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22/03/2012 | FRANCE | N°11/02829

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 22 mars 2012, 11/02829


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 22 Mars 2012

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02829



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 06/05069





APPELANTE

Madame [W] [V] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toq

ue : B1024







INTIMEE

SAS SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION SODEXHO

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe THIVILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G 1...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 22 Mars 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02829

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 06/05069

APPELANTE

Madame [W] [V] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

INTIMEE

SAS SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION SODEXHO

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe THIVILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G 119 substitué par Me Deborah SCHWARZENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : G119

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jean-Marc DAUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 21 avril 2006 Madame [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement par la SAS SODEXHO et la faire condamner à lui payer diverse sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages intérêts pour non respect de la procédure, heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la remise des documents sociaux,

Par jugement en date du 4 avril 2008 le conseil de prud'hommes de Paris

a condamné la SAS SODEXHO à payer à la salariée les sommes de 16 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par Madame [Z] .

Madame [Z] a été engagée par la SAS SODEXHO le 17 septembre 2001 en qualité de responsable marketing. Elle a fait l'objet le 12 mai 2004 d'une convocation à entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 17 mai, et a été licenciée le 19 mai 2004 pour insuffisance professionnelle.

L'entreprise employait à la date du licenciement au moins onze salariés. Il existait des institutions représentatives du personnel.

La convention collective applicable est celle des Entreprises de restauration collective.

Le salaire mensuel brut moyen était de 3120,08 € selon la salariée.

Madame [Z], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SAS SODEXHO à lui payer la somme de 16 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , à son infirmation pour le surplus et demande à la cour de condamner la société à lui payer:

- rappel de salaire variable: 4941 €

- heures supplémentaires: 17 177,29 €

- congés payés afférents: 1717,73 €

- au titre de L8223-1 du code du travail 22 734,69 €

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3000 €

à la remise des documents sociaux sous astreinte et ordonner la capitalisation des intérêts.

Elle expose essentiellement que:

- elle a été félicitée à l'occasion de sa mutation à la Direction marketing grands comptes;

- elle a poursuivi s carrière à la satisfaction de son employeur et a été augmentée le 26 janvier 2004, soit 3 mois avant son licenciement ,

- dès le 12 avril, il lui était demandé de ne plus venir travailler;

- elle n'a pas perçu sa prime d'objectif 2003 / 2004 alors qu'elle était à jour de ses dossiers;

- elle apporte des éléments suffisants de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires et notamment des courriels envoyés après 18 heures,

- elle a effectué de nombreux déplacements en province,

- l'employeur ne produit aucun éléments de contrôle ,

- les motifs du licenciement sont imprécis,

- l'entretien préalable a eu lieu moins de 5 jours après la lettre de convocation,

- l'existence d'un travail dissimulé n'exige pas d'élément intentionnel de la part de l'employeur

- l'accord collectif du 21 septembre 2005, moins favorable et postérieur au contrat de travail ne lui est pas opposable car il ne lui a pas été dénoncé.

La SAS SODEXHO , par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à la confirmation partielle du jugement en ce qu'il a rejetée la demande d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé et à son infirmation en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [Z] sans cause réelle et sérieuse et en touts les cas, à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 1575 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose essentiellement que:

- Madame [Z] n'a jamais perçu le maximum de sa prime d'objectif et n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir sa demande ,

- la qualité de son travail était inférieure aux attentes,

- la moyenne de ses douze derniers mois de salaire était de 2978,95 € ;

- l'envoi de courriels le soir ne prouve pas sa présence physique dans la journée,

- les déplacements de Madame [Z] n'ont tous pas été commandés par l'employeur

- en vertu d'un accord d'entreprise le temps de travail des cadres a été fixé à 36,98 h, soit 8,58 h de plus par mois compensés par 15 jours de RTT et de compensation par an,

- elle ne peut affirmer ne pas être soumise à un horaire collectif du fait qu'elle exécute des missions en province,

- elle a attendu deux ans pour réclamer de paiement de ses heures supplémentaires

- l'élément intentionnel est nécessairement requis pour caractériser le travail dissimulé

- Madame [Z] n'avait aucune vision à long terme de son activité

- son augmentation de salaire est une réévaluation annuelle.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience;

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la prime

Pour refuser à Madame [Z] le paiement de sa prime d'objectif l'employeur ne peut se limiter à dire que la salariée ne démontre pas qu'elle ait atteint ses objectifs ; il lui appartient, s'agissant d'une prime prévue et définie en son calcul par avenant au contrat de travail , de rapporter à la cour quels étaient les objectifs fixés et dans quelle mesure ils ont été atteints ou non;

A défaut pour l'employeur de fournir ces éléments, la prime est due à Madame [Z]; le jugement sera réformé sur ce point et la société condamnée à payer la somme de 4941 €;

sur les heures supplémentaires

Pour étayer sa demande d'heures supplémentaires Madame [Z] produit des courriels envoyés par elle après 18 heures plusieurs fois par mois et plus rarement le matin avant 10 heures, ainsi que des justificatifs pour une douzaine de déplacements en province en 18 mois et rappelle que son contrat de travail est antérieur à l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail; son employeur soutient toutefois, sans être démenti, que ces courriels ont pu être envoyés depuis chez elle; il sera aussi relevé que Madame [Z], qui conteste l'application de l'accord d'entreprise, a bénéficié de jours de RTT ainsi qu'il apparaît sur le relevé produit par l'employeur et un des deux bulletins de salaire produits; il résulte de ces constatations que Madame [Z] n'apporte pas à la cour d'éléments suffisants pour laisser présumer l'existence d'heures supplémentaires. Ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé seront rejetées et le jugement confirmé.

sur le licenciement

L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié'; le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;

Le licenciement n'étant pas disciplinaire, ses motifs ne peuvent être soumis à la prescription tenant à l'interdiction pour l'employeur d'invoquer des faits passé le délai de deux mois de leur réalisation ;

La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, visent des griefs tels que n'être pas "force de proposition", n'être pas "en valeur ajoutée", ne pas avoir su s'intégrer au sein de l'équipe, ne pas s'être investie dans l'axe stratégique "bon plan" ; ces griefs sont tous exprimés en termes généraux et aucun n'est appuyé sur des faits suffisamment concrets pour pouvoir être discutés par la salariée et appréciés par la cour;

L'insuffisance professionnelle , ainsi que l'avait pertinemment relevé les premiers juges, n'est pas démontrée et le licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Le jugement qui a exactement évalué le préjudice de Madame [Z] sera confirmé sur le montant de l'indemnité .

Les autres demandes

L'indemnité pour irrégularité de procédure ne pouvant se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu d'examiner la demande faite par Madame [Z] de ce chef.

La remise des documents sociaux conformes à la décision sera ordonnée sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.

Il sera alloué à Madame [Z] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la SAS SODEXHO de ce même chef étant rejetée.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Dit recevable l'appel formé par la SAS SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION SODEXHO

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [Z] sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur, la SAS SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION SODEXHO, à lui payer la somme de 16 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejetée les demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ,

L' infirme en ce qu'il a rejeté la demande concernant la prime d'objectif et condamne la SAS SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION SODEXHO à payer à Madame [Z] la somme de 4941 € de ce chef,

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées.

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil

à compter du de l'échéance annuelle de chacun de ces points de départ ;

Ordonne à la SAS SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION SODEXHO de remettre à Madame [Z] les documents de travail (bulletins de paye, attestation ASSEDIC, certificat de travail) conformes à la présente décision,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte

Condamne la SAS SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION SODEXHO à payer à la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais en appel,

Condamne la SAS SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION SODEXHO aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/02829
Date de la décision : 22/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/02829 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-22;11.02829 ?
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