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20/03/2012 | FRANCE | N°10/23536

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 20 mars 2012, 10/23536


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 20 MARS 2012
(no 94, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23536
Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale du 22 septembre 2010 rendue par l'arbitre unique désigné par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de PARIS no 740/168753

DEMANDEUR AU RECOURS
Maître Michel X......75014 PARISreprésenté par la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)assisté de Me A

udrey MAPITHY, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1009substituant Me Claire COYOLA, avocat au...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 20 MARS 2012
(no 94, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23536
Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale du 22 septembre 2010 rendue par l'arbitre unique désigné par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de PARIS no 740/168753

DEMANDEUR AU RECOURS
Maître Michel X......75014 PARISreprésenté par la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)assisté de Me Audrey MAPITHY, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1009substituant Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE AU RECOURS
SCM SAINT MICHEL 3-2 prise en la personne de ses représentants légaux3 place Saint Michel75005 PARISreprésentée par Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)assistée de Me Bruno BERGER-PERRIN, avocat au barreau de NANTERREFIDAL

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 février 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambreMadame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La Cour,
Considérant qu'à la suite de désaccords et le 3 août 2007, M. Michel X... et la S.C.M. Saint-Michel 3-2 ont conclu un protocole sur l'état des comptes de la S.C.M. Saint-Michel 3-2 au sein de laquelle étaient associés Mme Catherine de Y..., Mme Anne-Sophie Z... et M. X... qui en était le gérant et qui, depuis son départ, a été remplacé par Mme de Y... ;Que les parties, s'opposant quant à l'interprétation d'une disposition du protocole, ont saisi M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; Que, devant le délégué de M. le Bâtonnier, la S.C.M. Saint-Michel 3-2 demandait que M. X... fût condamné à lui payer la somme de 10.833 euros ; que, de son côté, M. X... demandait que la S.C.M. Saint-Michel 3-2 fût condamnée à lui verser la somme de 7.519,33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter, pour partie, du 31 juillet 2008 et, pour une autre partie, à compter du 31 juillet 2009, en soutenant qu'une dernière somme de 3.759,62 euros devait être versé par la S.C.M. Saint-Michel 3-2 le 31 décembre 2010 ;
Considérant que, par sentence du 22 septembre 2010, le délégué de M. le Bâtonnier a :- dit et jugé que M. X... restait devoir à la S.C.M. Saint-Michel 3-2 la somme de 10.833 euros,- dit que cette somme se compenserait avec les sommes dues à M. X... par la S.C.M. Saint-Michel 3-2 aux termes du protocole d'accord du 3 août 2007, soit 11.195,73 euros,- condamné, en conséquence, la S.C.M. Saint-Michel 3-2 à verser à M. X... la différence, soit 362,73 euros, - liquidé les frais d'arbitrage et dit qu'ils seraient supportés par moitié par les parties ;
Considérant qu'appelant de cette sentence, M. X..., qui en poursuit l'infirmation, demande que la S.C.M. Saint-Michel 3-2 soit condamnée à lui payer la somme de 11.279 euros augmentée des intérêts au taux légal, sur la somme de 3.759,67 euros, à compter du 31 juillet 2008, sur la somme de 7.519,33 euros, à compter du 31 juillet 2009 et à compter du 30 décembre 2010, sur la somme de 11.279 euros ;Qu'à ces fins, l'appelant fait valoir que le protocole d'accord du 3 août 2007, qui fait la loi des parties, doit être exécuté selon sa teneur et qu'il n'appartenait pas à l'arbitre de le modifier sous prétexte d'une « erreur factuelle de nature à remettre en cause, substantiellement, l'économie » de cet accord ; Qu'à titre subsidiaire, M. X... sollicite une mesure d'expertise comptable et, encore plus subsidiairement, la production des comptes de charge de chaque associé de la S.C.M. Saint-Michel 3-2 et de chaque sous-locataire au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que les bilans de ces trois exercices ;
Considérant que la S.C.M. Saint-Michel 3-2, qui conclut également à l'infirmation de la sentence, demande que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 10.833 euros et que soit réparée l'erreur matérielle affectant le protocole d'accord ;Qu'à cet effet, la S.C.M. Saint-Michel 3-2 fait valoir que, si le dépôt de garantie a été financé par M. X... en tout ou partie, sa contrepartie se trouve dans son compte courant s'élevant à 14.688,18 euros selon les comptes qu'il a établis le 31 décembre 2005 ; que l'état comptable dressé le 30 juin 2007, annexé au protocole, fait apparaître que la somme de 10.833,33 euros a été versée au cabinet Laurent, représentant le bailleur, qu'ont été enregistrés les dépôts effectués par les associés à hauteur de 5.956,26 euros et dus par la S.C.M. Saint-Michel 3-2 et la différence entre cette somme et le montant du dépôt de garantie, imputable à M. X..., a été pris en considération pour arrêter à 14.688,18 euros le solde de son compte courant de sorte que, le 30 juin 2007, M. X... restait devoir ladite somme de 11.195,73 euros qui ne comprend pas la somme de 10.833,33 euros et qui a été payée ; qu'elle ajoute que cette convention doit être exécutée de bonne foi et qu'en réalité, M. X... utilise une erreur d'imputation comptable pour prétendre qu'une convention erronée fait la loi des parties ;
Sur l'incident de procédure :
Considérant que la S.C.M. Saint-Michel 3-2 demande que les conclusions signifiées et les pièces communiquées par M. X... le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture soient écartées des débats ; Considérant que les conclusions signifiées et les pièces communiquées par M. X..., qui a sollicité et obtenu un report du prononcé de l'ordonnance de clôture, ne font que répondre aux conclusions signifiées le 28 novembre 2011 par la S.C.M. Saint-Michel 3-2 et qu'elles n'apportent aucun élément de fait ou de droit qui modifierait les termes du débat ;Qu'il y a donc lieu de débouter la S.C.M. Saint-Michel 3-2 de sa demande tendant à ce que les conclusions signifiées et les pièces communiquées par M. X... le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture soient écartées des débats ;
Au fond :
Considérant qu'il est constant que, pour mettre fin à des désaccords, M. Michel X... et la S.C.M. Saint-Michel 3-2 ont conclu, le 3 août 2007, un protocole dont l'article 6 stipule : « Il est également rappelé que lors de la constitution de la SCM, M. Michel X... avait réglé pour le compte de la SCM le dépôt de garantie d'un montant de 10.833 euros entre les mains du bailleur, cette somme ayant été inscrite à son compte courant d'associé… Elle (Mme de Y...) remboursera à M. Michel X..., en sa qualité de gérant de la SCM, au plus tard le jour de la signature du présent protocole, le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 10.833 euros, par imputation sur ce qu'il doit à la SCM, selon l'annexe 1 du présent protocole, soit 11.195,73 euros » ;Qu'au protocole est annexé un document faisant apparaître, pour M. X..., une somme de -15.739,77 euros au titre des comptes courants à reverser et une somme de 11.195,73 euros au titre d'un total des encaissements ;
Considérant que, pour statuer comme il l'a fait, l'arbitre a considéré que la somme de 10.833 euros était comprise à tort dans le compte courant d'associé et dans la somme de 11.195,73 euros portée au crédit de M. X... et qu'il a opéré compensation afin que la S.C.M. Saint-Michel 3-2 ne la paye pas deux fois ;
Considérant, toutefois, que l'article 6 du protocole d'accord, rédigé par des professionnels du droit, assistés de leurs conseils, est clair et dépourvu d'ambiguïté de sorte que, comme le fait observer M. X..., il ne doit donner lieu, ni à interprétation, ni à correction et qu'ayant force obligatoire, il doit être exécuté selon sa teneur ; Qu'en particulier et contrairement à ce que soutient la S.C.M. Saint-Michel 3-2 qui invoque les dispositions de l'article 2058 du Code civil en vertu duquel « l'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée », il n'y a pas lieu de rectifier l'erreur matérielle qui affecterait le protocole d'accord en ce sens que la somme de 10.833 euros aurait été prise en compte deux fois dès lors que l'erreur visée par l'article 2058 est seulement une erreur arithmétique et qu'en conséquence, ne peut donner lieu à rectification l'erreur commise par une partie sur l'étendue de ses droits et sur l'existence de certains éléments de la créance qui fait l'objet de la transaction ;Qu'il y a donc lieu d'appliquer, selon ses forme et teneur, l'article 6 du protocole d'accord qui fait la loi des parties ;
Considérant qu'en conséquence et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, il convient de confirmer la sentence frappée d'appel mais seulement en ce que l'arbitre a condamné la S.C.M. Saint-Michel 3-2 à verser à M. X... la somme de 362,73 euros et arrêté le montant et la charge des frais d'arbitrage ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application, en faveur de M. X... et de la S.C.M. Saint-Michel 3-2, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la sentence rendue le 22 septembre 2010 par le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris mais seulement en ce que l'arbitre a condamné la S.C.M. Saint-Michel 3-2 à verser à M. Michel X... la somme de 362,73 euros et arrêté le montant et la charge des frais d'arbitrage ;
Déboute M. X... et la S.C.M. Saint-Michel 3-2, chacun de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel et dit que ces dépens seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/23536
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-03-20;10.23536 ?
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