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15/03/2012 | FRANCE | N°10/22713

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 15 mars 2012, 10/22713


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 15 MARS 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22713



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2010 -Tribunal d'Instance de SENS - RG n° 10/0000151



APPELANTS



Madame [N] [H] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Monsieur [P] [Y] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]r>


Ayant pour avocat postulant Me Jean-loup PEYTAVI barreau de PARIS, toque : B1106

Assistés de Me Yann GRE avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381



INTIMEE



SA CA CONSUMER FINANCE ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 15 MARS 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22713

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2010 -Tribunal d'Instance de SENS - RG n° 10/0000151

APPELANTS

Madame [N] [H] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [P] [Y] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Jean-loup PEYTAVI barreau de PARIS, toque : B1106

Assistés de Me Yann GRE avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

INTIMEE

SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Rémi PAMART barreau de PARIS, toque : C1917

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sabine LEBLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain SADOT, président

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Sabine LEBLANC, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia LEFEVRE, faisant fonction de Président en remplacement de Monsieur Alain SADOT, empêché et par Sébastien MONJOT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 10 juin 1982, la société SOFINCO, aux droits de laquelle se trouve la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. et Mme [F] une offre de crédit utilisable par fractions.

M. et Mme [F] ont assigné leur créancier devant le tribunal d'instance de SENS, le 26 février 2010, pour voir constater l'absence de preuve du contrat, sa nullité et à titre subsidiaire la non conformité de l'offre préalable, pour obtenir une déchéance du droit aux intérêts et le remboursement des intérêts perçus.

Par jugement du 30 juin 2010, le tribunal d'instance de SENS a constaté que les demandes des emprunteurs sont forcloses, car le contrat est antérieur à la loi du 11 décembre 2001. Il a cependant prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter du 9 décembre 2007, date à laquelle un avenant qui ne comprend ni le coût total ventilé, ni le nombre et le montant des échéances a été signé et a dit que M. et Mme [F] ne seront redevables que de la différence éventuelle entre les sommes débloquées par l'organisme de crédit et les règlements des époux [F] depuis le 9 décembre 2007.

M. et Mme [F] ont fait appel de cette décision par déclaration du 24 novembre 2010.

Par conclusions du 1er avril 2011, ils demandent la réformation du jugement.

Ils sollicitent le rejet des demandes non justifiées. Ils font en effet valoir que la société CA CONSUMER FINANCE, qui a la charge de la preuve, ne rapporte pas celle de sa créance et doit être déboutée. Ils demandent le rejet de la demande d'indemnité de résiliation. Ils invoquent en outre la forclusion des demandes en paiement et la déchéance du droit aux intérêts, car le découvert autorisé a été dépassé, sans qu'un avenant ne soit conclu et sans que la société SOFINCO ne les assigne dans les deux ans. Ils font valoir que l'offre produite par le prêteur ne comprend pas de bordereau de rétractation. Ils ajoutent que la notice d'information de l'assurance ne leur a pas été remise. Ils invoquent de même l'absence de lettre d'information annuelle sur la variabilité du taux et le renouvellement du contrat. A titre de sanction du manquement de la société SOFINCO à son obligation de conseil, ils demandent des dommages et intérêts équivalents aux sommes dues.

A titre subsidiaire, ils demandent de régler la dette en 23 mensualités de 50 € et le solde le 24 ème mois, en application de l'article 1244-1 du code civil.

Enfin ils réclament le paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 27 juin 2011, la société CA CONSUMER FINANCE aux droits de la société SOFINCO sollicite la confirmation du jugement du tribunal d'instance de SENS sauf sur la déchéance du droit aux intérêts qu'il a prononcée. Elle demande de condamner solidairement les époux [F] au paiement de la somme de 25 678.61 € avec intérêts annuels de 11.025 % annuellement capitalisés à compter de la mise en demeure et le règlement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir le délai de forclusion de l'article L 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure, car le contrat a été conclu le 8 juin 1982 avant l'entrée en application le 21 décembre 2011, de la loi du 11 décembre 2001. En outre elle conteste l'irrégularité de l'offre, l'absence de bordereau de rétractation, de notice d'assurance ou de renouvellement annuel du contrat et le manquement à son obligation de conseil.

Elle soutient qu'en décembre 2007, le montant maximum autorisé a été porté 21 500 € qu'il n'a jamais été dépassé, avant les premiers incidents de paiement de janvier 2010. Elle fait valoir qu'aucune forclusion n'est donc encourue et réclame le paiement de la somme arrêtée au 15 mars 2011, soit 25 678.61 €.

Elle conteste l'irrégularité de l'offre du 9 décembre 2007, car le nombre et le montant des échéances dépendra du capital emprunté et ne peut être indiqué dans l'offre.

MOTIFS :

Considérant que les appelants ne produisent aucune pièce ;

Considérant que le contrat d'origine versé aux débats par la société CA CONSUMER FINANCE est du 27 mai 1982 ;

Considérant que l'article L 311-37 du code de la consommation, avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 qui l'a modifié, prévoyait que toutes les actions devant le tribunal d'instance nées de l'application des dispositions du code de la consommation sur le crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;

Considérant que dès lors les demandes des époux [F] relatives à la régularité de l'offre de 2001 sont forcloses ;

Considérant que cependant un avenant a été signé des parties, sous forme d'une nouvelle offre préalable le 9 décembre 2007 ;

Considérant que le plafond du crédit était de 21 500 € ; qu'il n'a été dépassé qu'à compter du 10 février 2010, de sorte qu'aucune forclusion biennale n'est encourue ;

Considérant que cette offre du 9 décembre 2007 inclut un bordereau de rétractation ;

Considérant que c'est à juste titre que l'organisme de crédit fait valoir que le nombre et le montant des échéances ne peuvent être indiqués dans l'offre préalable car ils dépendent de l'utilisation du crédit ; qu'en effet le modèle type n° 4 annexé à l'ancien article R 311-6 du code de la consommation entré en vigueur le 1er octobre 2007 ne prévoit, à la rubrique coût total du crédit, que l'indication du taux effectif global ; que dès lors il n'y a pas lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L 311-33 du code de la consommation pour ce motif ;

Considérant cependant que la société CA CONSUMER FINANCE ne fournit qu'un historique informatique de ses courriers de renouvellement; qu'une telle pièce qu'elle se constitue à elle-même, ne saurait valablement contrer la contestation des appelants, qui nient avoir reçu ces courriers,

Considérant dès lors que faute d'établir que le contrat a bien été annuellement renouvelé par application de l'article L 311-9 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts réclamée par les appelants et prévue à l'article L 311-33 du code de la consommation, doit être prononcée et le jugement déféré confirmé pour la période postérieure au 9 décembre 2008, date du premier renouvellement ;

Considérant que le 1er octobre 2008, M. et Mme [F] devaient la somme de 20 911.07 €, qu'ils ont ensuite emprunté 1000+600+1000 = 2 600 €, soit un capital dû de 20 911.07 +2 600 =23 511.07 € dont il faut retrancher leurs versements après le 9 décembre 2008 soit :

475+475+493+493+493+532.44+496+535.68+496+535.68+496+498+547.84+498+501+501+541.09+501+541.08+496+496+496+496+496 = 12 129.81 € ;

Considérant que M. et Mme [F] doivent dès lors solidairement la somme de :

23 511.07 €- 12129.81 €= 11 381.26 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2010 ;

Considérant la déchéance du droit aux intérêts qui est une sanction s'oppose à la perception d'une indemnité légale de résiliation destinée à réparer la perte du profit du contrat pour le prêteur ;

Considérant que l'article L 331-32 du code de la consommation s'oppose à la perception d'autres sommes que celles prévues aux articles L 311-29 à L 331-33 du code de la consommation; que dès lors la demande de capitalisation annuelle des intérêts ne peut être accueillie ;

Considérant que les appelants qui ne versent aux débats aucune pièce ne justifient pas de leur situation; que leur demande de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil sera rejetée ;

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à ne pas faire application en appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal d'instance de SENS numéro 10-000151, sauf en ce que la déchéance du droit aux intérêts courra à compter du 9 décembre 2008 et non pas 2007,

En conséquence condamne solidairement M. et Mme [F] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 11 381.26 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2010 ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. et Mme [F] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/22713
Date de la décision : 15/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°10/22713 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-15;10.22713 ?
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