La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2012 | FRANCE | N°11/01795

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 22 mars 2012, 11/01795


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 22 MARS 2012



(n° 12-133, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01795



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009003790





APPELANTE ET INTIMEE :



SA BERNOT BRETON,

représentée par son président et tous représentants lÃ

©gaux.

RCS NANTERRE n°392208815

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée et assistée de Maître Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS (toque : D 1817) et de Maître Ma...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 22 MARS 2012

(n° 12-133, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01795

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009003790

APPELANTE ET INTIMEE :

SA BERNOT BRETON,

représentée par son président et tous représentants légaux.

RCS NANTERRE n°392208815

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée et assistée de Maître Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS (toque : D 1817) et de Maître Marie-Christine FOURNIER GILLE, avocat de la SCP KRAMER - LEVIN LLP au barreau de PARIS Toque : J 8

APPELANTE ET INTIMEE:

SARL PROMENS,

prise en la personne de ses représentants légaux

RCS BELLEY n°478064751

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS

(toque : B 753) et de Maître Emilie THUANDET, avocat au barreau de PARIS

Toque D 2494

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [X] dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public,

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Mademoiselle Cécilia GALANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 10 juillet 2006, la société BERNOT BRETON dite ci après société BERNOT a, sous forme de cession d'actions, vendu à la SARL POLIMOON, devenue ultérieurement SARL PROMENS, sa participation dans la SA PLASTOHM ensuite dénommée SA PROMENS. La cession effective est intervenue le 6 septembre 2006, date dite de la Clôture.

La vente était assortie de diverses déclarations et garanties notamment celles contenues à l'article 6-3 portant sur 'le paiement des cotisations sociales et l'absence de procès ou autre ...en cours à la date du contrat à l'exception des éléments portés à la connaissance de l'acheteur et mentionnés dans les annexes'.

Le 14 février 2008, la SA PROMENS (sise à [Localité 5]) a adressé à la société BERNOT une lettre mettant en jeu sa responsabilité au titre de la violation des déclarations et garanties du contrat d'achat des actions et mentionnant plusieurs dossiers pour lesquels elle réclamait une indemnisation.

Le 10 mars 2008, la société BERNOT répondait à la SA PROMENS en contestant l'ensemble de ses réclamations et en ajoutant que, la SA PROMENS n'étant pas partie au contrat et n'ayant dès lors pas vocation à se prévaloir des garanties qu'il comporte, le courrier du 14 février 2008 ne constituait pas une notification valable.

Par courrier du 2 mai 2008, la SARL PROMENS (sise à [Localité 4]) a répliqué à BERNOT en reprenant et complétant les différents objets de la demande d'indemnisation et en précisant que la SARL PROMENS était bien fondée à se prévaloir des garanties données par la société BERNOT.

Les courriers des 14 février et 2 mai 2008 étaient rédigés sur deux papiers à entête différents, le premier au nom de la SA PROMENS à [Localité 5], le second au nom de la SARL PROMENS à [Localité 4] et portaient tous deux le même logo PROMENS comportant une flamme au dessus du M.

Le 30 mai 2008, la société BERNOT indiquait à la SARL PROMENS que les dispositions contractuelles concernant les notifications de l'article 9-5 du contrat n'avaient pas été respectées et que les garanties étaient expirées puisque la notification émanant de la SARL PROMENS qui devait être reçue au plus tard le 6 mars 2008 n'était pas régulière.

Par acte du 13 janvier 2009, la SARL PROMENS a fait assigner en paiement la SA BERNOT BRETON.

* **

Vu le jugement prononcé le 12 octobre 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- condamné la SARL BERNOT BRETON à payer à la SARL PROMENS la somme de 68.610,79 euros au titre du litige VISTEON et 146.690 euros au titre du redressement URSSAF,

- condamné la SARL BERNOT BRETON à garantir les conséquences du litige SEKKAI,

- condamné la SARL BERNOT BRETON à payer à la SARL PROMENS la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes,

- prononcé l'exécution provisoire,

Vu l'appel déclaré le 31 janvier 2011 par la SARL PROMENS,

Vu l'appel déclaré le 16 mars 2011 par la SA BERNOT BRETON,

Vu les dernières conclusions déposées le 30 novembre 2011 par la SARL PROMENS, appelante et intimée,

Vu les dernières conclusions déposées le 30 décembre 2011 par la SA BERNOT BRETON, appelante et intimée,

SUR CE, LA COUR

Considérant que la SARL PROMENS demande à la cour d'infirmer la partie du jugement qui a rejeté ses demandes et de condamner la SA BERNOT BRETON à lui verser 45.000 euros pour le litige VERNET, 222.134 euros pour le litige FAURECIA (produits X4), 85.807,23 euros pour le litige FAURECIA (produits S5) et à la garantir de toutes les conséquences du litige relatif à la société PRECISION COMPONENTS INDUSTRIE ; qu'elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus ;

Considérant que la société BERNOT BRETON demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de dire la SARL PROMENS irrecevable en ses demandes ; qu'à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la lettre de la SA PROMENS du 14 février 2008 constituait une mise en jeu valable de la garantie, elle demande de dire les demandes mal fondées, seul l'appel en garantie du 1° juillet 2008 relatif au redressement URSSAF ayant été régulièrement adressé mais portant sur un montant inférieur au seuil de déclenchement de la garantie ;

Considérant que l'article 6 du contrat de cession du 10 juillet 2006 est relatif aux engagements et garanties consenties par le vendeur à l'acquéreur; que l'article 7.2 porte sur l'indemnisation de l'acheteur et l'article 7.3 sur la limitation de la responsabilité (seuil individuel, seuil global, montant maximum) ; que l'article 7.3 (d) afférent aux autres limitations stipule que les prétentions sous forme de notification écrite devront avoir été données 'par l'acheteur au vendeur :

(A) à la date ou avant l'échéance des trente (30) jours ouvrables suivant l'expiration du statut pertinent des limitations concernant les prétentions pour les dommages indemnisés résultant d'une violation d'un engagement ou d'une garantie en vertu de la section 6.3 (i) (Sécurité sociale et matières apparentées) ou de la section 6.3 (m) (Matières fiscales) ;

(B) à la date ou avant l'échéance de vingt-quatre (24) mois après la date de clôture en ce qui concerne les prétentions pour des dommages indemnisés résultant d'une violation d'un engagement ou d'une garantie en vertu de la section 6.3 (I) (lois environnementales) ; ou

(C) à la date ou avant l'échéance des dix-huit mois après la date de clôture en ce qui concerne les prétentions pour d'autres dommages indemnisés ;'

Considérant que la réclamation du 14 février 2008 a été adressée non par la SARL PROMENS, société acheteuse, mais par la SA PROMENS n° siret 759 200 454 00081 ayant son siège social à [Localité 5], qui est la société ayant fait l'objet de la cession ; que, par courrier du 10 mars 2008, la société BERNOT BRETON a justement contesté la validité de cette réclamation qui émane d'une société qui n'est pas bénéficiaire de la garantie ; que la SARL PROMENS n° siret 478 064 751 00017 a alors adressé le 2 mai 2008 à la société BERNOT BRETON un courrier simple et non recommandé, contrairement aux stipulations de l'article 9-5, reprenant les mêmes réclamations ; que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la réclamation du 14 février 2008 était totalement inefficace pour ne pas avoir présentée par le bénéficiaire de la garantie ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne s'agit aucunement d'une simple erreur matérielle résultant d'une interversion du papier à en tête, mais d'une nullité de fond dés lors que la réclamation n'est pas présentée par le bénéficiaire de la garantie, peu important que le logo des sociétés figurant dans les courriers soit le même et que les courriers aient tous été signés par M. [R] ; que la première réclamation utile a ainsi été présentée le 2 mai 2008 soit à une date tardive puisque les demandes VERNET, VISTEON, SEKKAI, FAURECIA et COMPONENTS IBNDUSTRIES entrent dans la catégorie (C) qui devaient être présentées au plus tard le 6 mars 2008 soit dix-huit mois après la date de clôture du 6 septembre 2006 ; que, dans sa réponse du 30 mai 2008, la société BERNOT BRETON a ainsi été fondée à soulever la tardiveté des demandes; que la seule réclamation utile a été présentée par la SARL PROMENS le 1° juillet 2008 relativement à un redressement URSSAF signifié le 23 juin 2008 ; que, toutefois, le montant de la réclamation de 114.962 euros est inférieur au seuil de déclenchement de la garantie fixé à 200.000 euros par l'article 77.3 (b) du contrat de cession ;

Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions et la SARL PROMENS déboutée de toutes ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute la SARL PROMENS de toutes ses demandes ;

Condamne la SARL PROMENS à verser à la société BERNOT BRETON la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL PROMENS aux entiers dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/01795
Date de la décision : 22/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°11/01795 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-22;11.01795 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award