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20/03/2012 | FRANCE | N°10/06570

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 20 mars 2012, 10/06570


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 20 Mars 2012

(n° 17 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06570



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section commerce RG n° 07/00054





APPELANTE

SARL ZARA FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Abdelaziz EL ASLI, avocat au barreau de PARIS, toque

: G0020 substitué par Me Marnia MOHANDI, avocat au barreau de Paris, toque C2122







INTIMÉE

Madame [E] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric BRISSAUD, a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 Mars 2012

(n° 17 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06570

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section commerce RG n° 07/00054

APPELANTE

SARL ZARA FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Abdelaziz EL ASLI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0020 substitué par Me Marnia MOHANDI, avocat au barreau de Paris, toque C2122

INTIMÉE

Madame [E] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric BRISSAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1615 substitué par Me Céline ROBIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0473

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Catherine COSSON, conseiller

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

Madame [E] [U], engagée par la société ZARA France à compter du 3 juillet 1998 en qualité de vendeuse, exerçant les fonctions d'assistante responsable du rayon Enfant à compter du 4 mars 2002, puis, à compter du 19 juin 2006, chargée de la mission d'exercer les fonctions de responsable de rayon pendant le congé de maternité de la titulaire du poste, a été licenciée pour faute grave par lettre en date du 4 décembre 2006 au motif énoncé suivant:

(...) le10 novembre 2006, vers 14 heures, vous aidiez une de vos collègues à débiper des articles en caisse.

Vous lui avez alors montré un pull gris de référence 693/304/401 en lui disant que vous souhaiteriez acheter le même pour votre mari.

Votre collègue vous a alors proposé de l'acheter mais vous lui avez fait remarqué que cet article avait un accros.

Puis, vous lui avez dit que l'antivol dont était pourvu ce pull était étrange avant de retirer l'antivol de ce pull et de le mettre dans le placard derrière la caisse, puis vous avez continué à aider votre collègue.

Vous avez ensuite été ensuite aperçue en train de mettre ledit pull dans vos sacs se trouvant dans le placard derrière la caisse.

Vers 18 heures, au lieu de quitter le magasin immédiatement après avoir récupéré vos effets personnels dans le placard précité, vous avez pris deux sacs ZARA dans ce placard pour vous rendre aux vestiaires d'où vous êtes sortie pour quitter directement du magasin sans montrer votre sac et le contenu de vos effets personnels.

Or un peu plus tard un client de votre magasin d'affectation a demandé le même pull de référence 693/304/401.

Une de vos collègues s'est alors souvenue que vous aviez mis un de ces pulls de même référence de côté et l'a alors cherché dans le placard de réservation.

Cependant ledit article est demeuré introuvable tant en surface dans les placards Homme, Femme et Enfant, qu'en réserve, dans les cabines ou sur les 24 ( ventes de la journée) sur lesquels cet article n'apparaissait pas.

Cette conduite inacceptable et pouvant pénalement être qualifiée de vol ne saurait être tolérée au sein de nos magasins.

En outre dans le cadre de la poursuite des investigations suite à votre départ, il a été découvert 9 articles de l'enfant non alarmés dans le placard des réservations du rayon Enfant dont vous étiez responsable.

Or, comme vous le savez, il ne peut être procédé à la réservation d'articles désalarmés, ceci est contraire aux règles de sécurité dont vous êtes la garante sur votre rayon (...)

Par jugement du 18 mars 2010 le conseil de prud'hommes de Créteil en sa formation de départage , a retenu que la mesure de licenciement était disproportionnée et a condamné la société ZARA France à payer à Mme [U] des indemnités de rupture.

La société ZARA France a relevé appel de cette décision.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et reprises oralement par les parties à l'audience des débats.

* *

*

La société ZARA France maintient que Mme [U] a commis une faute grave; que sa culpabilité ne fait aucun doute; que le vol du pull par Mme [U] résulte notamment de l'attestation de [G] [M]; que le licenciement était justifié nonobstant l'ancienneté de la salariée et la valeur de la chose soustraite; qu'en outre la société ZARA France n'a pas respecté les règles internes de sécurité en ne montrant pas le contenu de son sac à la sortie du magasin en violation des consignes du règlement intérieur; qu'enfin Mme [U] n'a pas contrôlé le respect des procédures de mise en réservation par les salariés placés sous sa subordination .

Mme [U] fait observer que depuis son embauche elle n'a fait l'objet d'aucun reproche; que les relations se sont dégradées depuis l'arrivée de la nouvelle directrice en 2006 et d'une nouvelle responsable du rayon Homme, Mme [N]; qu'elle est devenue un bouc émissaire, étant par son ancienneté immédiatement assimilée à l'ancienne Direction. Elle conteste la matérialité et la pertinence des reproches et soutient que les attestations produites par la société ZARA France , dont les auteurs sont trois salariées, sont de complaisance; que la société ZARA France n'a pas porté plainte; que le pull dont il s'agit comportait un trou provoqué par un antivol défectueux; qu'elle a donc rebipé le pull à un autre endroit puis l'a rangé dans le placard derrière la caisse afin qu'il ne soit pas remis en rayon compte tenu de sa défectuosité; qu'il est peu vraisemblable qu'un client ait demandé précisément ce pull; qu'elle n'a jamais reconnu le vol du pull; qu'elle a bien montré ses deux sacs à Mme [I]; qu'elle n'était pas la seule à avoir accès au placard des réservations; que le doute doit lui profiter; que subsidiairement le motif n'est pas sérieux et la sanction abusive.

Considérant que les faits décrits dans la lettre de licenciement sont très précisément les faits relatés par les salariées [M] caissière et [N] responsable du rayon Homme dans des attestations rédigées le jour même ou immédiatement après, soit les 10, 11 et 28 novembre 2006; qu'il en ressort qu'en dépit de ses dénégations, Mme [U] a été vue par la caissière débiper le pull référencé puis dans un second temps le mettre dans un sac Zara, sac qu'elle n'a pas montré à un responsable lors de sa sortie; que la responsable du rayon Homme a vainement cherché ce même pull; que le vol par Mme [U] du pull en question est donc établi; que ce comportement fautif est grave et rendait immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles; que le jugement est infirmé et la salariée déboutée de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement

DEBOUTE Mme [U] de ses demandes,

MET les dépens à la charge de Mme [U].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/06570
Date de la décision : 20/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°10/06570 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-20;10.06570 ?
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