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21/03/2012 | FRANCE | N°09/20217

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 21 mars 2012, 09/20217


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 21 MARS 2012



(n° 86, 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20217



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2009

Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2007F00146





APPELANTE



SA MAISONS PIERRE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
r>[Adresse 3]

[Adresse 3]



Rep/assistant : la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Me PELLERIN Jacques) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)

assistée de Maître LEVY Laurent, avocat au barreau de PARIS - t...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 21 MARS 2012

(n° 86, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20217

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2009

Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2007F00146

APPELANTE

SA MAISONS PIERRE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Rep/assistant : la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Me PELLERIN Jacques) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)

assistée de Maître LEVY Laurent, avocat au barreau de PARIS - toque L101

plaidant pour la SCP GRAMOND et associés

INTIMES

M. [X] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

EURL STEPHANE [X] exerçant sous l'enseigne ESC

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Rep/assistant : la SCP GALLAND - VIGNES (Me VIGNES) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)

assistés de Maître JOUBEAUD Yves, avocat au barreau de PARIS - toque A221

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 janvier 2012 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M. ROCHE, Président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.ROCHE, président

- Mme LUC, conseiller

- Mme MARTINI, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. ROCHE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal de commerce d'Evry a :

- Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n°2007 F 146 et 2008 F 454 et dit que le présent jugement leur est commun ;

- Débouté la SA MAISONS PIERRE de sa fin de non recevoir ;

- Dit et jugé que les relations commerciales ayant existé entre la SA MAISONS PIERRE et l'EURL STEPHANE [X], selon contrat du 1er mars 2003, seront régies par les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du Code de Commerce relatives aux agents commerciaux ;

- dit que la mise en demeure du 6 février 2007 est contractuellement inopérante à être 'le levier' de la résiliation ;

- Dit que la seule faute invoquée tant dans la mise en demeure que dans la résiliation ne repose sur aucun fondement sérieux ;

- Dit surabondamment que les autres griefs allégués postérieurement dans la présente instance ne le sont pas davantage ;

- Dit, par voie de conséquence, que la SA MAISONS PIERRE ne peut utilement se prévaloir d'un comportement fautif de L'EURL STEPHANE [X] qui légitime la résiliation aux torts de cette dernière ;

- Condamné la SA MAISONS PIERRE à verser à L'EURL STEPHANE [X] une indemnité égale aux commissions des deux dernières années ;

- Dit que pour le calcul de ces dernières, le taux contractuel applicable à compter du 1er janvier 2005 est de 12% ;

- Condamné la SA MAISONS PIERRE à rembourser à L'EURL STEPHANE [X] la somme de 84 782,07 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- Fait masse des dépens qui seront supportés par la SA MAISONS PIERRE et L'EURL STEPHANE [X] à concurrence de moitié chacune ;

- Rejeté comme inutiles, inopérantes ou mal fondées les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ; les en a débouté respectivement .

- Désigné en qualité d'expert : Monsieur [I] [G] [Adresse 1] avec la mission ci-après définie :

* entendre tous sachants, être autorisé à demander aux parties ou à tout tiers concerné toutes pièces comptables, tous documents commerciaux, financiers, informatiques et administratifs utiles à sa mission ;

* obtenir la communication par la SA MAISONS PIERRE d'un récapitulatif exhaustif du chiffre d'affaires facturé par cette société sur les clients du point de vente de LA VILLE DU BOIS ayant fait l'objet d'un commissionnement en faveur de L'EURL STEPHANE [X] depuis le 1er mars 2003 jusqu'au 9 février 2007, date de résiliation du contrat;

* déterminer le montant des commissions dues à l'EURL STEPHANE [X] suivant le taux contractuel applicable de 12 % ; déterminer après prise en compte des commissions encaissées par celle-ci le montant des commissions qui n'auraient pas été payées ou le montant du trop perçu à rembourser par elle à la SA MAISONS PIERRE ;

déterminer par suite, le montant de l'indemnité égale aux commissions des deux dernières années;

* déterminer le solde des commissions que la SA MAISONS PIERRE reste éventuellement devoir payer à L'EURL STEPHANE [X] au titre de la mise en chantier des contrats de constructions ; en cas de défaut de mise en chantier par la SA MAISONS PIERRE, réunir tous éléments sur les motifs du défaut de mise en chantier ;

* déterminer pendant les 12 mois suivant le 9 février 2007 les contrats de vente signés par la SA MAISONS PIERRE qui sont consécutifs aux ordres pris par L'EURL STEPHANE [X] pour le compte de la SA MAISONS PIERRE (lesquels doivent comprendre les dossiers en instance lors de la rupture des relations contractuelles) ; déterminer le montant des commissions revenant à ce titre à L'EURL STEPHANE [X] ;

* donner son avis sur la somme de 50 010 euros TTC dont la SA MAISONS PIERRE fait état au titre des factures de commissions dues à L'EURL STEPHANE [X] au titre des ventes et de l'ouverture des chantiers pour le mois de décembre 2006 ;

* arrêter les comptes entre les parties ;

- Dit qu'en cas d'empêchement, de refus ou de retard de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête à présenter par la partie la plus diligente;

- Fixé à 5 000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle sera versée au Greffe par L'EURL STEPHANE [X] dans la quinzaine du prononcé du jugement ;

- Dit que l'expert pourra, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée, si la complexité de l'affaire le requiert ;

- Dit que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans le délai d'un mois à compter des premières opérations d'expertise une estimation de ses frais et rémunérations, qu'il adressera au juge chargé du contrôle permettant à celui-ci d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire à la charge de la partie désignée pour le versement de la provision initiale.

A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.

Vu l'appel interjeté par la société MAISONS PIERRE et ses conclusions du 22 février 2011 ;

Vu les conclusions de L'EURL STEPHANE [X] et de M. [X], en date du 28 février 2011 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société MAISONS PIERRE a, notamment, pour objet la commercialisation et la construction de maisons individuelles sous la marque MAISONS PIERRE et exerce son activité au travers de ses propres agences ainsi qu'au travers d'un réseau de 'concessionnaires' et de franchisés.

M. [X] a, pour sa part, créé le 10 avril 2003, l'EURL STEPHANE [X] (ESC) dont il est le gérant et l'associé unique aux fins de commercialisation de maisons individuelles.

Par contrat intitulé 'contrat de concession commerciale' conclu le 1er mars 2003 la société MAISONS PIERRE a confié à ESC la commercialisation à titre exclusif de maisons individuelles de sa marque pour la zone de chalandise de l'ESSONNE.

A ce titre, la société MAISONS PIERRE a mis à disposition de la société ESC, à titre exclusif, un pavillon témoin situé dans le DOMEXPO de VILLE DU BOIS (91620) qu'elle a fait construire à cet effet et dont le coût d'achat du terrain est de 152.198,42 euros, auquel s'ajoute le coût de la construction de la maison témoin.

Ce pavillon témoin constitue le principal établissement de la société ESC ainsi que l'élément essentiel de promotion et de développement de son activité de vente de maisons individuelles de marque MAISONS PIERRE.

Afin d'assurer au mieux la commercialisation des maisons de la gamme, la société MAISONS PIERRE a transmis à la société ESC l'intégralité de son savoir faire à travers une mission d'assistance (article 12 du contrat) et de formation (article 13 du contrat).

Au sein du pavillon témoin, la commercialisation des maisons par ESC consistent à :

- remplir une documentation type communiquée par MAISONS PIERRE en insérant les références et tarifs de la maison choisi par le futur acquéreur parmi les maisons du catalogue MAISONS PIERRE et de ses options ;

- chiffrer l'ensemble 'des travaux réservés' par l'acquéreur, tels que les frais de notaire, les frais de géomètre, les frais d'adaptation au sol de la maison, etc. non facturés par MAISONS PIERRE (article 19 du contrat) ;

- transmettre à MAISONS PIERRE 'un dossier présentant les caractéristiques nécessaires à l'obtention des prêts devant financer l'opération et à l'obtention du permis de construire' en mesure d'être accepté par elle (article 6 du contrat).

Le contrat, modifié par trois avenants successifs jusqu'en 2004, a été exécuté jusqu'en décembre 2006 à la satisfaction mutuelle des deux parties, puis, à compter de cette date, ESC a fait grief à la société MAISONS PIERRE d'avoir pris unilatéralement des mesures qui ont provoqué pour elle une situation de précarité financière la contraignant à limiter ses charges fixes et à licencier du personnel.

Le 23 janvier 2007, la société ESC a mis en demeure la société MAISONS PIERRE de lui verser d'importants arriérés qu'elle estimait lui être dus, ce que cette dernière a refusé avant de résilier, le 9 février 2007, le contrat conclu le 1er mars 2003.

Estimant cette rupture abusive la société ESC a, par acte du 1er mars 2007, assigné la société MAISONS PIERRE devant le Tribunal de Commerce de Paris aux fins d'indemnisation de son préjudice ainsi qu'en paiement des sommes dont elle s'estime créancière à l'égard de la défenderesse.

C'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est intervenu le jugement susvisé présentement déféré ;

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA PROCEDURE ENGAGEE PAR LA SOCIETE ESC

Considérant que si l'appelante invoque les dispositions de l'article 23 du contrat de concession aux termes duquel 'en cas de litige les parties s'engagent à tenter une conciliation amiable avant d'introduire une instance auprès des juridictions compétentes' et si le non-respect d'une procédure de conciliation préalable obligatoire et conventionnellement prévue est constitutif d'une fin de non-recevoir qui peut être soulevée par les parties sans qu'elles aient à justifier d'un grief, il sera cependant observé, que l'article 23 précité ne prévoyant ni la présence de conciliateurs ni les conditions de leur désignation, doit être entendu comme une clause de conciliation sans intervention d'un tiers ; qu'une telle clause qui a pour objet de favoriser le rapprochement entre les parties ne peut être mise en 'uvre que dès lors que les agissements des intéressés n'établissent pas leur volonté manifeste de renoncer à toute conciliation et recherche d'accord amiable ; qu'en l'espèce, la société MAISONS PIERRE ne saurait utilement exciper de l'absence de mise en 'uvre d'une procédure de conciliation alors qu'elle y avait elle-même renoncé par la suspension de sa ligne INTRANET avec son cocontractant et, surtout, par la notification à ce dernier de la rupture du contrat les liant après une mise en demeure restée

sans effet ; que, de même, le refus de la société ESC de procéder régulièrement à la reddition des comptes réclamée par la société MAISONS PIERRE exprimait aussi le souci de s'abstraire de tout processus préalable de conciliation ; que la société intimée avait elle-même, dans sa lettre du 22 janvier 2007, évoqué la résiliation du contrat litigieux et annoncé son intention de saisir la juridiction compétente à cet effet ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter la fin de non-recevoir susvisée, l'attitude des parties étant démonstrative de leur commun renoncement à la procédure de conciliation présentement invoquée ;

AU FOND

SUR LA QUALIFICATION JURIDIQUE DU CONTRAT CONCLU ENTRE LES SOCIETES MAISONS PIERRE ET ESC

Considérant que les intimés demandent, à titre principal, que l'activité exercée par la société ESC pour le compte de l'appelante depuis le 1er mars 2003 soit qualifiée d'activité d'agent commercial régie par les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce et que l'indemnité de résiliation lui revenant du fait du caractère abusif de la rupture soit fondée sur l'article L. 134-12 du même Code ;

Considérant, toutefois, qu'il sera relevé que le contrat dont s'agit confiait à la société ESC pour une durée indéterminée la mission de mettre la société MAISONS PIERRE en relation avec des acquéreurs de maisons individuelles ; que l'objet de ces contrats qui étaient directement conclus entre l'appelante et lesdits acquéreurs était la construction d'une maison individuelle à un prix préalablement fixé par la société MAISONS PIERRE; que, pour son entremise, la société ESC était rémunérée par une commission payée à concurrence de 50 % lors de la conclusion du contrat de vente de l'immeuble à construire et de 50 % lors de la mise en chantier (article 10 du contrat) ; que si ce contrat était qualifié par les parties de 'contrat de concession commerciale', l'article 3 précisant que 'le concessionnaire a la qualité de commerçant indépendant', il sera rappelé que la qualification donnée à toute relation juridique ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des seules conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; qu'il y a ainsi lieu de s'attacher à la réalité concrète de l'activité exercée dans le cadre du contrat ; qu'en l'occurrence, si l'article L.134-1 énonce que le rôle de l'agent commercial est de 'négocier (...) au nom et pour le compte du mandant', il sera souligné que l'article 9 du contrat stipule que le 'le concessionnaire respectera scrupuleusement l'ensemble des normes générales ou particulières et notamment les tarifs de vente établis par la société MAISONS PIERRE et ne pourra en aucun cas modifier lesdits tarifs sauf accord préalable et écrit du concédant' ; que conformément audit contrat, la société ESC se contente d'indiquer dans la documentation qui lui est transmise par MAISONS PIERRE et, notamment la notice descriptive, le choix formulé par le futur acquéreur de la maison et les options retenues par ses soins parmi celles figurant dans le catalogue ; que la société intimée se borne donc à reproduire sur la notice descriptive le prix de la maison et des options choisis sans pouvoir se soustraire aux conditions générales énoncées par l'appelante et à ses formulaires types; que l'intéressé ne disposait ainsi d'aucun pouvoir de négocier au sens de l'article L. 134-1 susmentionné dès lors qu'elle était contractuellement tenue de n'apporter aucune modification aux tarifs et conditions fixées par la société MAISONS PIERRE ; qu'il résulte de ces constatations qu'à défaut de pouvoir discuter des conditions, notamment tarifaires, des produits proposés par l'appelante, la société ESC ne saurait être regardée à ce titre comme un agent commercial et bénéficier du statut y afférent ;

Considérant, par ailleurs, qu'alors que l'article L. 134-1 en cause énonce que 'l'agent commercial est un mandataire qui est chargé (...) éventuellement de conclure des contrats (...) au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants', l'article 6 du contrat conclu entre les sociétés MAISONS PIERRE et ESC stipule expressément que:

'le concessionnaire s'engage sur une obligation de résultats trimestriels de QUINZE (15) ventes acceptées par le concédant [...].Il est précisé que par dossier accepté par la société MAISONS PIERRE pour l'application de la présente clause, il convient d'entendre 'un dossier présentant les caractéristiques nécessaires à l'obtention des prêts devant financer l'opération et à l'obtention du permis de construire', de sorte que la société intimée ne pouvait engager l'appelante vis-à-vis des acquéreurs potentiels ; qu'en effet le rôle d'intermédiaire de la société ESC se bornait à :

- remplir une documentation type communiquée par la société MAISONS PIERRE (comprenant contrat de construction et notice descriptive) en insérant les références et tarifs de la maison choisie par le futur acquéreur parmi les maisons du catalogue MAISONS PIERRE et de ses options,

- chiffrer l'ensemble 'des travaux réservés' par l'acquéreur, tels que les frais de notaire, les frais de géomètre, les frais d'adaptation au sol de la maison, etc. non facturés par la société MAISONS PIERRE (article 19 du contrat),

- transmettre à celle-ci 'un dossier présentant les caractéristiques nécessaires à l'obtention du permis de construire' en mesure d'être accepté par elle (article 6 du contrat) ; qu'ainsi la société intimée ne faisait que rapprocher les clients désireux de conclure un abonnement de son mandant sans que celui-ci, qui conserve un pouvoir total de ne pas donner suite à une demande d'abonnement, soit lié par les choix du mandataire ;

Considérant, également, que la revendication par la société ESC de la qualité de commerçant au travers de la facturation directe aux acquéreurs des maisons des prestations sur lesquelles elle a appliqué une marge est exclusive de celle d'agent commercial, lequel est un simple mandataire qui n'a pas de clientèle propre, ne peut être titulaire d'un fonds de commerce et n'a pas la qualité de commerçant ;

Considérant, enfin, que si l'agent, qui, ainsi qu'il a été ci-dessus énoncé, ne dispose pas de clientèle propre en développe néanmoins une afférente à des produits donnés et se rattachant à son seul mandant, il convient de souligner que l'acquéreur d'une maison individuelle ne développe pas de relation récurrente avec le constructeur et ne saurait, dès lors, être considéré comme un client au sens d'une personne avec laquelle pouvait se trouver établi un courant d'affaires ;

Considérant que l'ensemble des énonciations ci-dessus exposées exclue que la société ESC puisse se prévaloir du statut d'agent commercial, l'existence de commissions proportionnelles au chiffre d'affaires réalisé ne suffisant pas, en tout état de cause, à démontrer l'existence d'un tel mandat;

Considérant, par ailleurs, que si les intimés demandent, à titre subsidiaire, de « qualifier la représentation commerciale confiée par MAISONS PIERRE à ESC en mandat d'intérêt commun », il sera relevé qu'ainsi qu'il a été démontré, la société ESC n'accomplit pas d'acte juridique pour le compte de l'appelante qui conserve elle-même le choix de s'engager ou non vis-à-vis des personnes intéressées pour acquérir une de ses maisons ; qu'en effet, dans le cadre de son activité de mise en relation, la société ESC ne prend aucune commande qui lierait la société MAISONS PIERRE, laquelle conserve elle-même le choix de s'engager ou non vis-à-vis des personnes intéressées pour acquérir une de ses maisons ; que, par suite, la mission confiée à la société ESC est dépourvue des deux attributs inhérents au mandat d'intérêt commun que constituent la création d'une clientèle commune ainsi que la conclusions de contrats au nom et pour le compte du mandant ;

Considérant, en revanche, que, dès lors que le contrat de vente de maisons individuelles n'est pas conclu par la société ESC et que cette dernière ne négocie pas les prix au nom et pour le compte de l'appelante, la mission d'intermédiation confiée à l'intéressée entre le constructeur et les acquéreurs potentiels de maisons individuelles sera analysée comme constitutive d'un courtage au sens de l'article L 131-1 du Code de commerce, le courtier étant, en effet, un intermédiaire commerçant chargé de mettre en rapport un fournisseur qualifié de donneur d'ordres et un client susceptible d'acquérir ces produits sans pour autant intervenir dans la conclusion de l'opération; qu'ainsi la société ESC se contente d'informer les clients sur les produits du catalogue MAISONS PIERRE et de constituer un dossier qu'il transmet au constructeur ; qu'une fois le dossier transmis, le client potentiel et l'appelante sont en relation et la société intimée n'intervient plus à quelque titre que ce soit; que, par suite, au regard de la nature de leurs relations, la société ESC est un courtier et l'appelant un donneur d'ordre ; que cette qualification permet de rendre compte non seulement de l'économie de l'opération mais également de la « qualité de commerçant indépendant » qui avait été contractuellement attribuée à la société ESC (article 3 du Contrat) et qui est, en outre, expressément revendiquée par cette dernière ; qu'enfin, il sera souligné que la mission de celle-ci, qui était de commercialiser les maisons de son cocontractant, était bien une mission ponctuelle se renouvelant à chaque fois qu'un nouveau client faisait appel à ses services ; que, par suite, les intimés ne peuvent qu'être déboutés de l'ensemble de leurs demandes formées sur le fondement erroné du statut d'agent commercial ou au titre, également inexact, du mandat d'intérêt commun qui aurait lié les parties ;

SUR LA RESILIATION

Considérant que la résiliation litigieuse intervenue le 9 février 2007 est consécutive à une mise en demeure enjoignant à la société ESC sous 48 heures de :

mettre en 'uvre les moyens nécessaires au respect de ses obligations contractuelles, à en justifier et à communiquer :

l'état de ses effectifs actuels,

le registre d'entrée et de sortie du personnel,

l'état du parc automobile et les justificatifs y afférents ; que la lettre de résiliation est, pour sa part, ainsi motivée :

« les moyens nécessaires à assurer une image de sérieux et de dynamisme de la marque MAISONS PIERRE, notamment les moyens humains, n'étant plus assurés, la tenue du pavillon modèle mis à votre disposition selon les dispositions du contrat de concession ne répondant plus aux critères de sérieux et de professionnalisme exigés... Vous êtes défaillants dans le respect des obligations contractuelles qui vous incombent. Ces agissements portent de plus en plus atteinte à la notoriété de la Société MAISONS PIERRE. » ;

Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du débat et des explications des parties qu'alors qu'elle réalisait un chiffre d'affaires annuel de plus d'un million d'euros, la société ESC a licencié la quasi-totalité de son personnel au 31 décembre 2006, soit 14 salariés sur les 15 de son personnel au début de l'année considérée ; qu'au jour de l'intervention de la résiliation litigieuse, la société intimée n'employait déjà plus aucun salarié ; que cette dernière ne saurait par ailleurs utilement exciper de l'absence de paiement de ses dernières factures par l'appelante pour justifier sa décision de licencier son personnel dès lors que le bilan de l'exercice 2006 de la société ESC était très largement bénéficiaire et conforme au résultat réalisé les années passées, soit un résultat de 91.720 euros pour une chiffre d'affaires de 1.113.768 euros, ce qui prouve que le licenciement par la société ESC de son personnel n'avait aucune cause économique objectivement appréhendable ; qu'il sera, par ailleurs, noté que la société MAISONS PIERRE avait accordé le 12 octobre 2006 un prêt à la demande de la société ESC d'un montant de 50.000 euros, afin de pérenniser son niveau de résultat, qui a été intégralement remboursé en 3 mensualités dont la dernière intervenait au mois de décembre 2006 ; qu'aucune autre demande de prêt de soutien financier justifié par une situation économique difficile n'a été formulée par la société intimée;

qu'or, le licenciement de son personnel par celle-ci au cours de l'année 2006 a eu pour corollaire la chute brutale des ventes des MAISONS PIERRE sur le secteur de la Ville du BOIS en deçà des quotas contractuels au cours du dernier trimestre contractuel et le non respect généralisé des stipulations essentielles du contrat ; qu'une telle baisse de chiffres d'affaires et l'absence de nouveaux clients (novembre 2006 : 5 ventes, décembre 2006 : 4 ventes, janvier et février 2007: 0 vente) constituent une faute grave de la part de la société intimée dès lors que celle-ci s'est mise elle-même dans l'impossibilité de poursuivre sa mission en licenciant son propre personnel ; qu'en effet, et sauf à établir l'inutilité d'un tel effectif pendant la période d'exécution normale du contrat, soit entre le 1er mars 2003 et le 1er octobre 2006, la décision de licenciement en cause ne pouvait qu'empêcher toute poursuite utile d'activité et traduisait une volonté de ne pas exécuter loyalement le contrat et, donc, en fait, d'y mettre fin ; que, pour les mêmes raisons, les conditions normales de commercialisation de la gamme de MAISONS PIERRE au sein du pavillon-témoin ne pouvaient plus être assurées ;

Considérant également que l'article 1993 du Code civil dispose que « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quant même ce qu'il aurait reçu n'eut point été dû au mandant » ; que cette obligation de reddition des comptes est reprise à l'article 15 du contrat de concession intitulé « Information » : «  Le concessionnaire s'engage à informer le concédant, une fois par mois, de la situation du marché, de l'état des ventes et, le cas échéant, des conclusions de ses études de marché ou des exigences de la clientèle pour permettre au concédant d'adapter sa production et ses produits à la demande » ; qu'il sera rappelé que le seul objet de cette obligation d'information et de reddition des comptes est de permettre notamment à la société MAISONS PIERRE d'adapter la publicité qu'elle réalise pour le compte de ses concessionnaires à la réalité de leur activité afin de leur assurer une meilleure pénétration du marché et d'améliorer leurs résultats ; qu'il s'ensuit que tout mandataire a l'obligation de rendre compte à son mandant des résultats de la mission et de tout fait majeur survenant au cours de son exécution ; qu'en tant que mandataire commerçant, le courtier, qui est le statut dont relève la société ESC, est également soumis à cette obligation ;

Considérant, en l'espèce, que cette dernière n'a plus exécuté son obligation essentielle de reddition des comptes, malgré des mises en demeure, à compter de septembre 2006, de sorte que cette inexécution, du fait même de sa répétition doit être considérée comme caractérisant également la commission d'une faute grave ;

Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la pertinence des autres motifs invoqués par la société MAISONS PIERRE pour fonder la résiliation litigieuse, les fautes sus-analysées sont de nature, eu égard à leur gravité, à justifier le prononcé de la décision intervenue aux torts exclusifs de la société intimée, la société MAISONS PIERRE ayant, au contraire, pris pour sa part, en décembre 2006 et janvier 2007, des mesures destinées non pas à mettre fin à la relation mais à provoquer une exécution normale du contrat par la société ESC ; que l'appelant a, en outre, mis expressément en demeure cette dernière le 6 février 2007 de remédier à ces inexécutions ; qu'à ce sujet, il sera observé que la suppression de l'accès à la base INTRANET de la société MAISONS PIERRE est intervenue le 23 janvier 2007 alors que la société ESC avait déjà cessé toute activité effective et, de toute façon, la suppression critiquée n'avait aucunement empêché cette dernière d'exercer son activité de commercialisation des constructions de l'enseigne ; qu'enfin et concernant la suppression par la société MAISONS PIERRE du référencement de l'agence de la Ville du BOIS de Monsieur [X], il convient de préciser que celle-ci est intervenue à l'issue de la résiliation du contrat par la société MAISONS PIERRE, soit le 9 février 2007, et ne constitue dès lors, qu'une simple mesure gestionnaire dépourvue de tout caractère fautif ; que c'est ainsi en stricte application des stipulations contractuelles que la société MAISONS PIERRE a prononcé la résiliation dont s'agit au titre de l'article 18 du contrat liant les parties et aux termes duquel :

« en cas de non respect d'une des clauses du présent contrat, ainsi qu'en cas d'agissement de nature à porter atteinte à sa notoriété, la société MAISONS PIERRE se réserve le droit de résilier de plein droit le présent contrat après une mise en demeure par lettre avec accusé de réception non suivie d'effets dans les 48 heures » ; qu'en conséquence, les intimés ne peuvent qu'être déboutés de toute demande indemnitaire de ce chef que ce soit pour résiliation abusive ou dépourvue de préavis ;

SUR LE COMPTE ENTRE LES PARTIES

Considérant que la société ESC soutient que la société MAISONS PIERRE aurait manqué à son obligation de loyauté en pratiquant des rétentions abusives sur les commissions versées, en facturant des prestations indues et en refusant de payer des factures exigibles;

Considérant, tout d'abord, que la Cour fait siens les motifs pertinents retenus par les Premiers Juges pour fixer à 12 % le taux contractuel applicable au calcul des commissions dues à la société ESC à compter du 1er janvier 2005 ; qu'en effet l'augmentation de ce taux de 12 à 13 % a toujours été subordonnée aux conditions fixées à l'avenant du 8 mars 2003; que ces conditions n'ayant pas été remplies, seul le taux de 12% doit être retenu sauf à porter atteinte au mécanisme contractuel mis en place ;

Considérant, plus généralement, que ne pourra qu'être écartée la demande des intimés aux fins de non-application des stipulations du contrat liant les parties, lesquelles n'ont au demeurant jamais été contestées jusqu'à l'introduction de la présente instance ; qu'il sera rappelé à ce sujet que celui qui n'a élevé aucune contestation à l'occasion du versement erroné du montant de sa commission ne peut agir par suite pour obtenir le paiement du reliquat à moins de pouvoir rapporter la preuve que le mandant s'était engagé à régulariser la situation ;

Considérant que, s'agissant des frais de publicité, l'article 9 du contrat dispose :

« La publicité fera l'objet de la part du concédant au concessionnaire d'une facturation mensuelle à titre d'acompte de 5.200 € hors taxes.

En outre le concessionnaire versera au concédant mensuellement et à titre forfaitaire une somme de 3.800 € hors taxes à titre de soutien technique et administratif.

Il sera alors procédé à un ajustement de ce montant une fois par trimestre ou une fois par an en fonction des dépenses de publicité réellement engagées » ; que ces frais facturés par l'appelante constituent une des contreparties des commissions versées et s'inscrivent dans l'équilibre contractuel d'ensemble régissant les relations entre les parties ; que la société ESC a d'ailleurs nécessairement bénéficié des campagnes de publicité organisées par l'appelante et destinées à promouvoir son enseigne ; que, dès lors, la contribution du mandataire à des frais engagés dans l'intérêt du réseau ne révèle nulle méconnaissance de la loyauté et du synallagmatisme conventionnel ; qu'il en est de même pour les frais d'assistance technique et administrative prévue par l'article 13 du contrat en cause, dès lors précisément que la société ESC a bénéficié d'une formation organisée par l'appelante et consistant dans la transmission de son savoir-faire dans le cadre d'un programme destiné à l'ensemble du personnel de son mandataire ; qu'ainsi les articles 9, 12 et 13 du contrat seront déclarés applicables au présent litige ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces règles d'interprétation et d'application des stipulations contractuelles, il convient de confirmer le jugement confiant, avant-dire droit, à Monsieur [G] en qualité d'expert, la charge d'arrêter les comptes entre les parties sauf à supprimer de la mission confiée à cet effet à l'intéressé « la détermination du montant de l'indemnité égale aux commissions des deux dernières années », aucune somme ne devant, en effet, être allouée à la société ESC de ce chef ;

SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE FORMEE PAR LA SOCIETE MAISONS PIERRE A L'ENCONTRE DES INTIMES POUR « COMPORTEMENT FRAUDULEUX DE M. [X] » ET « PREJUDICE D'IMAGE ET DE DESORGANISATION CONSIDERABLE »

Considérant que tant la conclusion du contrat de courtage dont s'agit que son exécution n'ont concerné que les sociétés MAISONS PIERRE et ESC ; que Monsieur [X] n'est à aucun moment intervenu à titre personnel ; qu'indépendamment de sa qualité de gérant et d'associé unique de la société ESC, Monsieur [X] ne saurait être tenu des allégations contractées par ladite société ; que, par ailleurs, au-delà d'affirmations qu'aucun élément précis et concret ne corrobore, l'appelant ne justifie d'aucune faute distincte imputable à Monsieur [X] et qui serait susceptible d'engager sa responsabilité ; que la demande susvisée ne peut donc qu'être rejetée alors qu'il n'est pas non plus démontré que les fautes ci-dessus établies à l'encontre la société ESC et à l'origine de la résiliation litigieuse eussent généré un préjudice spécifique d'image pour l'appelant ou contribué à la désorganisation de cette dernière ;

SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE FORMEE PAR MONSIEUR [X] A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE MAISONS PIERRE

Considérant que bien que non fondée, la demande indemnitaire litigieuse présentée par l'appelante à l'endroit de Monsieur [X] ne présente, en elle-même, aucun caractère intrinsèquement abusif ; que, par suite, la demande susvisée de l'intéressé sera écartée ;

*******

Considérant qu'il résulte de qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la jonction des instances susvisées, débouté la société MAISONS PIERRE de sa fin de non-recevoir, dit que, pour le calcul des commissions, le taux contractuel applicable à compter du 1er janvier 2005 est de 12 %, débouté la société MAISONS PIERRE de ses demandes de dommages et intérêts et ordonné une expertise sauf à ce que la détermination du montant de l'indemnité de résiliation soit exclue de la mission confiée à l'intéressé, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de dire que le contrat conclu le 1er mars 2003 entre les parties s'analyse en un contrat de courtage au sens de l'article L 131-1 du Code de commerce, de débouter la société ESC de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées au titre de la résiliation dudit contrat ainsi que de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, de réserver les surplus des prétentions des parties ainsi que l'ensemble des dépense et frais hors dépense ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la jonction des instances susvisées, débouté la société MAISONS PIERRE de sa fin de non-recevoir, dit que, pour le calcul des commissions, le taux contractuel applicable à compter du 1er janvier 2005 est de 12 %, débouté la société MAISONS PIERRE de ses demandes de dommages et intérêts et ordonné une expertise sauf à ce que la détermination du montant de l'indemnité de résiliation soit exclue de la mission confiée à l'intéressé ;

L'infirme pour le surplus ;

et, statuant à nouveau,

Dit que le contrat conclu le 1er mars 2003 entre les parties s'analyse en un contrat de courtage au sens de l'article L 131-1 du Code de commerce ;

Déboute la société ESC de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées au titre de la résiliation dudit contrat ainsi que de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive;

Réserve le surplus des prétentions des parties ;

Réserve les dépens et les frais hors dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/20217
Date de la décision : 21/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/20217 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-21;09.20217 ?
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