendeur garantit l'acquéreur :

. (i) 'des inexactitudes des déclarations et des conséquences dommageables résultant d'un fait, acte ou situation antérieurs [...] et de tout passif de la société trouvant son origine ou sa cause dans un événement, un fait ou une opération antérieure [...] et qui auraient fait l'objet soit d'aucune comptabilisation ou provision, soit d'une comptabilisation ou provision insuffisante [...] ainsi que de toute perte, tout dommage, toute incidence fiscale, toute réclamation ou dépense en résultant pour l'acquéreur',

. (iii) 'de toute conséquence négative résultant de la comptabilisation d'un élément d'actif fictif, ainsi que de toute différence ayant une cause antérieure [...] entre la valeur des éléments d'actif figurant dans les comptes annuels et leur valeur calculée selon les règles et principes comptables généralement admis lorsque cette dernière valeur est inférieure',

. (iv) 'de toutes les conséquences dommageables pour la société et/ou l'acquéreur de tout non-respect ou toute omission à la date de signature [du contrat] de l'une quelconque des déclarations et garanties figurant à l'article 4 ',

- qu'il résulte du paragraphe 4.1.4.1 que les comptes de référence entre les parties sont ceux de l'exercice social clos au 31 décembre 2006 ;

sur les comptes courants GRC et REDSCHIFT :

Considérant que si le paragraphe 4.1.1.2 du contrat de cession d'actions stipule notamment que les participations détenues dans les sarl GRC (GEORGES RUSCH CONSEIL) et REDSCHIFT ont préalablement été cédées, il ne s'en déduit pas, contrairement à l'affirmation de la société MY MEDIA et à l'analyse du cabinet PWC, qu'un engagement spécifique aurait été souscrit concernant le remboursement des comptes courants de celles-ci dans les livres de la société MEDIATOP ;

Qu'en se bornant à faire état d'une relance par lettre recommandée du 6 novembre 2008, la société MY MEDIA ne justifie pas que les créances correspondantes seraient devenues en tout ou partie douteuses d'autant qu'il est fait état d'un remboursement de la moitié du compte courant par la société REDSCHIFT en 2008 et que la société GRC est par ailleurs créancière du paiement de factures objet d'une réclamation au titre d'un autre chef ;

sur les passifs non comptabilisés : (réclamation à hauteur de 40.756 €, soit 19.637 + 21.119)

Considérant qu'il n'est pas contesté que les factures non comptabilisées correspondent à des prestations effectuées antérieurement à la cession des titres sociaux de la société MEDIATOP ;

Qu'il résulte cependant, des explications de l'intimée, que la société MEDIATOP est créancière en compte courant de la société GRC à hauteur de 50.744,90 € et que la société GRC est créancière de la société MEDIATOP du paiement de factures totalisant 18.119 € ;

Qu'il n'est pas contestable qu'aujourd'hui ces dettes réciproques sont certaines, liquides et exigibles, de sorte que, en application de l'article 1291 du code civil, la dette MEDIATOP de 18.119 € s'est trouvée éteinte en laissant subsister une créance résiduelle en compte courant d'un montant de 32.625,90 € (50.744,20 - 18.119) ;

Que le montant réclamé est justifié pour le solde, soit à hauteur de 22.637 € (40.756 - 18.119) ;

sur les provisions insuffisantes des comptes clients : (réclamation à hauteur de 124.154,81 €)

Considérant qu'il n'est pas contesté que les clients, objet des provisions proposées par le rapport PWC au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007, sont inscrits dans les comptes depuis les exercices 2004 et 2005, sans avoir fait l'objet, malgré leur ancienneté, de provisions dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2006 ;

sur la comptabilisation des travaux en cours :(réclamation à hauteur de 150.000 €)

Considérant qu'il n'est pas contesté par Monsieur [U] qu'antérieurement à la cession, la société MEDIATOP comptabilisait les travaux en cours 'à l'avancement' et qu'à la clôture de chaque exercice, elle inscrivait dans les comptes, à hauteur d'un tiers, les travaux exécutés sur les principaux mandats d'achats d'espaces publicitaires pour l'exercice social suivant, en estimant qu'elle les facturerait lors de l'exercice suivant aux clients concernés ;

Mais considérant qu'à défaut de justification de la réalité des travaux ainsi inscrits à hauteur de 150.000 € dans les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2006, cet actif n'est pas justifié et l'indemnisation correspondante est due en application du paragraphe 5.1 du contrat de cession d'actions ;

Qu'en conséquence le jugement sera réformé du chef du montant de l'indemnisation, celui-ci étant ramené à hauteur de 296.791,81 € (22.637 + 124.154,81 + 150.000) ;

Considérant que le solde du prix à hauteur de 150.000 € n'est pas contesté et qu'après modification du montant de l'indemnisation contractuelle du garant, le montant de la condamnation restant à la charge de Monsieur [U] s'élève à hauteur de 146.791,81 € (296.791,81 - 150.000) ;

sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'étant redevable du paiement de l'indemnisation au titre de sa garantie contractuelle, Monsieur [U] n'est pas fondé à soutenir, dans le cadre de la présente instance, que la société MY MEDIA lui aurait causé un dommage par 'malhonnêteté et déloyauté avérée';

Que l'équité ne commande pas d'allouer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens d'appel seront aussi partagés ;

PAR CES MOTIFS,

Réforme le jugement uniquement du chef du montant de l'indemnisation mise à la charge de Monsieur [U] au profit de la SAS MY MEDIA et statuant à nouveau,

Condamne :

- Monsieur [U] à verser 296.791,81 € à la SAS MY MEDIA en exécution de la garantie de passif,

- la SAS MY MEDIA à verser 150.000 € à Monsieur [U] en paiement de la dernière échéance restant due sur le solde du prix,

Ordonne la compensation judiciaire entre ces deux montants et dit qu'en conséquence, après imputation du solde du prix, Monsieur [M] [U] versera 146.791,81 € à la SAS MY MEDIA,

Invite les parties à en tirer les conséquences suite à l'éventuelle exécution provisoire du jugement,

Confirme le jugement pour le surplus,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnisation des frais irrépétibles d'appel,

Fait masse des dépens d'appel et les met à la charge des parties, chacune pour moitié,

Admet les avocats postulants de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/06684
Date de la décision : 22/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°11/06684 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-22;11.06684 ?
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