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15/03/2012 | FRANCE | N°10/01368

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 15 mars 2012, 10/01368


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 15 MARS 2012



(n° 71 , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01368



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2009

Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2007F00380





APPELANTES



S.A. ALBINGIA

ayant son siège : [Adresse 2]



S.A.S FAURE HERMAN

ayant son

siège : [Adresse 9]



représentées par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Didier BOLLING), avocats au barreau de PARIS, toque : P0480,

assistées de Me Philippe LEONARD, avocat au barreau de PARIS, to...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 15 MARS 2012

(n° 71 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01368

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2009

Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2007F00380

APPELANTES

S.A. ALBINGIA

ayant son siège : [Adresse 2]

S.A.S FAURE HERMAN

ayant son siège : [Adresse 9]

représentées par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Didier BOLLING), avocats au barreau de PARIS, toque : P0480,

assistées de Me Philippe LEONARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1526,

INTIMES

S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY

ayant son siège : [Adresse 5]

représentée par la SCP SCHMILL & LOMBREZ (Me François LOMBREZ), avocats au barreau de PARIS, toque : P0078,

assistée de Me Maxime CORDIER, avocat au barreau de PARIS (SCP SCHMILL & LOMBREZ), toque : P0078,

Maître [Z] [R] es qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLUTION ROUTE

demeurant : [Adresse 4]

E.U.R.L. NOTATRANS venant aux droits de la SOCIETE SOLUTIONS ROUTE

ayant son siège : [Adresse 6]

GAN COURTAGE venant aux droits de S.A. GROUPAMA TRANSPORTS

ayant son siège : [Adresse 1]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN), avocats au barreau de PARIS, toque : J071,

assistée de Me Olivier DECOUR de la AARPI GODIN CITRON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259,

Maître [C] [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la société NOTATRANS

demeurant : [Adresse 3]

S.A.S COOL JET

ayant son siège : [Adresse 7]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN), avocats au barreau de PARIS, toque : J071,

assistée de Me Olivier DECOUR de la AARPI GODIN CITRON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, présidente

Madame Patricia POMONTI, conseillère

Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Madame Christine CHOLLET, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La société Faure Herman est spécialisée dans la fabrication de systèmes de mesure de débit pour l'industrie pétrolière. En juin 2006, elle a confié à la société Cool Jet le soin de transporter trois débitmètres de [Localité 8] à [Localité 10] pour y être livrés au client final, la société Geosel.

Les machines, conditionnées dans une caisse d'un poids total de 980 Kg ont été prises en charge le 28 juin 2006 et transportées sans incident à l'établissement de la société Cool Jet situé à [Localité 11]. Pour effectuer la dernière partie du parcours, de [Localité 11] à [Localité 10], la société Cool Jet s'est substituée la société Solution Route, qui a enlevé le matériel le 3 juillet 2006 pour livraison le 4 juillet.

Les machines ont été livrées le 5 juillet, fortement détériorées et sans leur emballage. Le préjudice direct lié à la remise en état des débitmètres a été estimé par la société Faure Herman à 51 962 euros, somme qui a été acceptée par sa compagnie d'assurances, la société Albinglia, et a fait l'objet d'une indemnisation après expertise amiable à laquelle les sociétés Cool Jet et Solution Route bien que convoquées, n'ont pas participé.

La société Faure Herman a en conséquence attrait les sociétés Cool jet et Solution Route devant le Tribunal de Commerce d'Evry statuant en référé aux fins de faire désigner un expert qui a rendu son rapport le 7 mai 2007.

C'est dans ces conditions que les sociétés Faure Herman et Albingia ont attrait, par exploit en date des 2, 3 et 4 juillet 2007 les sociétés Cool Jet et son assureur, Groupama Transports ainsi que la société Notatrans, laquelle vient aux droits de Solution Route, devant le Tribunal de Commerce d'Evry.

Les sociétés Cool Jet et Solution Route ont ensuite appelé en garantie les 16 et 17 juillet 2007 les sociétés Allianz Global, assureur de Solution Route et Notatrans, puis, les 6 et 9 novembre 2007, Me [S], ès-qualités de liquidateur de la société Notatrans, et Me [R] de liquidateur de la société Solution Route.

Par jugement en date du 18 novembre 2009, le Tribunal de Commerce d'Evry a :

fixé au passif de la Sarl Notatrans, venant aux droits de la Société Solution Route la somme de 750 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2007 au profit de la société Albingia et condamné solidairement la Sa Allianz Global Corporate and Speciality France à verser cette somme à la société Albingia,

fixé au passif de la Sarl Notatrans, venant aux droits de la Société Solution Route, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne solidairemen la société Allianz Global Corporate and Speciality France à payer cette somme à la société Albinglia

ordonné la capitalisation des intérêts

ordonné l'exécution provisoire,

condamné la Sarl Notatrans, venant aux droits de la Société Solution Route et la société Allianz Global Corporate and Speciality France aux dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire.

LA COUR

Vu l'appel interjeté le 21 janvier 2010 par les sociétés Cie d'assurances Albingia et S.a.s Faure Herman ;

Vu l'appel incident interjeté le 21 Avril 2011 par la société Allianz à l'encontre des sociétés M-J-Lex en la personne de Maître [S] [C] en qualité de liquidateur de la société Notatrans et Maître [R] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution Route ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2011 par lesquelles les sociétés Cie d'assurances Albingia et S.a.s Faure Herman demandent à la Cour de :les dire et juger recevables et fondées en leur appel,

En conséquence, infirmer le jugement attaqué, et statuant à nouveau de :

- juger les sociétés Cool Jet et Notatrans, venant aux droits de la société Solution Route, responsables des dommages et avaries ayant affecté les machines, propriété de la société Faure Herman, tenues en tant que telles d'en assumer la réparation de l'ensemble des conséquences préjudiciables;

- condamner solidairement les sociétés Cool Jet, Groupama Transport, Notatrans, venant aux droits de la société Solution Route, et Allianz Global Corporate and Speciality France à payer :

- la somme de 51.962 euros au profit de la société Albingia, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme, à titre de dommages et intérêts au titre des frais de réparation du matériel endommagé;

- la somme de 20.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la société Faure Herman, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme, à titre de dommages et intérêts des autres postes de préjudice.

- condamner solidairement les sociétés Cool Jet, Groupama Transport et Notatrans, venant aux droits de la société Solution Route, et Allianz Global Corporate et Speciality France à payer à chacune des sociétés Faure Herman et Albingia la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Faure Herman et son assureur, la société Albinglia, soutiennent tout d'abord que la société Cool Jet est intervenue en tant que commissionnaire de transport dans la mesure où elle a disposé du choix des modalités ainsi que des opérateurs de transport et a conclu un contrat de transport en son nom personnel avec la société Solution Route, cette dernière intervenant en tant que voiturier.

En se fondant notamment sur le rapport d'expertise judiciaire, elles font observer à la Cour que les préjudices subis par la société Faure Herman sont la conséquence directe des carences fautives des sociétés Cool Jet et Solution Route, professionnelles du transport, la société Solution Route ayant délibérément accepté la mission de transport alors qu'elle savait utiliser un matériel inadapté, ce qui révèle une incurie particulière ou une négligence grossière dans l'exécution de ses obligations et la société Cool Jet en sa qualité de commissionnaire de transport, devant assumer une double part de responsabilité en répondant du fait de son substitué Solution Route, mais également de son fait personnel.

Elles considèrent également que les sociétés Cool Jet, Groupama et Allianz ne peuvent bénéficier de limitations de responsabilité en raison de la faute lourde commise par le voiturier.

Vu les dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2012 par lesquelles les sociétés La compagnie Gan Eurocourtage et Cool Jet demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris du Tribunal de commerce d'Evry;

- y ajoutant,

- condamner la société Faure Hermann et la compagnie Albingia à payer à la société Cool Jet et à la Gan Eurocourtage ' Groupama Transport' la somme de 10.000 euros chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

En cas de réformation ou d'infirmation du jugement,

- juger que l'indemnité qui pourrait être mise à la charge de Cool Jet et la compagnie Gan Eurocourtage ' Groupama Transport' ne saurait excéder la somme de 750 euros,

- débouter Albingia et Faure Hermann du surplus de leurs demandes,

En toute hypothèse, condamner Allianz Global Corporate and Speciality à relever et garantir Cool Jet et la compagnie Gan Eurocourtage ' Groupama Transport' de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge;

- fixer au passif de Notatrans et Solution Route le montant de ces condamnations;

- condamner Allianz Global Corporate and Speciality, Albingia et Faure Herman à payer chacune à la compagnie Gan Eurocourtage ' Groupama transport' et à la société Cool Jet une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- les condamner aux dépens d'appel.

Les intimées font tout d'abord remarquer à la Cour que la compagnie Gan Eurocourtage vient aux droits de la compagnie Groupama Transport par fusion/ absorption avec transfert au profit de Gan Eurocourtage du portefeuille de contrat d'assurance souscrit par Groupama Transport.

Elles soutiennent que les dommages subis par la marchandise ne sont pas survenus au cours de la partie du transport assurée par la société Cool Jet.

Elles critiquent le rapport d'expertise judiciaire et font valoir qu'il ne peut servir de fondement ni aux prétentions ni à une éventuelle condamnation.

Elles considèrent que la société Cool Jet a agi en qualité de transporteur et ne saurait dès lors être qualifiée de commissionnaire de transport et à ce titre, la société Cool Jet serait en droit de se prévaloir pour sa propre responsabilité des limitations prévues par l'article 21 du contrat type, publié par le Décret n°99-269 du 6 avril 1999. Toutefois, elles affirment qu'aucune faute lourde ou inexcusable ne peut être reprochée tant à la société Cool Jet qu'à la société Solution Route.

Elles font valoir à la Cour que la justification du préjudice allégué par la société Faure Hermann et son assureur est constituée de ' preuves à soi même' parfaitement irrecevables. Elles demandent donc à la Cour de fixer au passif des sociétés Solution Route et Notatrans les éventuelles condamnations mises à la charge de Cool Jet et de la compagnie Gan Eurocourtage ' Groupama Transport'.

Elles estiment enfin que la société Cool Jet ne doit supporter aucune part de responsabilité dans la survenance du sinistre. Elles demandent donc à la Cour de condamner la compagnie Allianz Global Corporate and Speciality à relever et garantir la société Cool Jet et la compagnie Gan Eurocourtage ' Groupama Transport' de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge.

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2012 par lesquelles la société Allianz GC &S France demande à la Cour de :

- déclarer le jugement du Tribunal de Commerce d'Evry nul pour défaut de motifs,

et statuant à nouveau, de débouter Faure Herman, Albingia, Cool Jet et Groupama Transport de toutes leurs demandes, fins, conclusions et garantie à son encontre;

A titre subsidiaire, d'infirmer partiellement le jugement du Tribunal de Commerce d'Evry du 18 novembre 2009 en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec Notatrans à régler à Albingia les sommes de 750 euros au titre des limitations de responsabilité, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné les mêmes aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et a exonéré Cool Jet de toute responsabilité,

- d'infirmer la décision du Tribunal de commerce d'Evry en ce qu'elle a mis les dépens d'expertise à sa charge,

à titre plus subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a appliqué les limitations de responsabilité du contrat type applicable et a condamné Notatrans à régler la somme de 750 euros, calculée au prorata de sa part de responsabilité éventuelle symbolique,

- en cette hypothèse, de condamner Maître [C] [S] et Maître [Z] [R], ès-qualités de liquidateur respectivement de Notatrans venant aux droits de Solution Route et relever et garantir Allianz GC&S de toutes condamnations prononcées au profit de Groupama Transport et CoolJet dans le cadre de l'action directe en raison de la déchéance de garantie de l'assuré et en conséquence voir fixer au passif de Notatrans le montant de cette condamnation.

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de Faure Herman à 20.000 euros au titre d'un prétendu préjudice commercial et perte d'image,

- de condamner en tout état de cause Faure Herman, Albingia, Groupama Transport et Cool Jet à payer à Allianz GC& S la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Allianz invoque à titre principal la nullité du jugement pour défaut de motivation. En effet, elle estime que les premiers juges n'ont pas répondu aux conclusions déposées dans son intérêt, que ce soit sur la recevabilité de l'appel en garantie de Cool Jet et Groupama à son encontre ou sur la garantie de remboursement subsidiairement due par Solution Route, déchue de ses droits et aux droits de laquelle se trouvent Maître [C] [S], es qualité de liquidateur de la société Notatrans, dans l'hypothèse où sa garantie serait due dans le cadre de l'action directe.

A titre subsidiaire, elle demande l'infirmation partielle du jugement, le Tribunal l'ayant condamnée à tort solidairement avec son assuré, pourtant déchu de la garantie, et que la société Cool Jet soit exonérée de toute responsabilité.

A titre plus subsidiaire, elle soutient que Solution Route n'a pas commis de faute lourde. Si la Cour considérait que Solution Route devait avoir une part de responsabilité, avec la garantie de son assureur, Solution Route devrait pouvoir bénéficier des limitations de responsabilité du contrat type applicable, soit pour la totalité de l'envoi de la caisse d'un montant de 750 euros, au prorata de la responsabilité éventuelle encourue.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS

Considérant que Me [S] ès-qualités de liquidateur de la société Notatrans es-qualités venant aux droits de la société Solution Route et Me [R] ès-qualités de liquidateur de la société Solution Route ne sont pas comparants ;

sur la nullité du jugement :

Considérant que Allianz prétend que les premiers juges n'ont pas répondu à ses conclusions;

Qu'il convient de relever que ceux ci ont exposé les moyens de la société Allianz pour réfuter sa garantie tirés respectivement de la tardiveté de la déclaration de sinistre et des irrégularités de l'expertise et les ont rejetés, retenant l'inopposabilité de la déclaration tardive à la société Faure Herman, en tant que personne lésée et constatant que Allianz a mandaté un expert aux opérations d'expertise;

Que les premiers juges ont également fait observer que n'ayant pas retenu de faute lourde, la compagnie d'assurance ne puvait se prévaloir d'aucun grief;

Qu'en conséquence, les premiers juges ont motivé leur décision ; qu'il n'y a pas lieu à annulation du jugement.

Sur la nature du contrat entre les sociétés Cool Jet et Solution Route :

Considérant que la société Cool Jet s'est vu confier l'opération de transport des marchandises par la société Faure Herman; qu'elle affirme qu'il s'agissait d'un transport intérieur dépourvu de toute complexité ne justifiant aucunement le recours à un commissionnaire de transport et qu'elle n'a fait que sous traiter une partie de celui-ci à la société Solution Route ;

Considérant que la société Cool Jet a néanmoins estimé nécessaire de scinder le transport en deux étapes , la première jusqu'à ses entrepôts situés à [Localité 11] qu'elle a réalisée, la seconde jusqu'au lieu de destination à [Localité 10] qu'elle a confiée à un autre transporteur, la société Solution Route;

Qu'ainsi elle a organisé ce transport du départ à l'arrivée des marchandises selon sa propre convenance, en exécutant elle-même la première partie du transport et en confiant la seconde à la société Solution Route sans en référer à son mandant, concluant avec Solution Route un contrat de transport en son nom personnel ; qu'elle a ainsi librement organisé le transport avec les moyens de son choix; qu'elle ne peut invoquer la sous traitance qui aurait supposé l'agrément du donneur d'ordre quant au choix du sous traitant ;

Qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement et de qualifier la société Cool jet de commissionnaire de transport ;

sur la responsabilité

Considérant qu'en sa qualité de commissionnaire la société Cool Jet est responsable des fautes des transporteurs qu'elle s'est substitués et qu'à ce titre, aux termes de l'article L132-5 du code de commerce elle est garante des avaries ;

Considérant que l'expert commis par le tribunal de commerce a conclu que les avaries sont survenues à l'occasion du déchargement de la caisse afin de permettre la livraison des marchandises destinées à la société Escota, le préposé de la société Solution Route ayant manipulé la marchandise de manière inadaptée en mettant celle-ci en porte à faux ce qui a entraîné sa chute mentionnant « le fait que les dimensions de la caisse étaient telles qu'elle ne pouvait être manutentionnée par le propres moyens du transporteur messager (hayon élévateur) »;

Que si sur le document de transport les dimensions de la caisse sont de 2m x 2m x0,60 cm, Cool Jet affirme que lors de la première réunion d'expertise il a été précisé par l'expéditeur que les dimensions étaient en réalité de 1,90m x1,67mx0,75cm ; que cette question a été examinée par l'expert qui a conclu que la caisse avait bien les dimensions figurant sur les documents de transport;

Que Cool Jet ajoute que l'expert n'a pas vu que les débitmètres photographiés n'étaient pas identiques aux débitmètres litigieux ; que l'expertise a été faite contradictoirement sans que ce point ne soit soulevé ; que de plus l'expert a procédé à des constatations sur les débitmètres endommagés et en a fait une description précise dans son rapport ;

Que l'expert retient que « lors de la descente de la caisse afin que celle-ci puisse être mise au pied du camion, ladite caisse compte tenu du porte à faux important ne pouvait que chuter... En conséquence la caisse devait être mise obligatoirement au pied du camion avec un moyen de manutention complémentaire » ;

Qu'enfin Cool Jet fait des observations sur la démonstration technique de l'expert et produit un contre rapport qui a pour objet de présenter « une analyse technique concernant l'équilibre statique d'une caisse en bois posé sur un hayon incliné »; que cet expert indique que « si le hayon était statique (descendant sans choc) la caisse aura eu très peu de chance de basculer malgré son porte à faux sur le hayon pour un angle de chargement à 42 degrés '.L'étude permet donc d'affirmer que dans le cadre des données fournies, la caisse aura une chance de glisser et tomber du hayon si l'angle initial du hayon dépasse 11 degrés »; que dès lors il ne fait que conclure à des risques de chute évidents;

Que dès lors l'absence de moyen de manipulation adapté est la cause de la chute de la caisse;

Qu'il résulte du rapport d'expertise que les caractéristiques de la caisse à savoir ses dimensions et son poids excluaient toute manutention à la main ou avec le hayon du véhicule ou avec un chariot disponible dans le véhicule et nécessitaient un engin au sol ;

Que la société Cool Jet n'ignorait pas les difficultés inhérentes à ce chargement en raison de ses dimensions et de son poids puisque l'expert relève qu'un chariot élévateur a dû être utilisé lors de l'enlèvement de la caisse chez Faure Herman ce qui n'est pas contesté ;

Que dès lors elle se devait de signaler à son substitué les difficultés spécifiques de ce transport et la nécessité d'un matériel adapté;

Que le chauffeur de Solution Route qui, certes n'était pas un spécialiste de la manutention lourde et conduisait un véhicule ordinaire pour des envois habituels de taille et de poids modestes a ainsi été induit en erreur par Cool Jet qui ne lui a fourni aucune indication sur les moyens particuliers à utiliser ; que néanmoins il a chargé la caisse et ne pouvait ignorer ses caractéristiques et les risques inhérents à sa manipulation ; qu'il n'a fait aucune réserve sur ses capacités à réaliser l'opération ;

Que le défaut de moyen de déchargement adapté aux caractéristiques de la marchandise confiée démontre l'incurie tant du commissionnaire qui d'une part a été informé des caractéristiques du chargement et les a dûment constatées et qui d'autre part a néanmoins eu recours à un autre transporteur sans prévoir de prestation annexe pour le déchargement, que de ce dernier qui, également professionnel du transport, a accepté de le réaliser sans avoir de moyens adaptés ;

Qu'il s'ensuit que tant le commissionnaire que le voiturier ont chacun commis une faute inexcusable excluant l'application des clauses limitatives de responsabilité ;

Qu'en conséquence la responsabilité du commissionnaire et de son voiturier doit être partagée à raison de 50% chacun ;

sur la déchéance de garantie

Considérant que les dommages sont survenus le 5 juillet 2006, le destinataire ayant mentionné sur le récépissé de Solution Route des réserves aux termes desquelles les trois débitmètres avaient été livrés sans emballage et présentaient des traces de choc et d'avaries

Que par exploit en date du 20 octobre 2006, la société Faure Herman a assigné en référé expertise les sociétés Cool Jet et Solution Route faisant état de dommages significatifs à la marchandise livrée ;

Ce n'est qu'à ce moment là que la société Solution Route a répercuté à son courtier d'assurance, la société Care qui a transmis cette information à la société Allianz auprès de laquelle la société Solution Route avait souscrit une police multirisques transport terrestre;

Que l'article 4 de la police d'assurance stipule « en cas de sinistre, vous devez :Nous donner connaissance sous peine de déchéance dès que vous en avez connaissance et au plus tard dans les cinq jours ouvrés de tout événement de nature à entraîner notre garantie; cette déclaration peut être valablement faite à notre représentant »;

Que l'assureur, qui n'a pas été prévenu en temps utile, n'a pu déléguer faute de déclaration, un expert pour participer aux réunions d'expertise amiable; que néanmoins, il a accepté de participer à l'expertise judiciaire, renonçant ainsi au bénéfice de la déchéance ;

Que, de plus, elle ne saurait s'en prévaloir à l'égard la société Faure Herman et son assureur, en leur qualité de victime et de tiers lésé;

Qu'en revanche il ne saurait être fait grief à la société Herman de ne pas avoir précisé la nature du matériel à transporter, dès lors que celle-ci ne présentait pas de fragilité spécifique devant donner lieu à d'autres précautions que celles découlant de ses dimensions, de son poids et de la masse à transporter qui étaient d'une par des éléments apparents, d'autre part résultait des mentions portées sur les documents de transport ; que s'agissant d'un transport de moins de trois tonnes, son chargement et déchargement incombent au transporteur qui se doit d'utiliser les équipements adéquats ;que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé des condamnations solidaires au profit de son assureur;

Que la société Cool Jet étant déclarée responsable à 50% des dommages causés, ne peut en conséquence que demander la garantie d'Allianz du fait de son assuré à cette hauteur ;

Considérant que les premiers juges ont condamné la société Allianz aux dépens de première instance ; qu'il n'y a pas lieu de réformer le jugement dès lors que Allianz est condamnée à garantir Cool Jet à hauteur de 50% ;

Sur la demande de la société Faure Herman au titre des autres dommages

Considérant que la société Faure Herman expose qu'elle a dû différer la livraison de machines spécifiques , subissant ainsi un préjudice commercial et un préjudice d'image ;

Que toutefois elle n'apporte aucun élément pour en justifier ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande;

sur la demande de la société Allianz au titre des frais

Considérant que la société Allianz a été condamnée solidairement par les premiers juges ; que la cour réforme le jugement en ce qu'il a fait application des limitations de garantie mais le confirme en ce qui concerne la condamnation ;

sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que les sociétés Faure Herman et Albinglia ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif .

PAR CES MOTIFS

Et , adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, et en dernier ressort,

Rejette l'exception de nullité du jugement entrepris,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dégagé la société Cool Jet de toute responsabilité

et statuant à nouveau,

DIT et JUGE les sociétés Cool Jet et Notatrans venant aux droits de Solution Route responsables des dommages et avaries ayant affecté les machines, propriété de la société Faure Herman à hauteur de 50% chacune,

DIT n'y avoir lieu à application des limitations de garantie,

CONDAMNE solidairement les sociétés Cool Jet et Groupama Transport, à payer la somme de 51 962 euros à la société Albinglia au titre des frais de réparation du matériel avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme

CONDAMNE la société Notatrans venant aux droits de Solution Route Corporate à relever et garantir les sociétés Cool Jet et Groupama Transport à hauteur de 25 981euros outre les intérêts à compter de l'assignation et anatocisme,

CONDAMNE la société Allianz Global à relever et à garantir la société Notations venant aux droits de la société Solution Route à hauteur de 25 981 euros outre les intérêts à compter de l'assignation et anatocisme.

CONDAMNE solidairement les sociétés Cool Jet, Groupama Transport et Allianz Global Corporate à payer à chacune des sociétés , Faure Herman et Albinglia la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion,

CONDAMNE solidairement les sociétés Cool Jet et Notatrans venant aux droits de Solution Route, Gan Eurocourtage et Allianz Global Corporate aux entiers dépens , en ce compris les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise à hauteur de 8 000 euros et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/01368
Date de la décision : 15/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°10/01368 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-15;10.01368 ?
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