Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 MARS 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17354
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/00260
APPELANT
Monsieur [M] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP GALLAND - VIGNES en la personne de Maître Philippe GALLAND, avocats au barreau de PARIS, toque : L0010
assisté de Maître Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque B 43, plaidant pour Maître Pierre CHAMAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque E 1389
INTIME
Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
assisté par Maître Thierry PEYRONEL plaidant la SCP MOURIER/DRUAIS/PEYRONEL, avocats au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère
Greffier :
lors des débats : Madame Béatrice GUERIN
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Béatrice GUERIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2008, M. [M] [F] a confié à la société ABCIS un mandat non exclusif de vendre une maison sise [Adresse 4] au prix de 277 500 €. Après visite des lieux, M. [U] [I] a demandé à M. [F] de grever la partie du terrain qu'il conservait d'une servitude de passage au profit de la partie du terrain qu'il vendait. Par lettre du 19 février 2008, M. [F] a informé l'agent immobilier de ses refus d'accepter une servitude sur son terrain et de la proposition de M. [I], la vente devant rester conforme au mandat du 24 janvier 2008. Par lettre du 3 mars 2008, M. [I] a informé l'agent immobilier de la modification de son projet et de son accord pour procéder à l'acquisition du bien conformément au mandat. M. [F] a refusé de vendre son bien à M. [I].
Par acte du 26 novembre 2008, M. [I] a assigné M. [F] pour faire constater la perfection de la vente.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 10 juillet 2010, le Tribunal de grande instance d'Evry a :
- constaté le caractère parfait de la vente conclue le 3 mars 2008,
- dit que le jugement valait vente,
- dit que M. [I] devrait procéder à la publication du jugement,
- dit que M. [I] devrait payer la somme de 270 000 € au plus tard dans les deux mois de la date à laquelle le jugement aurait force de chose jugée,
- débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté M. [F] de ses demandes,
- condamné M. [F] à payer à M. [I] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens.
Par dernières conclusions du 2 février 2012, M. [F], appelant, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau :
- à titre principal :
- vu l'article 378 du Code de procédure civile,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de cette Cour dans l'affaire n° 11/11341,
- à titre subsidiaire,
- juger qu'aucun accord de vente n'est intervenu entre les parties,
- en conséquence, rejeter toute demande contraire,
- à titre infiniment subsidiaire,
- vu les articles 1129 et 1591 du Code civil,
- juger qu'il n'y a eu aucun consentement des parties,
- en tout état de cause :
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 8 février 2012, M. [I] prie la Cour de :
- vu les articles 1129, 1134, 1147, 1375, 1583, 1589, 1603, 1604, 1610 1998 du Code civil, 74 et suivants, 908 et suivants, 564 du Code de procédure civile, la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972,
- in limine litis,
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [F],
- au fond :
- débouter M. [F] de sa demande de sursis à statuer,
- sur le principe de la vente parfaite :
- confirmer le jugement entrepris,
- subsidiairement,
- condamner M. [F] sous astreinte à faire procéder à ses frais aux formalités de division de la parcelle en deux parcelles distinctes,
- dire que l'arrêt à intervenir vaudra acte authentique de vente,
- sur la demande de dommages-intérêts :
- reformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts,
- condamner M. [F] à lui payer, à titre principal, la somme de 328 000 € arrêtée au mois de février 2012, à titre subsidiaire, la somme de 53 000 € arrêtée au mois de février 2012,
- en tout état de cause,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt tranchant le litige opposant M. [F] à l'agent immobilier, la Cour disposant de tous les éléments pour statuer en la cause ; que cette demande doit donc être rejetée ;
Considérant que, si M. [F] a mis le bien litigieux en vente en confiant cette mission à un agent immobilier et si M. [I] a offert d'acquérir ce bien, d'abord, sous d'autres conditions que celles mentionnées dans le mandat, puis, modifiant son offre, aux conditions du mandat, cependant, M. [F], qui a expressément refusé la première offre, n'a pas accepté la seconde ;
Que, d'ailleurs, lorsqu'il a formulé la seconde offre, par lettre du 3 mars 2008 adressée à l'agent immobilier, M. [I] a demandé à ce dernier de 'préparer les documents nécessaires à la réalisation de la vente', admettant ainsi que l'accord de volonté devait être exprimé dans un avant-contrat ;
Considérant que la clause du mandat du 24 janvier 2008, aux termes de laquelle la mandant 's'oblige à ratifier la vente à l'acquéreur présenté par le mandataire au prix, charges et conditions du présent mandat', n'est susceptible de trouver effet qu'entre M. [F] et la société ABCIS, la violation de cette obligation étant sanctionnée par des dommages-intérêts et non par la vente forcée du bien au profit de l'acquéreur trouvé par le mandataire ;
Considérant qu'il se déduit de tous ces éléments qu'il n'y a pas eu de rencontre des volontés et que les parties sont restées au stade des pourparlers ;
Considérant qu'en conséquence, M. [I] doit être débouté de toutes ses demandes, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [I] ;
Considérant que l'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [F] ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [M] [F] ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que les parties sont restées au stade des pourparlers ;
Déboute M. [U] [I] de toutes ses demandes ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [U] [I] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière,La Présidente,