Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 15 MARS 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24030
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010053325
APPELANTE
SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et de tous représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIÉS, Me Anne-Laure GERIGNY-FRENEAUX, avocate au barreau de PARIS, Toque : K148
Assistée de Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI de la PUK PAUL HASTINGS JANOFSKY & WALKER (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, Toque : P0177
INTIMÉE
SCA GE MONEY BANK, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rprésentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocate au barreau de PARIS, Toque : B653
Assistée de Me Etienne RACHEZ de la SCP D'AVOCATS CABINET RACHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
******
Vu le jugement rendu le 16 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande de suspension partielle des conventions de caution solidaire pour ce qui concerne les dossiers dits 'FRI' et / ou 'Apollonia', dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à application de l'article 700 du Code de procédure civile et a condamné la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et la SCA GE Money Bank aux dépens par moitié ;
Vu l'appel interjeté par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions le 26 novembre 2010 à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 5 janvier 2012 par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CECG) qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, d'ordonner la suspension partielle des conventions de cautionnement solidaire du 3 septembre 1999 et du 11 février 2008 la liant à la société GE Money Bank, cette suspension étant limitée aux dossiers des emprunteurs bénéficiant d'un de ses cautionnements et connaissant des défaillances du fait de l'affaire dite 'Apollonia', faisant actuellement l'objet d'une information judiciaire pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille, jusqu'à ce qu'une décision pénale définitive ait statué sur les responsabilités encourues dans cette affaire ;
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 19 décembre 2011 par GE Money Bank(GEMB), qui demande à la cour de débouter la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de toutes ses demandes, fins, et conclusions, de confirmer le jugement entrepris, de condamner la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à lui payer une indemnité de 100.000 € au titre de la procédure abusive conduite devant la cour et une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que la CECG, dénommée auparavant Société d'Assurance des Crédits des Caisses d'Epargne de France (Saccef) est une entreprise régie par le code des assurances qui a, notamment, pour activité de garantir aux établissements de crédit le remboursement de leur prêts en se portant caution en leur faveur vis à vis des emprunteurs ;
Considérant que la Saccef a conclu avec la société GE Money Bank, dénommée alors Banque Sovac Immobilier, le 3/9/1999, une convention cadre de cautionnement solidaire énonçant les modalités selon lesquelles elle lui accorderait son cautionnement en garantie du défaut de paiement des personnes physiques auxquelles elle consent des prêts pour l'acquisition de biens immobiliers ; qu'un avenant a été apporté à la convention le 31/5/2006 ; qu'une nouvelle convention cadre, qui conserve l'essentiel des modalités antérieurement définies, s'est substituée à la précédente, le 11/2/2008 ;
Considérant que, suite à de nombreuses défaillances d'emprunteurs qui avaient bénéficié de prêts de GE Money Bank, dans le cadre d'opérations montées par la société Apollonia, la garantie de la CEGC a été mise en oeuvre de façon répétée ; que c'est ainsi qu'à la date du 30/6/2010, CEGC a déjà payé la somme de 23.801.262 € et qu'elle est actionnée pour payer prochainement la somme de 16.216.256 € ;
Considérant qu'a été constituée l'ASDEVILM, association de défense des victimes de loueurs en meublés, destinée à rassembler les victimes des agissements de la société Apollonia et de ses partenaires ;
Considérant qu'une information judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance de Marseille des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux usage de faux, exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opération de banque, abus de confiance ;
Considérant que le 18 janvier 2010, GE Money Bank et la CEGC ont signé un protocole d'accord destiné à trouver des solutions de réaménagement pour les emprunteurs concernés par cette affaire; que dès le 23 juin 2010, la CEGC a dénoncé ce protocole, arguant du fait que les propositions qu'il prévoit n'avaient pas été acceptées par les emprunteurs ;
Considérant que le 30 juin 2010, GE Money Bank a mis en demeure la CEGC d'avoir à payer sous dix jours la somme de plusieurs centaines de milliers d'euros en relation avec l'un des emprunteurs, M [O] [S], puis, par lettre recommandée avec avis de réception en date 17 janvier 2011, lui a demandé de payer les sommes relatives à 65 dossiers bénéficiant de la caution de CEGC ;
Considérant que par lettre du 27 janvier 2011, la CEGC a indiqué à GE Money Bank que, compte tenu des procédures pendantes devant les juridictions civiles, pénale, et commerciale, elle ne pouvait en l'état donner suite à sa demande ; que par lettre du 10 février 2011, GE Money Bank a, à nouveau, mis en demeure la CEGC d'avoir à payer la somme de 13 212 023,15 €; que la CEGC a réitéré son refus par lettre du 21 février 2011, arguant des mêmes motifs que ceux développés précédemment ; que le 23 février 2011, elle a en outre notifié à GE Money Bank la résiliation de la convention de cautionnement solidaire signée le 11 février 2008 ;
Considérant que par une ordonnance en date du 22 juillet 2010, CEGC a été
autorisée à assigner à bref délai la GE Money Bank ; qu'elle y a procédé par acte extrajudiciaire en date du 26 juillet 2010 ;
Considérant que par le jugement déféré, le tribunal de commerce de Paris l'a déboutée de ses demandes tendant à la suspension de ses engagements de caution au regard des emprunteurs ayant un lien avec l'affaire 'Apollonia', après avoir relevé que GEMB avait une double responsabilité, d'abord au travers du comportement frauduleux de la société FRI, son intermédiaire en opérations de banque, et du fait de l'obligation d'information et du devoir de loyauté constitutif de la bonne foi qui doit présider à la signature comme à l'exécution des conventions, GEMB ayant manqué de vigilance et de diligence pendant une partie de l'année 2008 par rapport à son devoir d'information et à la connaissance des dérives du projet Apollonia; que les premiers juges ont, cependant, retenu qu'ils ne pouvaient se substituer au juge pénal et qu'en tout état de cause, l'obligation de la caution subsistait ;
Considérant que la CEGC soutient que de l'exigence de bonne foi dans les rapports contractuels découlent notamment une obligation d'information dans l'exécution du contrat, qui s'impose aux parties et doit notamment conduire une partie à révéler à son co-contractant les informations qui sont de nature à aggraver les risques ou à en créer de nouveaux, et un devoir de loyauté, qui inclut un devoir de vigilance et un devoir de transparence ; qu'en cas d'exécution de mauvaise foi, c'est à dire notamment déloyale, trompeuse ou frauduleuse, la partie au préjudice de laquelle le contrat n'a pas été exécuté de bonne foi dispose de la faculté de solliciter la suspension du contrat qui devient inefficace temporairement et partiellement, laquelle constitue un remède provisoire contre une situation de crise ; qu'elle insiste sur le caractère accessoire de son engagement de caution, qui lui permet de se prévaloir des exceptions liées aux dettes principales, en l'espèce, les fautes civiles et pénales qu'aurait commise GE Money Bank à l'égard des emprunteurs et envers elle même; qu'elle expose que de très nombreux emprunteurs reprochent à GEMB de ' très graves infractions portant atteinte à l'ordre public économique, dans le cadre de la souscription et de l'exécution des contrats de prêts ... qui conduisent à remettre en cause la validité même des prêts '; qu'elle connaît dans les dossiers dit ' Apollonia' un 'loss ratio' (coût des sinistres/ primes encaissées) plus de 283 fois supérieur au taux moyen qui démontre le caractère tout à fait exceptionnel et non fortuit d'un tel dossier et révèle une situation exclusive de l'aléa normalement inhérent au cautionnement, le dit aléa étant nécessairement manquant dès lors que survient une situation récurrente et systématique, révélatrice des fraudes objets de l'information judiciaire en cours ; qu'elle reproche une passivité fautive de GEMB envers son mandataire FRI ; qu'elle fait également valoir que de nombreuses décisions de sursis à statuer interviennent dans les actions en recouvrement qu'elle engage en sa qualité de subrogée aux droits de GEMB, lesquelles se trouvent ainsi paralysées, que les emprunteurs multiplient les demandes de mainlevée des mesures conservatoires qu'elle a prises, qu'il lui est demandé par les emprunteurs de ne pas procéder aux paiements envers GEMB, sous peine d'engager sa responsabilité civile et pénale ; qu'elle est donc privée de tout recours effectif ;
Considérant que GE Money Bank réplique en soulignant l'absence de fondement légal permettant d'asseoir la demande de suspension du contrat ; qu'elle ajoute que la faute du créancier à l'égard du débiteur est une exception purement personnelle au débiteur, dont la caution ne saurait se prévaloir ; qu'elle conteste tout manquement à son obligation contractuelle d'information ainsi qu'à son obligation de loyauté ; qu'elle précise que la société FRI n'avait pas la qualité de mandataire vis à vis d'elle mais était simplement un courtier et qu'elle a résilié de façon anticipé le contrat qui l'unissait à elle dès qu'elle a eu connaissance d'inexécutions contractuelles ; qu'elle insiste sur le grand nombre de décisions intervenues disant irrecevables les demandes des emprunteurs à son encontre ou rejetant les demandes de sursis à statuer présentées ; qu'elle fait valoir que si les juges de la mise en état ont prononcé des sursis à statuer, ils n'ont pas accepté de suspendre les effets des contrats de prêt litigieux, de sorte que les actions récursoires de la CEGC demeurent et que dans l'hypothèse où certains des prêts seraient déclarés nuls, l'obligation de restituer le capital mis à disposition des emprunteurs subsisterait, si bien que la CEGC serait encore tenue pas son engagement de caution ; qu'elle incrimine la déloyauté procédurale de l'appelante et réclame des dommages-intérêts de ce chef ;
Considérant que selon l'article 1134 du code civil, les conventions servent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Considérant qu'il résulte des nombreuses décisions rendues par les juridictions civiles versées aux débats que plusieurs centaines de personnes, réparties sur l'ensemble du territoire national et exerçant, le plus souvent, des activités professionnelles dans le milieu médical ou para médical, ont été démarchées par des commerciaux de la société Apollonia, se présentant comme conseils en investissement patrimonial, commercialisant des programmes immobiliers sous le bénéfice du régime fiscal des loueurs en meublé, professionnels ou non professionnels ; que le schéma proposé, totalement maîtrisé par la société Apollonia, intégrait le partenariat avec de nombreuses banques, des notaires, des avocats, des experts comptables et des promoteurs immobiliers ; que les loyers escomptés devaient couvrir les échéances de remboursement des emprunts de sorte que les biens devaient s'autofinancer ; que les emprunteurs étaient censés voir leur imposition substantiellement allégée, acquérir des biens immobiliers qu'ils transmettraient à leurs héritiers et se constituer un complément de retraite ; qu'en réalité, étant incités à multiplier les acquisitions et donc les emprunts, et ayant signé des demandes de prêts en plusieurs exemplaires, ils se sont trouvés en situation de surendettement ;
Considérant qu'au moins 24 établissements de crédit, dont GE Money Bank, sont concernés par ces opérations ;
Considérant que la société GEMB, qui n'a jamais eu aucun rapport avec la société Apollonia, est intervenue via la société French Riviera Invest (FRI), intermédiaire en opération de banque avec laquelle elle avait conclu une convention de collaboration, le 1/8/2006, conformément aux règles prévue en matière de courtage en crédits immobiliers ;
Que GEMB a résilié cette convention avec effet immédiat, le 14/4/2008, après avoir appris que FRI avait violé son obligation contractuelle de constituer par ses propres moyens les dossiers de demandes de prêt, qu'elle recevait en fait de la société Apollonia ;
Qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 6/7/2010 à l'égard de la société ;
Que son dirigeant a été mis en examen ;
Que le liquidateur de la société a assigné la société GEMB devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir le montant de commissions dues par la banque et des dommages-intérêts en réparation du préjudice économique que la rupture du contrat avait causé ; que le tribunal a fait droit à la première demande et a débouté le liquidateur de la seconde en retenant qu'il était établi par 'les nombreuses correspondances de clients versées aux débats que FRI n'avait pas respecté l'article 8 de la convention de collaboration qui lui faisait interdiction de mandater un tiers pour l'exercice de sa prestation, qu'il était avéré que les dossiers de crédit des clients étaient montés par la société Apollonia, en dehors de tout contact avec (GEMB)'et que la rupture n'était pas abusive compte tenu de la gravité des griefs reprochés ;
Considérant que la société CEGB a la qualité de partie civile dans le cadre de
l'information judiciaire suivie à [Localité 5] ; que cette qualité a été refusée à CEGC, tant par le juge d'instruction que par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence ;
Considérant qu'aux termes de la première convention de cautionnement solidaire conclue entre les parties 'la garantie couvre, en totalité ou en partie, le paiement par la caution des sommes dues au créancier par l'emprunteur défaillants dans les conditions contractuellement définies' ; que suivant l'article 6,' le créancier collecte l'ensemble des informations utiles à la constitution du dossier de prêt . La caution fonde sa décision sur l'analyse de ces informations . .... les parties conviennent que le prêteur ne saurait être tenu pour responsable des fausses déclarations de l'emprunteur ... le dossier transmis à la Saccef aura été préalablement accepté par le créancier' ; qu'en application de l'article 5 des conditions particulières, il est prévu que le créancier adressera à la Saccef le dossier proposé à son cautionnement avec les photocopies des pièces ( demande de prêt ... attestation notariée ....) , la Saccef se réservant la faculté de demander ponctuellement tout autre justificatif ; que l'article 17 prévoit, 'en ce qui concerne la mise en jeu de la garantie que la demande de remboursement sera notifiée au moyen du formulaire annexé aux présentes . Elle sera accompagnée des document suivants (...) La Saccef règle le créancier sous un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet et sauf déchéance prévue à l'article 23" ;
Considérant qu'il résulte des stipulations contractuelles ci-dessus énoncées, d'une part, que le dossier est transmis à la caution pour examen avant qu'elle accorde la garantie, d'autre part, que GEMB est exonéré de responsabilité en cas de fausses déclarations de l'emprunteur ;
Considérant qu'après avoir expressément précisé que le non respect au cours de la vie du prêt par l'emprunteur des obligations qu'il contracte à l'égard du créancier n'aura pas pour effet de décharger la caution de son obligation de règlement, les parties ont contradictoirement défini les cas dans lesquels CEGC peut opposer un refus de règlement ; que les situations de déchéance sont prévues à l'article 23 de chaque convention, qui est ainsi rédigé dans la première :
'(CEGC)se réserve le droit de refuser le règlement ou de n'effectuer qu'un règlement partiel du contentieux dans les cas suivants : non respect du formalisme légal, manquement par le créancier aux prescriptions de la présente convention, transcription erronée ou omise sur la demande de prêt d'information communiquée par l'emprunteur, non respect des délais prévus pour la déchéance du terme .. , non contrôle des réserves ou conditions assortissant l'engagement de caution, lorsque le recours sera juridiquement impossible,(...) tout manquement rendant impossible le jeu de la subrogation';
que cette clause est libellée dans la convention du 23 11/2/2008 de la façon suivante :
' La Saccef se réserve le droit de refuser le règlement ou de n'effectuer qu'un règlement partiel du contentieux dans les cas suivants : non respect du formalisme légal tel que prévu notamment aux articles du code de la consommation relatifs au crédit, manquements par le créancier aux obligations de la présente convention, divergence entre un document ou justificatif remis par l'emprunteur et l'information transmise à la Saccef dans les conditions prévues à l'article 6-1 du présent contrat, absence de justificatifs des éléments reportés sur la demande de prêt, non respect des délais contractuels prévus pour la déchéance du terme sauf accords express de la Saccef, non contrôle des réserves ou conditions assortissant l'engagement de caution lorsque le recours de la Saccef sera juridiquement impossible du fait du prêteur, tout manquement directement imputable au créancier rendant impossible le jeu de la subrogation';
Considérant, ainsi, que la convention contient des dispositions permettant à CEGC de s'opposer aux règlements en cas de faute avérée de son cocontractant et qu'il est manifeste que CEGC ne les a pas mis en oeuvre ; que force est de constater que CEGC n'a pas agi non plus en résolution, résiliation ou nullité de la convention et de relever qu'aucune juridiction n'a constaté la faute de CEGC dans le montage frauduleux opéré par la société Apollonia, étant en outre souligné qu'il existait un écran, la société FRI, entre la société Apollonia et la banque et que celle-ci est partie civile constituée dans le dossier pénal ;
Considérant que l'appelante entend voir la cour prononcer la suspension de l'exécution de ses obligations ;
Considérant que cette mesure, qui n'a pas été contractuellement prévue dans la convention liant les parties, en est textuellement exclue puisque l'article 2 précise que ' la garantie accordée par la Saccef est un engagement de caution solidaire régi par les articles 2011 et suivants du code civil, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion' ;
Considérant qu'il s'évince de cette clause que CEGC, étrangère au contrat principal, ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles aux emprunteurs ; qu'en outre, et à supposer même que les contrats de prêt soient annulés, le cautionnement en considération duquel le prêt a été consenti subsisterait tant que l'obligation de restituer inhérente au contrat n'est pas éteinte ; qu'ayant expressément renoncé aux bénéfices de division et de discussion, CEGC ne peut opposer à CGMB l'empêchement de poursuivre le débiteur ;
Considérant, au surplus, ainsi que le rappelle l'appelante, que la suspension peut se définir comme une inexécution temporaire d'une ou plusieurs obligations contractuelles liée à un obstacle matériel ou juridique empêchant provisoirement d'exécuter la convention selon les modalités convenues ; que la condition essentielle au prononcé d'une telle décision est la présence d'un obstacle temporaire à l'exécution, qui peut être soit matériel soit juridique ; qu'en l'espèce, la cour ne peut que constater l'absence d'un tel obstacle, l'appelant n'invoquant pertinemment aucune impossibilité d'exécution de ses obligations ni aucune circonstance de nature à rendre justifiée la 'mise en veilleuse' du contrat ; qu'en réalité et sous couvert d'une demande de suspension, l'appelante demande à la cour, ce qu'elle ne doit pas faire, la règle de l'article 1134 du code civil étant générale et absolue, de modifier la convention des parties, en dépit des principes d'intangibilité et de force obligatoire des conventions, et de la dispenser de ses obligations dans l'attente de l'issue du dossier pénal, qui, en toutes hypothèses, ne pourrait avoir d'incidence sur l'engagement qu'elle a souscrit ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs ;
Considérant qu'aucune des circonstances de l'espèce ne permet de dire que CEGC a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et de former un recours ; que GEMB sera déboutée de la demande indemnitaire formée à ce titre ;
Considérant que l'équité commande de condamner CEGC au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer la somme de 10.000 € à la société GE Money Bank au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT