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15/03/2012 | FRANCE | N°10/01589S

France | France, Cour d'appel de Paris, L3, 15 mars 2012, 10/01589S


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 15 Mars 2012
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 01589 JD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 03245102

APPELANTE
SA GENERALI VIE venant aux droits de la société GPA VIE
11 bd Haussmann
75009 PARIS
représentée par Me Caroline FERTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN702

INTIM

ÉE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 15 Mars 2012
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 01589 JD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 03245102

APPELANTE
SA GENERALI VIE venant aux droits de la société GPA VIE
11 bd Haussmann
75009 PARIS
représentée par Me Caroline FERTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN702

INTIMÉE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)
Service 6012- Recours Judiciaires
...
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme Patricia ROULET en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
...
75350 PARIS CEDEX 07
non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Suite à une vérification de l'application de la législation de la sécurité sociale achevée le 30 janvier 2002 au sein de la société GPA VIE, aux droits de laquelle est venue le 1er janvier 2006 la société GENERALI VIE, SA, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris et de la Région Parisienne, ci-après désignée l'URSSAF, a retenu, dans sa lettre d'observations du 30 janvier 2002, 10 chefs de redressement au titre de la période du 1er mai 1999 au 31 décembre 2000 ; le point numéro 7 consistait à réintégrer dans l'assiette de cotisations en tant qu'avantage en nature, la mise à disposition d'un véhicule de tourisme aux salariés du réseau commercial au motif qu'ils bénéficiaient déjà d'un abattement supplémentaire de 30 % pour frais professionnels et portait sur un montant en cotisations de 1   410   688 €.
La commission de recours amiable saisie de la contestation de la société GPA VIE, lors de sa séance du 28 novembre 2002, a confirmé le principe du redressement et reconnu une erreur dans le chiffrage pour l'année 1999, ramenant les cotisations initialement redressées à 1   410   219 €.

La société GPA VIE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris de deux recours formés successivement à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable d'abord implicite puis explicite.
Cette juridiction, par jugement du 13 octobre 2009 a :
* joint les deux recours,
* rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure et en conséquence rejeté la demande présentée par la société GENERALI VIE de remboursement de la somme de 1   519   140 €,
* dit que le redressement attaqué (chef de redressement no 7) a été opéré à bon droit dans son principe,
* dit qu'il devrait être procédé sur le montant du redressement à un abattement de 25 % s'élevant à 353   751 € en cotisations,
* donné acte aux parties de leur accord sur ce chiffre,
* pris acte de l'acceptation de l'URSSAF de rembourser cette somme et l'a condamnée à le faire en tant que de besoin,
* rejeté toutes autres demandes de la société GENERALI VIE.

Par lettre recommandée postée le 19 février 2010, la SA GENERALI VIE a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 janvier précédent.

À l'audience du 9 février 2012, l'appelante fait déposer et plaider des conclusions demandant à la cour de :
* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le chef no 7 du redressement en son principe,
* condamner l'URSSAF au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 353   751 € entre le 24 mai 2002, date du paiement, et la date de remboursement par l'URSSAF soit le 11 février 2010 et prononcer la capitalisation des intérêts dus par l'URSSAF soit une somme de 89   588, 59 francs,
* annuler le chef de redressement no 7 pour manquement aux règles de calcul du redressement et non-respect du principe du contradictoire,
* condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 1   056   937 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 24 mai 2002 avec capitalisation,
* à titre subsidiaire, dire mal fondé le chef no 7 du redressement,
* l'annuler et condamner l'URSSAF au remboursement ainsi qu'aux intérêts avec capitalisation.

Elle estime que le chiffrage du redressement non assorti d'explications quant à son mode de calcul s'apparente à un chiffrage forfaitaire et entraîne la nullité du redressement ; elle reproche à l'URSSAF d'avoir omis de tenir compte de l'avantage en nature décompté aux salariés à hauteur de 25 % alors qu'elle en faisait état dans sa réponse du 27 février 2002, et ce, jusqu'en juin 2009. Elle conteste formellement avoir communiqué à l'URSSAF un quelconque chiffrage de montants à réintégrer. Elle considère que la production par l'URSSAF seulement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du listing ARVAL qui n'a pas été discuté contradictoirement ni au cours des opérations de contrôle ni lors de la phase amiable devant la commission de recours amiable constitue une « violation du principe du contradictoire-qui-aboutit à une taxation forfaitaire », illicite dans la mesure où elle n'a pas donné son consentement et où elle a une comptabilité parfaitement conforme.
Subsidiairement, au fond, elle conteste l'existence d'un avantage en nature avec la mise à disposition d'un véhicule, loué par ses soins selon un contrat de longue durée, dans la mesure où le salarié supporte le coût de la location pour la partie correspondant à son usage privé soit 25 % ; selon elle, l'URSSAF n'est pas en droit d'invoquer la règle du non-cumul contenue dans l'arrêté du 26 mai 1975 de la déduction forfaitaire spécifique avec le remboursement de frais professionnels lesquels impliquent une dépense effectuée par le salarié remboursée ensuite par l'employeur au contraire des loyers acquittés pour les véhicules loués qu'elle qualifie de frais d'entreprise exposés par elle-même dans son intérêt.
Elle se prévaut de la circulaire du 19 août 2005 émanant du ministre chargé de la sécurité sociale publiée au bulletin officiel ainsi que du courrier adressé le 15 septembre 2003 par la direction des affaires juridiques de l'URSSAF. Elle soutient que le contrôleur de l'URSSAF a validé sa pratique dans son procès-verbal de contrôle en page 2.
Elle fonde sa demande relative aux intérêts de retard sur l'article 1378 du Code civil, arguant de la mauvaise foi de l'URSSAF qui disposait à réception de la lettre du 27 février 2002 des protocoles d'accord mettant en place la location de longue durée et faisant référence à l'existence d'une retenue sur salaire à hauteur de 25 %. Elle insiste sur le fait que suite à la mise en demeure du 15 avril 2002 elle a été contrainte de régler le montant des cotisations réclamées.

L'URSSAF fait soutenir oralement par sa représentante les écritures déposées visant à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et au débouté de toutes les demandes de l'appelante. Elle souligne que la société GENERALI VIE n'a jamais évoqué le grief de chiffrage forfaitaire avant la procédure contentieuse et en conclut qu'à juste titre les premiers juges l'ont déclaré irrecevable.
Elle demande à la cour d'écarter toute allusion à une taxation forfaitaire dans la mesure où l'assiette des cotisations de sécurité sociale concernant l'avantage en nature a été déterminée de manière précise à partir des éléments figurant dans la comptabilité de l'employeur et notamment à partir d'un listing intitulé « Arval 1999-2000 QUALIAC » communiqué par l'employeur lui-même faisant apparaître tous les frais afférents aux véhicules de tourisme en location de longue durée affectés au réseau commercial.
Elle explique qu'une simple erreur de plume ayant consisté à omettre de déduire le crédit de 9 528, 42 euros des frais pris en charge en 1999 a donné lieu suite à la décision de la commission de recours amiable à une régularisation à hauteur de 469 €.
Elle conteste le grief de non-respect du contradictoire expliquant s'être conformée au formalisme propre à la lettre d'observations ainsi qu'aux délais impartis avant l'envoi de la mise en demeure ayant en outre répondu par écrit aux observations de l'employeur le 25 mars 2002. Elle n'accepte pas le reproche concernant « des discordances flagrantes » formulé par l'appelante alors que le document intitulé « coût de la LLD pour le GPA (par remboursement collaborateur déduite) » certifié conforme au grand livre des années 1999 et 2000 par le commissaire aux comptes est incomplet, ne comporte pas certains montants figurant sur le listing « Arval 1999-2000 QUALIAC », fourni par l'employeur lui-même lors du contrôle comme justificatif des frais des véhicules demandé.
En ce qui concerne l'abattement de 25 % supporté par les salariés par retenue sur leur bulletin de salaire pour la part correspondant à l'usage à des fins privées du véhicule, elle fait valoir que l'appelante ne lui a produit des documents comptables et sociaux permettant sans équivoque de valider cette pratique que postérieurement à la décision de la commission de recours amiable ; elle ajoute avoir fait preuve de bienveillance dans l'administration de la preuve en acceptant de reprendre son calcul au vu des derniers éléments communiqués et de rembourser la somme de 353   751 € sans exiger la totalité des bulletins de salaire.
Au fond, elle fait valoir qu'il ne peut être dérogé à la règle du non-cumul prévue à l'arrêté du 26 mai 1975, faute pour l'appelante de fournir une autorisation expresse donnée par l'administration fiscale.
Elle considère que la mise à disposition des salariés du réseau commercial d'un véhicule de tourisme pour des déplacements correspondant à l'exercice normal de leur profession constitue une charge inhérente à l'emploi et ne doit pas être analysée comme des frais d'entreprise.
En ce qui concerne la demande d'intérêts, elle fait valoir qu'elle n'a pas procédé au recouvrement forcé des cotisations redressées, n'ayant émis ni signifié aucune contrainte et que l'appelante a choisi de régler l'intégralité des cotisations redressées dans le but d'arrêter le compte des majorations de retard prévu à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
En procédant à la réintégration des sommes litigieuses et à leur recouvrement amiable, elle soutient n'avoir fait qu'exercer sa mission de contrôle et de recouvrement dévolue par la loi dans le strict respect du formalisme prescrit par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et en dehors de toute mauvaise foi.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le manquement aux règles de calcul du redressement et le non-respect du principe du contradictoire allégués,

La saisine préalable de la commission de recours amiable obligatoire en vertu des articles R. 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale ne vise que la contestation elle-même et non pas ses fondements.
L'appelante répondait le 27 février 2002 à la lettre d'observations du 30 janvier précédent d'une part en se prévalant du bénéfice d'un accord tacite à l'issue d'un précédent contrôle en vertu de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, moyen abandonné depuis, d'autre part en contestant le principe du redressement au fond arguant de l'absence d'économie procurée aux salariés, aux motifs que le coût de la location est supporté dans son seul intérêt en ce qu'il répond à des besoins exclusivement professionnels et à sa volonté de développer une politique de flotte d'entreprise dans le souci d'assurer un niveau élevé de sécurité en mettant à disposition des véhicules en parfait état d'entretien pour prévenir au maximum tout risque d'accident. Subsidiairement, elle critiquait le chiffrage du redressement uniquement en ce qu'il était opéré sur la totalité du coût de la location et non pas limité aux 75 % restant à sa charge. Elle faisait de même devant la commission de recours amiable.
Il apparaît donc que la société GENERALI VIE sollicitait la remise en cause du redressement ; ainsi le fait qu'elle n'ait pas soulevée l'irrégularité de la procédure pour manquement aux règles de calcul du redressement et non-respect du principe du contradictoire ne la rend pas irrecevable à le faire lors de la phase contentieuse s'agissant seulement de moyens différents au soutien d'une même demande.
Il est exact que l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale n'autorise un chiffrage forfaitaire qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de comptabilité ou avec le consentement express du cotisant ; mais c'est bien à tort que l'appelante évoque un chiffrage forfaitaire prohibé au cas présent alors qu'au contraire le redressement a été opéré de manière parfaitement exhaustive sur des bases réelles à partir des deux listings édités par le loueur des véhicules et que les inspecteurs ont de manière évidente retenu le montant facturé soit 27   072   532 francs en 2000 (3   669   834 €) après déduction des sommes portées en débit et correspondant aux remboursements de frais avancés par le salarié ou l'employeur et pour 1999, 4 620   507, 28 francs en 1999 par suite de l'erreur ayant consisté à omettre de déduire 9 528, 42 francs au titre des montants inscrits en débit au lieu de 4   610   978, 86 francs ; la simple erreur relativement faible-469 euros de cotisations calculées à tort sur la somme de 9 528, 42 francs portées en débit et non déduite-au titre de l'année 1999 était facilement repérable et ne saurait caractériser un manquement aux règles de calcul du redressement.

De même l'argument tiré de la différence avec les éléments de sa comptabilité manque de pertinence dans la mesure où ces derniers qui mentionnent des sommes « Hors TVTS », ne reprennent pas curieusement tous les chiffres portés sur les listings édités par la société loueuse, alors que le calcul par l'URSSAF a été opéré sur la totalité des sommes payées à la société propriétaire des véhicules loués pour les salariés du secteur commercial, certes sans tenir compte des 25 % mis à la charge des salariés. De plus, l'appelante reste taisante en ce qui concerne les mentions du procès-verbal de contrôle du 9 octobre 2012 relatives aux éléments comptables certifiés qui « ne concernent que certains comptes et englobent tous les véhicules de la société et pas nécessairement les véhicules concernés par l'avantage en nature. » ; elle ne critique pas non plus expressément les chiffres portés sur les listings et moins encore n'évoque ni ne prouve d'erreurs qu'aurait commise la société de location et qui auraient conduit à des régularisations.

La société GENERALI VIE ne démontre pas que l'URSSAF dans le cadre de la procédure de redressement litigieuse n'aurait pas respecté les dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; si certes dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable du 14 mai 2002 après avoir critiqué à titre principal le principe même du redressement rejetant la qualification d'avantage en nature retenue par l'URSSAF, elle conteste formellement avoir communiqué à cet organisme un quelconque chiffrage des montants à réintégrer, elle n'a jamais démenti avoir elle-même fourni les deux listings ARVAL aux inspecteurs du recouvrement comme mentionné expressément dans les procès-verbaux de contrôle des 17 juillet et octobre 2002 ainsi que dans la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2002. Ces deux listings, parfaitement lisibles et compréhensibles, comportaient les montants réintégrés par l'URSSAF dans l'assiette de cotisation. Elle connaissait donc parfaitement les bases du redressement opéré par l'URSSAF et le seul point en litige concernait la déduction des 25 % qu'elle déclarait supportés par les salariés.
Il apparaît en conséquence que les griefs de manquement aux règles de calcul du redressement par une taxation forfaitaire et de non-respect du principe du contradictoire ne sont pas démontrés.

Sur le bien-fondé ou non du redressement,

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le montant des avantages en nature est considéré comme rémunération pour le calcul des cotisations des assurances sociales des accidents du travail et des allocations familiales.
Pour le présent litige, s'agissant de cotisations au titre de la période du 1er mai 1999 au 31 décembre 2000, seul est applicable l'arrêté du 26 mai 1975 ; les développements de l'appelante relatifs à la circulaire ministérielle du 19 août 2005 ou encore à la lettre de la direction des affaires juridiques de l'URSSAF du 15 septembre 2003 se référant toutes deux à l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 postérieur à la période contrôlée sont dénués de pertinence.
L'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose : « lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôts sur le revenu par application de l'article 83 du code général des impôts et de l'article cinq de l'annexe IV du même code d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, la base des cotisations peut être réduite par application du taux de ladite déduction supplémentaire dans la limite de 50   000 francs par année civile, et si l'employeur use de cette faculté, la base des cotisations est constituée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement en matière fiscale, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels ».
L'article premier de ce même texte définit les frais professionnels comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi.
En l'espèce les employés du service commercial, comme l'écrit elle-même l'appelante dans ses conclusions, sont appelés à présenter à la clientèle, dispersés géographiquement, l'ensemble de la gamme des produits qu'elle propose ; ces déplacements tout au long de l'année de travail vers les clients constituent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction de commercial, et ne sauraient changer de nature en recevant la qualification de frais d'entreprise au seul motif qu'ils seraient pris en charge directement par l'employeur sous la forme d'une mise à disposition d'un véhicule loué par ses soins, mise à disposition de surcroît permanente.
La société GENERALI VIE ne justifie pas d'une autorisation de l'administration fiscale pour exclure de l'assiette de cotisation de manière cumulée l'abattement forfaitaire de 30 % dont bénéficient déjà ses commerciaux et le coût des déplacements professionnels de ces derniers.
C'est par suite d'une interprétation erronée que l'appelante affirme que le contrôleur de l'URSSAF a validé sa pratique dans son procès-verbal de contrôle alors qu'il a seulement constaté l'application effective au profit des salariés du secteur commercial de l'abattement fiscal forfaitaire de 30 % de manière régulière.
Le redressement est donc bien fondé en son principe.

Sur la demande d'intérêts légaux avec capitalisation sur les sommes restituées par l'URSSAF,

II est exact que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations la totalité des frais de location longue durée des véhicules mis à disposition des commerciaux par la société GENERALI VIE malgré la demande réitérée de cette dernière de déduction des 25 % supportés par les utilisateurs pour la partie correspondant à l'usage privé.
Toutefois la seule production des 3 protocoles d'accord prévoyant ce partage du coût de la location entre l'employeur et le salarié utilisateur-dont l'un au demeurant a été signé le 17 janvier 2001 c'est-à-dire postérieurement à la période contrôlée-ne suffisait pas pour prouver qu'effectivement les commerciaux se voyaient retenir sur leur salaire ce pourcentage de 25 %, ce que seuls les bulletins de paie permettaient de vérifier.
L'URSSAF était en droit dans la mesure où le redressement était calculé sur des bases réelles, d'exiger la totalité des bulletins de paie, or, l'appelante n'a présenté les protocoles d'accord accompagnés de seulement 48 bulletins de paie la moitié correspondant au salaire de mai 1999 et l'autre moitié à celui du mois de décembre 2000. que le 30 septembre 2003.
La société GENERALI VIE, qui a réglé volontairement les cotisations redressées pour éviter les majorations de retard et par conséquent dans son seul intérêt, ne précise pas à quelle date elle a fourni à l'URSSAF la totalité des pièces nécessaires pour que soient exclus de l'assiette des cotisations les 25 % en cause ; dans ces conditions, la mauvaise foi alléguée de l'intimée qui n'a pas procédé au recouvrement forcé des cotisations redressées n'est pas démontrée et il n'y a pas lieu à application de l'article 1378 du Code civil.
Les premiers juges ont assorti la condamnation prononcée en tant que de besoin contre l'URSSAF à rembourser les cotisations calculées sur les 25 % supportés par les salariés du secteur commercial soit 353   751 € des intérêts au taux légal à compter de leur décision après avoir à juste titre relevé que cet organisme n'avait fait qu'exercer de bonne foi sa mission dévolue par la loi, par application de l'article 1153-1 alinéa 1 du Code civil ; cette disposition justifiée est confirmée.
L'URSSAF ayant procédé au remboursement en cause en février 2010, soit moins d'un an après le jugement entrepris, il ne peut y avoir capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation au paiement par l'appelant qui succombe d'un droit d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare la société GENERALI VIE recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Déboute la société GENERALI VIE de tous ses moyens et prétentions ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne la société GENERALI VIE au paiement de ce droit ainsi fixé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : L3
Numéro d'arrêt : 10/01589S
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-03-15;10.01589s ?
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