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22/03/2012 | FRANCE | N°10/06129

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 22 mars 2012, 10/06129


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 22 Mars 2012

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06129



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU Section Industrie RG n° 09/00426





APPELANTE

SA SOFLOG-TELIS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Marc LEBERT, avocat au barreau de P

ARIS, toque : E 1513 substitué par Me Jerome PRIMARD, avocat au barreau de l'ESSONNE





INTIME

Monsieur [P] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne,

assi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 22 Mars 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06129

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU Section Industrie RG n° 09/00426

APPELANTE

SA SOFLOG-TELIS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Marc LEBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1513 substitué par Me Jerome PRIMARD, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIME

Monsieur [P] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, président

Monsieur Bruno BLANC, conseiller

Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président et par Mlle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat à durée indéterminée en date du 21 mars 2005, à effet du 1er avril 2005, M. [P] [C] a été engagé par la SA SOFLOG-TELIS en qualité de magasinier ' ouvrier, coefficient 110 ' de la Convention collective du travail mécanique du bois.

Par courrier remis en main propre le 16 février 2009, M. [P] [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien s'est déroulé le 27 février 2009.

Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2009, M. [P] [C] a été licencié pour faute grave.

Contestant son licenciement, M. [P] [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 27 avril 2009 et sollicitait, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation de la SA SOFLOG-TELIS à lui payer les sommes suivantes :

* 8843,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1179,18 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 2947,96 € au titre du préavis,

* 294,79 € au titre des congés payés afférents,

* 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SA SOFLOG-TELIS du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 29 juin 2010 qui, après avoir jugé le licenciement de M. [P] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer à ce dernier les sommes suivantes :

* 7320 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1179,18 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 2440 € au titre du préavis,

* 244 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine pour les créances salariales et la date du prononcé du jugement pour les dommages-intérêts.

Le conseil de prud'hommes a également ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement, fixé le montant de la rémunération mensuelle du salarié à la somme de 1220 €, ordonné le remboursement à l'organisme social concerné des éventuelles indemnités de chômage versées à M. [P] [C] dans la limite de six mois, et accordé à celui-une somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes et la SA SOFLOG-TELIS condamnée aux dépens.

Vu les conclusions en date du 10 février 2012, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA SOFLOG-TELIS demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de juger le licenciement de M. [P] [C] fondé sur une faute grave,

- de débouter M. [P] [C] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer, outre les dépens, une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en date du 10 février 2012, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. [P] [C] demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamné la SA SOFLOG-TELIS à lui payer les sommes suivantes :

* 1179,18 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 2440 € au titre du préavis,

* 244 € au titre des congés payés afférents,

* 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de porter le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10000 €,

Y ajoutant :

- de condamner la SA SOFLOG-TELIS à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :

« 'le vendredi 6 février 2009, alors que vous étiez chargé de travailler sur les activités du bâtiment C1 concernant les clients LFB et PLSA, vous avez quitté votre poste de travail à 11 heures et vous avez fermé le site sans avertir au préalable le responsable de la zone. Vous êtes allé boire un café, une heure avant votre pause déjeuner, dans un autre bâtiment du site.

Pendant votre absence, notre client LFB s'est rendu sur le bâtiment C1 afin d'y traiter une demande urgente. Surpris de constater l'entrepôt fermé en pleine matinée, le client a patienté jusqu'à ce qu'une personne autre que vous vienne lui ouvrir' un tel comportement est significatif de votre laxisme et du peu d'intérêt que vous portez à votre travail et à notre entreprise. Nous ne pouvons tolérer une telle attitude de votre part, et votre maintien dans l'entreprise ne s'avère plus possible. De ce fait, nous sommes dans l'obligation, au vu de ce qui précède, de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, motivé par votre abandon de poste' »

Considérant que, pour infirmation, la SA SOFLOG-TELIS soutient que le salarié a d'abord enfreint le règlement intérieur en son article 2 relatif à l'horaire de travail ; que l'article 7.2 du même règlement précise que toute absence injustifiée peut faire l'objet d'une sanction de même que toute sortie anticipée sans motif légitime ou sans autorisation ; que M. [P] [C] ne s'est pas conformé aux conditions de travail du site et que son absence était de nature à désorganiser la production  ; qu'il ne saurait prétendre s'être absenté quelques instant pour aller aux toilettes car le bâtiment dans lequel il travaille en est pourvu ; qu'en réalité M. [P] [C] a abandonné son poste en plein travail pour aller prendre un café dans un autre bâtiment  et, de surcroit, a remis, pendant son absence, les clés du bâtiment à un intérimaire ;

Considérant que, pour confirmation, M. [P] [C] soutient qu'il n'a fait que prendre une pause autorisée et ce d'autant que l'entrepôt dans lequel il travaillait ne possédait pas de toilettes ; que de surcroît le contrat de travail ne comporte aucun horaire et qu'en conséquence il n'a jamais abandonné son poste s'agissant d'une absence de quelques minutes ; que le grief visé aux conclusions de la société relatif à la remise des clés à un tiers durant son absence n'est pas mentionnée dans la lettre de licenciement ;

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de M. [P] [C] même pendant la durée du préavis ;

Considérant qu'il n'y a pas eu lieu d'examiner le grief relatif à la remise des clés à un intérimaire, ce grief n'étant pas retenu dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;

Considérant que le licenciement est motivé par un « abandon de poste »; considérant que l'absence sans cause légitime ne constitue une faute grave que lorsque l'employeur a invité le salarié à reprendre son poste ; qu'en outre, il est établi que le responsable du site a été informé de l'absence le 9 février 2009 alors que M. [P] [C] a continué à travailler dans l'entreprise jusqu'au 14 mars 2009, comme indiqué par le certificat de travail ; que dès lors, la SA SOFLOG-TELIS ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une faute grave, il convient de confirmer le jugement déféré étant précisé que les premiers juges ont fait une exacte application du préjudice évalué en application de l'article L. 1235-3 du code du travail s'agissant d'une entreprise de plus de 11 salariés et M. [P] [C] justifiant de plus de deux années d'ancienneté ;

Considérant qu'en vertu l'article L 1235-4 du code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la SA SOFLOG-TELIS ordonné par les premiers juges sera également confirmé ;

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

Y Ajoutant :

CONDAMNE la SA SOFLOG-TELIS à payer à M. [P] [C] 1300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SA SOFLOG-TELIS aux entiers dépens d'appel,

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/06129
Date de la décision : 22/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°10/06129 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-22;10.06129 ?
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