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21/03/2012 | FRANCE | N°10/08896

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 21 mars 2012, 10/08896


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRET DU 21 Mars 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08896



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 09/00099





APPELANT

Monsieur [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C.2079




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INTIMEE

SARL IMPERIAL SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Simon COUVREUR, avocat au barreau de CHALONS





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 21 Mars 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08896

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 09/00099

APPELANT

Monsieur [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C.2079

INTIMEE

SARL IMPERIAL SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Simon COUVREUR, avocat au barreau de CHALONS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Monique MAUMUS, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

Madame Monique MAUMUS, Conseillère

Greffier : Monsieur Philippe ZIMERIS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Monsieur Philippe ZIMERIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL Impérial sécurité qui a pour activité le gardiennage des biens et des locaux a embauché M. [W] par contrat à durée indéterminée du 29 juin 2007 avec reprise d'ancienneté au 15 octobre 1999, dès lors qu'il s'agissait d'une reprise du salarié suite au changement d'employeur dans le cadre du transfert de l'activité de sécurité du magasin H&M [Adresse 5] à [Localité 6].

M. [W] avait la qualification d'adjoint chef de poste, statut agent de maîtrise pour une rémunération mensuelle brute de 1 578,32 euros.

A la suite d'un entretien préalable le 13 novembre 2008, après une mise à pied à titre conservatoire à compter du 3 novembre 2008, M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2008.

Le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par le salarié qui contestait son licenciement, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes par jugement du 3 mars 2010.

Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2011, la cour a déclaré l'appel de M. [W] diligenté le 11 octobre 2010, recevable et a renvoyé l'affaire pour plaidoiries sur le fond.

A l'audience, l'appelant a soutenu oralement ses écritures visées par le greffier le 31 janvier 2012 et a demandé à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et en conséquence de :

- condamner la SARL Impérial sécurité à lui payer les sommes de :

- 19 390 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 878 euros de congés payés (sic),

- 387,80 euros de congés payés sur préavis,

- 1 351,70 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 618,47 euros à titre de rappel de salaire du 3 au 20 novembre 2008,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la SARL Impérial sécurité a soutenu oralement ses écritures visées par le greffier le 31 janvier 2012 et a demandé à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les motifs invoqués aux termes du courrier de licenciement pour faute grave sont les suivants :

'- le 30 septembre 2008 : harcelé et menacé Monsieur [Y] [J], agent de sécurité,

- courant septembre et octobre 2008 : harcelé et menacé, à plusieurs reprises, Monsieur [O] [C], agent de sécurité,

****

- le 6 octobre 2008 : menacé, injurié et agressé devant le personnel de la société H&M et les clients de ladite entreprise M. [Y] [J], l'ayant contraint à quitter son poste,

- le 11 octobre 2008, injurié par téléphone Monsieur [I] [H], directeur commercial de la SARL Impérial sécurité , devant témoin,

- le 11 octobre 2008 menacé et agressé M. [Y] [J] devant des clients de la société H&M

- le 22 octobre 2008 : été très agressif à l'encontre de Monsieur [O] [C], ce dernier ayant été contraint de faire appel au directeur du magasin H&M du [Adresse 5] ( [Localité 6])

par ailleurs, je vous rappelle que le 7 juillet 2008, vous avez menacé et insulté Monsieur [A] [D], chef de poste au magasin H&M du [Adresse 5], votre supérieur hiérarchique, en tenant des propos racistes.

En outre, au cours du mois d'août 2008, vous avez harcelé, injurié et menacé Monsieur [O] [C], agent de sécurité.'.

Les faits du 30 septembre 2008, à savoir, avoir harcelé et menacé Monsieur [Y] [J], agent de sécurité, sont établis par lettre de M. [J] du 30 septembre 2008 (pièce 7) et sa déclaration de main courante du 6 octobre 2008.

Ceux du 6 octobre 2008, avoir 'menacé, injurié et agressé devant le personnel de la société H&M et les clients de ladite entreprise M. [Y] [J], l'ayant contraint à quitter son poste' sont relatés dans l'attestation du 15 octobre 2008 établie par ce dernier (pièce 10).

L'attestation de M. [P] [R] (pièce 12 ) fait état des faits du 11 octobre 2008 à l'encontre de Monsieur [I] [H], directeur commercial de la SARL Impérial sécurité, ainsi que de ceux de la même date à l'encontre de M. [Y] [J], ce dernier ayant déposé une déclaration de main courante du 13 octobre 2008 (pièce 13).

Dans sa lettre à la direction du 19 septembre 2008 (pièce 8) Monsieur [O] [C] évoque ses difficultés avec l'appelant au mois d'août et dans celle du 23 octobre 2008 ( pièce 14) Monsieur [O] [C] se plaint des faits du 22 octobre 2008, M. [W] ayant été très agressif à son encontre au point que de Monsieur [O] [C] a été contraint de faire appel au directeur du magasin H&M du [Adresse 5] .

Pour contester l'ensemble de ces éléments, M. [W] produit des attestations de ses collègues

Monsieur [O] [C] et M. [P] [R] aux termes desquelles, ils ont de bonnes relations humaines et professionnelles avec M. [W].

Il convient de souligner que ces attestations sont en date du mois de juin 2008 et ne sont donc pas contradictoires avec les faits qui sont reprochés postérieurement à M. [W].

En outre les attestations des vendeurs de H&M produites par M. [W] faisant état de ce qu'il est apprécié dans son travail par ces derniers ne reflètent pas l'avis général du personnel de H&M dès lors que le procès-verbal du CHSCT de H&M du 14 octobre 2008 fait état de 'problèmes de harcèlement envers les agents de sécurité par l'adjoint chef de poste, il s'agit de M. [W](...) Les vendeurs ne se sentent plus en sécurité.'.

A la suite de cette réunion du CHSCT, H&M a adressé un courriel du 30 octobre 2008 à la SARL Impérial sécurité pour se plaindre de cette situation en faisant état du comportement de M. [W] et en écrivant 'je me vois dans l'obligation de vous demandé de bien vouloir faire le nécessaire au plus vite afin que la prestation soit réalisé dans de bonnes conditions et que la situation ne s'aggrave pas et cela aussi, pour le bien de votre équipe.'.

H&M s'était déjà plaint par courrier du 29 septembre 2008 de difficultés avec M. [W].

Il résulte de l'ensemble des pièces produites que M. [W] a eu un comportement constitutif de faute grave en menaçant, insultant ses collègues, ainsi que son supérieur hiérarchique auquel il s'est adressé au téléphone le 11 octobre 2008, alors que M. [H] s'informait de ce qui se passait avec M. [Y] [J] en ces termes 'je fais ce que je veux, je vous emmerde, c'est pas à vous de me dire de me calmer, je n'ai pas d'ordre à recevoir, c'est pas toi mon patron, mon patron c'est H&M et tu perds le contrat quand je veux, alors ferme ta gueule, connard'.

La gravité de cette faute a rendu impossible tout maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant le délai du préavis.

En conséquence, le conseil de prud'hommes qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaires, doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Des considérations tenant à l'équité imposent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 mars 2010,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/08896
Date de la décision : 21/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°10/08896 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-21;10.08896 ?
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