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22/03/2012 | FRANCE | N°10/17354

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 22 mars 2012, 10/17354


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 22 MARS 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17354



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/00260





APPELANT



Monsieur [M] [F]



demeurant [Adresse 1]



représenté par la SCP GALLAND - VIGN

ES en la personne de Maître Philippe GALLAND, avocats au barreau de PARIS, toque : L0010

assisté de Maître Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque B 43, plaidant pour Maître Pierre CHAMAILLARD, ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 MARS 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17354

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/00260

APPELANT

Monsieur [M] [F]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP GALLAND - VIGNES en la personne de Maître Philippe GALLAND, avocats au barreau de PARIS, toque : L0010

assisté de Maître Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque B 43, plaidant pour Maître Pierre CHAMAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque E 1389

INTIME

Monsieur [U] [I]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Maître Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140

assisté par Maître Thierry PEYRONEL plaidant la SCP MOURIER/DRUAIS/PEYRONEL, avocats au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats : Madame Béatrice GUERIN

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Béatrice GUERIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 24 janvier 2008, M. [M] [F] a confié à la société ABCIS un mandat non exclusif de vendre une maison sise [Adresse 4] au prix de 277 500 €. Après visite des lieux, M. [U] [I] a demandé à M. [F] de grever la partie du terrain qu'il conservait d'une servitude de passage au profit de la partie du terrain qu'il vendait. Par lettre du 19 février 2008, M. [F] a informé l'agent immobilier de ses refus d'accepter une servitude sur son terrain et de la proposition de M. [I], la vente devant rester conforme au mandat du 24 janvier 2008. Par lettre du 3 mars 2008, M. [I] a informé l'agent immobilier de la modification de son projet et de son accord pour procéder à l'acquisition du bien conformément au mandat. M. [F] a refusé de vendre son bien à M. [I].

Par acte du 26 novembre 2008, M. [I] a assigné M. [F] pour faire constater la perfection de la vente.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 10 juillet 2010, le Tribunal de grande instance d'Evry a :

- constaté le caractère parfait de la vente conclue le 3 mars 2008,

- dit que le jugement valait vente,

- dit que M. [I] devrait procéder à la publication du jugement,

- dit que M. [I] devrait payer la somme de 270 000 € au plus tard dans les deux mois de la date à laquelle le jugement aurait force de chose jugée,

- débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts,

- débouté M. [F] de ses demandes,

- condamné M. [F] à payer à M. [I] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux dépens.

Par dernières conclusions du 2 février 2012, M. [F], appelant, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau :

- à titre principal :

- vu l'article 378 du Code de procédure civile,

- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de cette Cour dans l'affaire n° 11/11341,

- à titre subsidiaire,

- juger qu'aucun accord de vente n'est intervenu entre les parties,

- en conséquence, rejeter toute demande contraire,

- à titre infiniment subsidiaire,

- vu les articles 1129 et 1591 du Code civil,

- juger qu'il n'y a eu aucun consentement des parties,

- en tout état de cause :

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 8 février 2012, M. [I] prie la Cour de :

- vu les articles 1129, 1134, 1147, 1375, 1583, 1589, 1603, 1604, 1610 1998 du Code civil, 74 et suivants, 908 et suivants, 564 du Code de procédure civile, la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972,

- in limine litis,

- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [F],

- au fond :

- débouter M. [F] de sa demande de sursis à statuer,

- sur le principe de la vente parfaite :

- confirmer le jugement entrepris,

- subsidiairement,

- condamner M. [F] sous astreinte à faire procéder à ses frais aux formalités de division de la parcelle en deux parcelles distinctes,

- dire que l'arrêt à intervenir vaudra acte authentique de vente,

- sur la demande de dommages-intérêts :

- reformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts,

- condamner M. [F] à lui payer, à titre principal, la somme de 328 000 € arrêtée au mois de février 2012, à titre subsidiaire, la somme de 53 000 € arrêtée au mois de février 2012,

- en tout état de cause,

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt tranchant le litige opposant M. [F] à l'agent immobilier, la Cour disposant de tous les éléments pour statuer en la cause ; que cette demande doit donc être rejetée ;

Considérant que, si M. [F] a mis le bien litigieux en vente en confiant cette mission à un agent immobilier et si M. [I] a offert d'acquérir ce bien, d'abord, sous d'autres conditions que celles mentionnées dans le mandat, puis, modifiant son offre, aux conditions du mandat, cependant, M. [F], qui a expressément refusé la première offre, n'a pas accepté la seconde ;

Que, d'ailleurs, lorsqu'il a formulé la seconde offre, par lettre du 3 mars 2008 adressée à l'agent immobilier, M. [I] a demandé à ce dernier de 'préparer les documents nécessaires à la réalisation de la vente', admettant ainsi que l'accord de volonté devait être exprimé dans un avant-contrat ;

Considérant que la clause du mandat du 24 janvier 2008, aux termes de laquelle la mandant 's'oblige à ratifier la vente à l'acquéreur présenté par le mandataire au prix, charges et conditions du présent mandat', n'est susceptible de trouver effet qu'entre M. [F] et la société ABCIS, la violation de cette obligation étant sanctionnée par des dommages-intérêts et non par la vente forcée du bien au profit de l'acquéreur trouvé par le mandataire ;

Considérant qu'il se déduit de tous ces éléments qu'il n'y a pas eu de rencontre des volontés et que les parties sont restées au stade des pourparlers ;

Considérant qu'en conséquence, M. [I] doit être débouté de toutes ses demandes, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [I]  ;

Considérant que l'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [F] ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [M] [F] ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Dit que les parties sont restées au stade des pourparlers ;

Déboute M. [U] [I] de toutes ses demandes ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [U] [I] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/17354
Date de la décision : 22/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°10/17354 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-22;10.17354 ?
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