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20/03/2012 | FRANCE | N°10/23269

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 20 mars 2012, 10/23269


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 20 MARS 2012

(no 93, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23269

Décision déférée à la Cour :

ordonnance du 5 mai 2003 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 02/11971

APPELANT

Monsieur Michel Christian X...

...

94130 NOGENT SUR MARNE

représenté par Me Nadine CORDEAU (avocat au barreau de PARIS, toque : B0239)

toque : B0

239

INTIMEE

Madame Bernadette Y...

...

93100 MONTREUIL SOUS BOIS

assistée de la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avoc...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 20 MARS 2012

(no 93, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23269

Décision déférée à la Cour :

ordonnance du 5 mai 2003 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 02/11971

APPELANT

Monsieur Michel Christian X...

...

94130 NOGENT SUR MARNE

représenté par Me Nadine CORDEAU (avocat au barreau de PARIS, toque : B0239)

toque : B0239

INTIMEE

Madame Bernadette Y...

...

93100 MONTREUIL SOUS BOIS

assistée de la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

assistée de Me Jane FFRENCH, avocat au barreau de PARIS

Selarl JDCF toque : P 504

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 février 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. X... et Mme Y... ont divorcé par jugement du 21 février 1989 qui a ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre eux.

Au terme de nombreuses procédures, l'immeuble, commun entre eux et en indivision avec ses parents, a été attribué à M. X... qui devait, en contrepartie, verser une indemnité d'occupation et une soulte. Des procès-verbaux de difficultés ont été dressés, dont un après qu'un acte de partage ait été établi le 18 janvier 2002 qui a donné lieu à une assignation de M. X... par Mme Y... qui lui réclame, ainsi qu'à ses parents, diverses sommes à titre de provision sur les indemnité d'occupation, soulte ou récompense dues selon ledit acte.

Par ordonnance du 5 mai 2003, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil a, au motif que le principe de la créance de Mme Y... n'était pas "sérieusement contestable", condamné M. X... à lui verser la somme de 30 000 € à titre de provision sur ses droits dans le partage de la communauté et dans l'indivision post-communautaire et renvoyé l'affaire et les parties à une audience de mise en état ultérieure.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de cette ordonnance par M. X... en date du 16 juillet 2003,

Vu ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2011 selon lesquelles il demande l'infirmation de l'ordonnance au constat d'un jugement rendu le 31 août 2004 par le tribunal de grande instance de Créteil, d'un arrêt rendu par la 2ème chambre B le 24 novembre 2005 et de la caducité de l'assignation au fond délivrée au moment où le juge de la mise en état, qui était donc dessaisi, a statué et la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 3 500 € pour ses frais irrépétibles,

Vu les dernières conclusions déposées le 12 décembre 2011 par lesquelles Mme Y... demande le débouté de M. X... de son appel au motif qu'il est devenu sans objet et sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vu les ordonnances de radiation ou de retrait du rôle prononcées les 28 septembre 2004, 25 octobre 2006 et du 3 décembre 2008,

SUR CE,

Considérant que M. X... soutient, par des arguments confus et artificiels, que son appel conserve un intérêt ;

Considérant que Mme Y... fait valoir qu'un jugement du 4 décembre 2007, aujourd'hui définitif, a rendu exécutoire une transaction intervenue entre eux en 2006 selon laquelle l'immeuble était attribué à M. X... contre paiement d'une soulte de 50 000 € ; que par ailleurs un jugement du tribunal d'instance, frappé d'appel, a ordonné la saisie des rémunérations de M. X... pour paiement de cette soulte ; qu'il n'a donc plus aucun intérêt à agir dans la présente procédure ;

Considérant que l'ordonnance critiquée avait pour seul objet, avant toute décision au fond sur les droits des parties dans le partage dont la contestation était au centre des débats, d'attribuer, par provision, à Mme Y... une somme à valoir sur ses droits dans le partage ;

Considérant que, depuis l'ordonnance dont appel sont intervenues diverses décisions de première instance ou d'appel relatives aux suites à donner au projet de procès-verbal de partage dont un dernier jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 4 décembre 2007, définitif faute d'appel, qui "confère force exécutoire à la transaction intervenue les 10 novembre 2006 et 4 décembre 2006" entre M. X... et Mme Y... ; que la transaction, citée par le jugement, précise, notamment, qu'elle met fin "à toutes les procédures engagées" entre eux relatives à la liquidation de leur communauté, attribue le bien immobilier à M. X... sous réserve de régler à Mme Y... la somme de 101 622,15 € à titre de soulte incluant les indemnités d'occupation, constate qu'elle a déjà perçu la somme de 51 622,15 €, dispose que "en contrepartie des engagements souscrits... les parties déclarent être remplies de tous leurs droits... se désistent réciproquement de toute action et de l'instance actuellement pendante devant le tribunal de Créteil" ;

Considérant dès lors que, quand bien même l'appel avait un objet lorsqu'il a été formé, les droits des parties étant désormais arrêtés, il ne conserve plus d'intérêt pour M. X..., sauf un intérêt purement dilatoire, vindicatif et quérulent ;

Que dans ces conditions, le maintien de son appel après tant d'années, uniquement avec le but de prolonger à l'infini un conflit qui n'a plus lieu d'être et de retarder à l'excès la liquidation effective du régime matrimonial et le paiement des sommes qui en résultent, justifie qu'il soit condamné, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, au paiement d'une amende civile de 1 500 € ;

Que pour autant, cet appel n'ayant pas été abusif au moment où il a été déclaré, il ne saurait donner lieu à dommages et intérêts au profit de Mme Y... ;

Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à Mme Y... , d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Constate que l'appel de M. X..., dépourvu d'intérêt, est devenu sans objet,

L'en déboute,

Condamne M. X... à une amende civile d'un montant de 1 500 € (mille cinq cents euros), à payer à Mme Y... la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/23269
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-03-20;10.23269 ?
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