RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mars 2012
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 01590 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 20503484
APPELANTE
SA GENERALI VIE
11 bd Haussmann
75009 PARIS
représentée par Me Caroline FERTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN702
INTIMÉE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)
Service 6012- Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme Patricia X... en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Generali-Vie d'un jugement rendu le 13 octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-Région parisienne ;
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale au sein de la société GPA-Vie, l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris, ci-après l'URSSAF, a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par cette société, aux droits de laquelle vient la société Générali-Vie, l'abattement supplémentaire pour frais professionnels et les réductions tarifaires consentis aux salariés souscrivant les contrats commercialisés par l'entreprise, qui correspondent aux points no 6 et 7 de la lettre d'observations du 1er février 2005 ; que la société a fait l'objet d'un redressement d'un montant total de 788. 108 euros représentant les cotisations supplémentaires dues pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; qu'elle a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable et a ensuite saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 13 octobre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté la société Générali-Vie de son recours et a dit que le redressement attaqué avait été opéré à bon droit.
La société Generali-Vie fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler les redressements visés aux points no 6 et 7 de la lettre d'observations du 1er février 2005, compte tenu de la portée des contrôles antérieurs, de condamner en conséquence l'URSSAF de Paris à lui rembourser la somme de 788. 108 euros, avec les intérêts au taux légal entre la date du paiement effectué le 17 juin 2005 et la date du remboursement à intervenir et capitalisation des intérêts dus. A titre subsidiaire, elle se prévaut de la nullité de la mise en demeure en raison du recours à une taxation forfaitaire et en tire les mêmes conséquences. A titre infiniment subsidiaire, elle conteste le bien fondé du redressement relatif aux produits de l'entreprise visés au point no 7 de la lettre d'observations, prétend ne pas être redevable de cotisations à ce titre et demande le remboursement de la somme de 467. 601 euros, avec les mêmes demandes s'agissant des intérêts légaux.
Elle se prévaut d'abord du précédent contrôle intervenu le 3 janvier 2002 au cours duquel la pratique des abattements supplémentaires pour frais professionnels a été vérifiée sans donner lieu à aucune observation. Elle en déduit l'accord implicite de l'URSSAF qui interdit toute remise en cause de cette pratique sous prétexte qu'elle a pour effet de ramener la rémunération soumise à cotisations à un montant inférieur au SMIC ou au montant de la garantie minimale de rémunération prévue par l'article 32 de la loi du 19 janvier 2002 (Aubry II), en méconnaissance des règles instituant l'assiette minimum de cotisations. Elle fait la même observation pour les avantages tarifaires consentis aux salariés qui n'avaient pas fait l'objet de remarques à l'occasion du précédent contrôle. Elle estime ensuite que l'organisme de sécurité sociale a eu recours à une taxation forfaitaire alors qu'il disposait des éléments nécessaires pour calculer le redressement sur des bases réelles et critique les mentions figurant sur la mise en demeure qui ne lui permettent pas de connaître précisément les modalités de calcul des cotisations redressées. Enfin sur le point no 7 relatif aux avantages en nature : produits de l'entreprise, elle conteste le fait d'avoir consenti aux salariés des remises tarifaires dépassant 30 % du prix de vente public normal, de sorte que, selon elle, le redressement de ce chef est injustifié.
L'URSSAF de Paris fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions invitant la Cour à confirmer le jugement attaqué et à débouter la société Generali-Vie de toutes ses demandes. Elle indique d'abord que l'absence d'observations à l'issue du précédent contrôle ne vaut pas accord tacite concernant les pratiques litigieuses. Elle considère, en effet, que les situations sont différentes et que les inspecteurs du recouvrement n'avaient pas les éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur ces deux pratiques litigieuses qui n'ont pu être vérifiées qu'à l'occasion du contrôle dont est issu le présent redressement. Elle fait notamment valoir que, lors du précédent contrôle, ses services ne disposaient pas des listings des allégements de charges permettant de déterminer si l'assiette minimum était effectivement respectée et ne pouvaient connaître l'étendue des réductions tarifaires consenties aux salariés dès lors que les modalités préférentielles de souscription des contrats d'assurance n'ont été fixées qu'au mois de juillet 2002. Sur la nullité de la mise en demeure, elle s'oppose à la recevabilité du moyen tiré du caractère forfaitaire du redressement alors que la commission de recours amiable n'avait pas été saisie d'un tel grief mais uniquement de l'insuffisance des mentions et du défaut de pouvoir du signataire de l'acte. En tout état de cause, elle prétend avoir procédé au calcul des cotisations sur la base des éléments transmis par la société elle-même et non pas de manière forfaitaire ou par extrapolation. Enfin, elle relève que pour mesurer les avantages consentis aux salariés, il convient de comparer les tarifs auxquels ils souscrivent et les tarifs publics les plus bas pratiqués au cours de l'année, sans tenir compte des offres promotionnelles ou des remises commerciales liées à des situations particulières et qu'en l'espèce les réductions s'échelonnaient entre 50 et 64 %, ce qui constitue un avantage en nature soumis à cotisations.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
SUR QUOI LA COUR :
Sur l'existence d'une décision implicite à l'issue d'un précédent contrôle :
Considérant qu'en application de l'article R 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ;
Considérant que pour s'opposer aux redressements concernant l'incidence de l'abattement supplémentaire forfaitaire sur l'assiette minimum de cotisations et les réductions tarifaires consenties aux salariés, la société Generali-Vie considère que ces deux pratiques existaient déjà lors du précédent contrôle et n'ont donné lieu à aucune observation ;
Considérant que la preuve d'une décision implicite de l'URSSAF incombe à celui qui l'invoque ; que la simple possibilité pour l'URSSAF de connaître la pratique antérieure et le silence gardé lors d'un précédent contrôle ne suffisent pas à caractériser une telle décision implicite ;
Considérant qu'en l'espèce, la société Générali-Vie se borne à relever que, lors du précédent contrôle, les agents de l'URSSAF avaient noté que certaines catégories professionnelles bénéficiaient de l'abattement fiscal supplémentaire de 30 % pour frais professionnels, d'une part, et constaté que l'assiette minimum de cotisations était respectée, d'autre part ;
Considérant cependant que le rapprochement de ces deux constatations ne signifie pas que l'URSSAF ait effectivement vérifié l'incidence de l'abattement supplémentaire sur l'assiette minimum sans rien trouver d'anormal, et ce en toute connaissance de cause ;
Considérant qu'en réalité, compte tenu de la réduction du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, il n'était pas possible de contrôler l'impact de l'abattement supplémentaire sur l'assiette minimum de cotisations si l'on ne disposait pas des listings récapitulant les allégements de charges sociales patronales ;
Considérant que ces listings n'ayant pas été consultés lors du précédent contrôle, les inspecteurs de recouvrement n'avaient pas, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la question de savoir si l'abattement de 30 % pour frais professionnels avait ou non pour effet d'abaisser le montant de la rémunération des salariés concernés au-dessous de l'assiette minimum de cotisations ;
Considérant que, de même, s'agissant des réductions tarifaires, l'URSSAF fait observer à juste titre que, lors du précédent contrôle, elle n'avait pas pris connaissance des modalités préférentielles de souscription et des conditions de tarifications des contrats d'assurance en faveur du personnel, issues de l'accord conclu le 4 juillet 2000 et complété le 12 décembre 2002 ;
Considérant que le seul fait d'avoir mis à disposition de l'URSSAF des éléments comptables ne suffisait pas à établir une décision implicite de cet organisme exonérant les réductions tarifaires de toutes cotisations ; qu'il apparaît, au contraire, que c'est la production, lors du dernier contrôle, de l'accord du 4 juillet 2000 et de l'avenant du 12 décembre 2002 précisant les différentes bonifications tarifaires applicables aux salariés qui a permis à l'URSSAF d'avoir une connaissance exacte de l'étendue des avantages en nature consentis et qui est à l'origine du redressement litigieux ;
Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les éléments invoqués par la société Générali-Vie ne suffisaient pas à caractériser une décision implicite de l'URSSAF lui interdisant de procéder aux redressements litigieux ;
Sur la nullité de la mise en demeure :
Considérant d'abord que les dispositions des articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale sur la saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable ne concernent que les réclamations formulées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et non pas les moyens invoqués à leur appui qui sont recevables même s'ils n'ont pas été débattus au cours de la procédure amiable ;
Considérant que la circonstance que la société Générali-Vie n'ait pas soulevé devant la commission de recours amiable le moyen de nullité tiré d'une taxation forfaitaire ne lui interdit pas de s'en prévaloir devant les juridictions ;
Considérant que pour contester la régularité du redressement opéré à son encontre, la société fait grief à l'URSSAF de ne pas avoir déterminé, sur des bases réelles, les sommes devant être réintégrées dans l'assiette de cotisations ;
Considérant cependant qu'il est justifié que les redressements ont été uniquement effectués sur la base des éléments relevés en comptabilité ou fournis par l'employeur lui-même ; qu'ainsi, l'assiette minimum et la garantie mensuelle de rémunération ont été calculées à partir des fichiers communiqués par l'entreprise et les avantages en nature ont été détectés à partir du listing fourni par l'employeur comprenant le numéro de contrat, le montant de la réduction et celui de la prime ;
Considérant que le seul fait qu'il n'ait pas été tenu compte des salariés partis en cours de mois et que 5 anomalies aient été détectées sur des opérations concernant près de 2. 000 salariés ne suffit pas à caractériser l'inobservation des obligations de l'URSSAF en matière d'évaluation des cotisations ;
Qu'il convient donc de rejeter le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure au motif que le redressement n'aurait pas été opéré sur des bases réelles ;
Sur l'assujettissement des réductions tarifaires consentis aux salariés :
Considérant que les réductions de tarifs consentis aux salariés constituent des avantages en nature soumis à cotisations lorsqu'ils excèdent un écart de 30 % par rapport au prix public ;
Considérant que le tarif public habituellement pratiqué est le prix TTC le plus bas pratiqué au cours de l'année, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des offres promotionnelles temporaires ou des tarifs spécifiques réservés à certaines catégories de clientèle et soumis à certaines conditions ou restrictions ; qu'il s'agit du meilleur prix accessible à tous ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'URSSAF a refusé de tenir compte des réductions spéciales de 20 % pour remise commerciale, cumulées avec celles de 20 % pour abandon de commissions, invoquées par Générali, sans aucunement justifier de leur permanence et de leur généralité, pour établir le tarif clientèle le plus bas devant servir de référence par rapport à celui offert aux salariés ;
Considérant qu'en l'espèce, les tarifs préférentiels consentis excédaient largement le seuil de 30 % par rapport au tarif de référence puisqu'ils étaient de 57 % pour l'assurance automobile et de 64 % pour l'assurance multi-risques habitation ;
Considérant que le redressement établi en comparant les tarifs consentis aux salariés, au vu du listing communiqué par l'employeur, et le tarif le plus bas pratiqué durant la même période, n'encourt donc aucun grief ;
Que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Generali-Vie de toutes ses prétentions ;
Que leur jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
- Déclare la société Generali-Vie recevable mais mal fondée en son appel ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Déboute la société de l'ensemble de ses moyens et prétentions ;
- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne la société Generali-Vie au paiement de ce droit ;
Le Greffier, Le Président,