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14/03/2012 | FRANCE | N°10/21182

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 14 mars 2012, 10/21182


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 14 MARS 2012



(n° 74 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21182



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2010

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010070018





APPELANTE



SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE - DPFF

agissant poursuites et diligences de son repr

ésentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]



Rep/assistant : la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

assistée de Maître BRETZNER ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 14 MARS 2012

(n° 74 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21182

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2010

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010070018

APPELANTE

SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE - DPFF

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep/assistant : la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

assistée de Maître BRETZNER Jean-Daniel, avocat au barreau de PARIS - toque T12

plaidant pour l'AARPI BREDIN PRAT, avocats

INTIMEE

SAS HERO FRANCE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Rep/assistant : la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)

assistée de Maître BLORET-PUCCI Gaëlle, avocat au barreau de PARIS - toque T01

plaidant pour la SCP BCTG et associés

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 janvier 2012 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.ROCHE, président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.ROCHE, président

- M.VERT, conseiller

- Mme LUC, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. ROCHE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal de Commerce de PARIS à notamment :

- dit que la présentation par la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE (DPFF)

de son produit TAILLEFINE sans sucres ajoutés constituait une présentation commerciale trompeuse et/ou de nature à induire en erreur les consommateurs sur les caractéristiques essentielles dudit produit,

- dit que la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE (DPFF) avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice d'HERO FRANCE,

en conséquence,

- ordonné la modification des emballages primaire et secondaire du produit TAILLEFINE

Sans Sucres Ajoutés, afin d'y voir figurer la mention 'avec édulcorants'de façon lisible, visible, à l'horizontale et dans un même champ visuel que les autres mentions descriptives des caractéristiques de ce produit et notamment de la mention, 'sans sucres ajoutés',

- ordonné le retrait de tous les emballages du produit TAILLEFINE Sans Sucres Ajoutés ne respectant pas l'obligation ci-dessus dans un délai maximum de 60 jours à compter de l'expiration du délai d'appel du présent jugement, et ce, sous astreinte, passé ce délai, de 1 000€ par infraction constatée et/ou par jour de retard,

- ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans cinq journaux ou magazines, dont deux professionnels, au choix de la société HERO FRANCE et aux frais exclusifs de DANONE, dans la limite de 8 000 € HT par parution,

- condamné la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE à payer à la société HERO FRANCE une somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts et 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à l'exception des mesures de modification des emballages des produits TAILLEFINE et des mesures de publication,

- débouté la société HERO FRANCE de ses demandes de modification de tous les supports de communication et de promotion des produits TAILLEFINE,

- débouté la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE de l'intégralité de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires aux présentes dispositions ;

Vu le jugement du 18 octobre 2010 par lequel le même Tribunal, saisi sur requête présentée par la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE a :

- modifié, ainsi qu'il suit, le dispositif du jugement du 28 septembre 2010 prononcé dans l'affaire enrôlé sous le n°2010013716 :

- au 4ème alinéa, les mots 'signification du présent' sont supprimés,

- le 8ème alinéa est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : 'ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à l'exception de la mesure de modification des emballages des produits TAILLEFINE Sans Sucres Ajoutés, de la mesure de retrait de ces emballages et de la mesure de publication',

- les autres termes du jugement demeurant inchangés ;

Vu l'appel interjeté par la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE et ses conclusions du 12 septembre 2011 ;

Vu les conclusions de la société HERO FRANCE du 22 novembre 2011 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société HERO FRANCE (ci-après HERO) fabrique et commercialise des purées et spécialités de fruits sans sucres ajoutés vendues au rayon frais depuis l'an 2000.

La société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE (ci-après DANONE) commercialise, pour sa part et depuis 2010, une spécialité de fruits sans sucres ajoutés sous la marque TAILLEFINE, également vendue au rayon frais.

Alors que cette dernière spécialité se présente comme un produit concurrent de ceux commercialisés par la société HERO, sa recette intègre deux édulcorants ainsi que le permet l'arrêté ministériel du 2 octobre 1997, lequel a opéré la transposition d'une directive européenne du 30 juin 1994.

Le lancement du produit TAILLEFINE a été accompagné d'une campagne publicitaire importante pour promouvoir le concept, notamment par le canal de la télévision ou par la mise en place de publicité dans certains lieux de vente.

Estimant que la société DANONE n'observait pas les règles prescrites pour promouvoir des denrées comportant des édulcorants et diffusait de ce fait des 'publicités trompeuses' constituant des pratiques commerciales 'déloyales' au sens des articles L120-1 et suivants du Code de la consommation, outre la commission par l'intéressée d'actes de dénigrement et de parasitisme, la société HERO l'a, par acte du 22 février 2010, assignée devant le Tribunal de Commerce de PARIS aux fins de cessation de tels actes et de réparation du préjudice subi.

C'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est intervenu le jugement susvisé présentement entrepris.

sur le moyen tiré de la présentation commerciale trompeuse par la société DANONE de son produit TAILLEFINE

Considérant que l'intimée soutient, tout d'abord, que la présentation commerciale du produit TAILLEFINE sans sucres ajoutés de DANONE est 'contraire aux usages de la diligence professionnelle, diligence professionnelle qui est définie à l'article 2) h de la directive du 11 mai 2005 comme le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques du commerce honnête/ ou au principe général de bonne foi dans son domaine d'activité' ; qu'elle ajoute que 'la présentation commerciale du produit TAILLEFINE sans sucres ajoutés de DANONE est en outre susceptible d'altérer substantiellement le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur qu'elle touche' par référence à l'article de la Directive du 11 mai 2005, comme elle 'est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes' et 'l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement', par référence à l'article 6 de ladite directive' ;

Considérant, cependant, que si ledit article 6 dont il est excipé énonce : 'Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas pris autrement :

a) (...)

b) les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu'il présente, son exécution, sa composition, (...)', et s'il convient d'apprécier les faits imputés à la société DANONE au regard des articles L120-1 et L121-1 du Code de la consommation, interprétés par référence aux dispositions des articles 5 et 6 susmentionnés de la directive du 11 mai 2005 dont ils constituent la transposition en droit français, il échet de rappeler que l'obligation d'indiquer sur l'emballage d'une denrée alimentaire la présence d'édulcorants résulte du seul article R112-9-1 du Code de la consommation qui prévoit que la mention 'avec édulcorants' pour les denrées préemballées doit accompagner la 'dénomination de vente prévue à l'article R112-14" ; que si l'article R112-8 du même Code précise que 'les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre doivent être ... inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélibiles', aucune police ou taille de caractère spécifique n'est exigée et, plus généralement, aucun formalisme particulier n'est prescrit pour fournir au consommateur l'information ainsi requise ; que, notamment, aucun emplacement précis n'est désigné pour pouvoir accueillir la mention 'avec édulcorants' ; qu'aucun positionnement - horizontal, vertical ou autre - n'est demandé dès lors que la lisibilité du message n'est pas affectée par la méthode de présentation retenue ; que, par suite, l'appelante ne saurait alléguer que le procédé consistant à positionner une information de façon verticale constituerait en soi un procédé incompatible avec le degré normal de 'diligence professionnelle' que doivent observer les acteurs présents sur le marché des spécialités de fruits ; qu'en l'espèce, la mention litigieuse 'avec édulcorants' figurant sur l'emballage de TAILLEFINE est située à proximité immédiate de la dénomination de vente de ce produit (en l'occurrence 'spécialité de fruits') et est donc insérée dans le même champ visuel ; que, bien plus, l'information relative à la présence d'édulcorants figure à la fois dans la liste des ingrédients et sur la face principale de l'emballage TAILLEFINE où elle apparaît dans une encre formée de deux couleurs, ce qui confère à l'information un relief particulier, dans une police aisée à lire et dans un emplacement se situant sur la partie droite de l'emballage, à côté de la dénomination de vente ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé; que le positionnement vertical de la mention critiquée est sans influence sur la facilité de sa lecture compte tenu des éléments factuels susmentionnés et du caractère habituel de ce mode de présentation sur l'emballage d'une denrée alimentaire ; que, par suite, ne saurait être reprochée de ce chef à la société DANONE, au travers de la présentation de l'emballage du produit TAILLEFINE, laquelle respecte les exigences de l'article R112-9-1 susmentionné, aucune pratique commerciale trompeuse susceptible d'altérer substantiellement le comportement économique du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé;

sur le moyen tiré du caractère déloyal des supports de promotion et de communication afférents au produit TAILLEFINE

Considérant, en deuxième lieu, que la société HERO fait grief à la société DANONE d'avoir diffusé un film publicitaire vantant les produits TAILLEFINE sans sucres ajoutés et 'positionnant ces produits comme directement concurrents et substituables aux purées de fruits HERO' sans que l'indication relative à la présence d'édulcorants figure autrement qu'à la fin dudit film, sous la forme d'un texte en surimpression et dans des caractères qualifiés d'illisibles;

Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article R112-9-1 précité concernent exclusivement l'emballage des denrées alimentaires et ne sauraient s'appliquer à un support publicitaire autre que celui-ci sauf à ajouter aux exigences de la législation ; qu'ainsi, en indiquant spontanément, dans le film litigieux, que le produit TAILLEFINE contenait des édulcorants, la société intimée a fourni aux consommateurs une information qu'elle n'était pas juridiquement tenue de leur donner ; qu'au surplus, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la pratique commerciale litigieuse considérée eût été à même d'altérer de façon substantielle le comportement économique du consommateur moyen ;

Considérant, de même, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait la société DANONE à mentionner la présence d'édulcorants dans les autres supports publicitaires critiqués par l'appelante tels que des réfrigérateurs, des présentoirs qui reproduisent les codes couleurs de TAILLEFINE, des blousons sans manche destinés aux personnes disposant les produits dans les rayons ou des panneaux destinés à orienter les consommateurs ;

Considérant, enfin, alors qu'aucun texte n'imposait à la société DANONE d'indiquer sur son site Internet que son produit TAILLEFINE comportait des édulcorants, l'information correspondante figure bien sur l'intégralité des pages du site et est intégrée dans une phrase (qui indique notamment la dénomination du produit et l'absence de sucres ajoutés) figurant dans une encre de couleur violette contrastant fortement avec le fonds gris pâle de l'écran et dont la taille des caractères permet de procurer aux consommateurs une lisibilité parfaite ;

Considérant qu'aucune faute ne pouvant ainsi être reprochée à l'appelante du fait des supports de promotion et de communication critiqués, l'intimée sera débouté de ses demandes de modification et de retrait de ceux-ci de même que d'indemnisation du préjudice prétendument subi à ce titre ;

sur le moyen tiré de la pratique commerciale liée à l'utilisation de l'expression 100% fruit

Considérant que la société HERO fait grief à la société DANONE d'avoir présenté les produits TAILLEFINE comme étant constitués de 100 % de fruits et d'avoir ainsi diffusé une 'publicité trompeuse' ; que si l'intimée produit à l'appui de ses dires un visuel qui comporte la mention litigieuse '100 % fruit' qu'elle a appréhendé dans le magasin CARREFOUR MARKET de [Localité 4] le 22 janvier 2010 ainsi que des captures d'écran issues du site Internet '[06]', sur lesquels apparaît également la mention '100 % fruits', il ne résulte aucunement de l'instruction que la société DANONE soit l'auteur des faits litigieux, les distributeurs, en l'occurrence les franchisés CARREFOUR, étant des opérateurs économiques indépendants des fournisseurs et qui conçoivent eux-mêmes les publicités qu'ils prévoient pour assurer la promotion de tel ou tel article ; que la circonstance que lesdites publicités promeuvent les produits TAILLEFINE ne permettent en rien d'en inférer que l'intimée en soit l'auteur ou le

concepteur en l'absence de tout élément démonstratif à cet effet ; que s'agissant, par ailleurs, du site Internet susmentionné, la consultation de la page relative aux mentions légales révèle que son éditeur est la société PRODIM et nullement la société DANONE ; que cette dernière ne saurait donc être exposée à un grief de 'pratique commerciale déloyale' résultant du contenu d'un site édité et conçu par un tiers ;

Considérant, en dernier lieu, que si l'intimée impute à la société DANONE à la fois un dénigrement commis au travers de l'argumentaire commercial remis aux acheteurs de la grande distribution et indiquant 'la première compote sans sucre ajouté avec le goût d'une vraie compote' et le parasitisme de 'ses efforts et investissements réalisés pour développer le segment 'sans sucres ajoutés', il convient, tout d'abord, de rappeler que l'action en concurrence déloyale, qui a pour fondement non une présomption de responsabilité qui repose sur l'article 1384 du Code civil mais une faute engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, suppose l'accomplissement d'actes positifs dont la preuve, selon les exigences de l'article 1315 du Code civil, incombe à celui qui s'en déclare victime ; que, concernant le dénigrement allégué, il sera observé qu'aucun concurrent direct n'est désigné dans la phrase critiquée susmentionnée ; que la critique, à la supposer même caractérisée, est formulée de façon générale et en tout état de cause l'offre sur le marché considéré est très ouverte eu égard à la multiplicité d'acteurs y opérant ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que la critique éventuellement contenue dans le message publicitaire dont s'agit puisse avoir été de nature à permettre au consommateur d'identifier la société HERO comme étant personnellement visée ; qu'aucun faute ne saurait, par suite, être reprochée à la société appelante de ce chef; que, par ailleurs, il sera rappelé que la concurrence déloyale par parasitisme suppose que celui en excipant puisse démontrer, d'une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d'informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et la spécificité s'y attachant, elles-mêmes résultant d'un travail intellectuel et d'un investissement propre, d'autre part, qu'un risque de confusion puisse en résulter dans l'esprit du consommateur potentiel ; qu'en effet et sauf à méconnaître directement le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que la règle de la libre concurrence en découlant, le simple fait de reprendre des formules d'autrui n'est nullement fautif dès lors qu'il s'agit d'éléments usuels communs à toute une profession et pour lesquels il n'est pas justifié de droits de propriété intellectuelle ou d'un effort créatif dans la mise en oeuvre de données caractérisant l'originalité de l'oeuvre ; qu'en l'espèce, la société HERO n'indique nullement en quoi la stratégie développée par la société DANONE, afin de pénétrer sur le marché considéré, procéderait d'une imitation de tout ou partie de sa propre stratégie ; que, bien au contraire, elle souligne, dans ses propres écritures que ' DANONE propose une spécialité de fruits sans sucres ajoutés...qui contient des édulcorants, à la différence de toutes les autres purées ou spécialités de fruits sans sucres ajoutés du marché' et concède que l'appelante a consenti des efforts substantiels pour pénétrer le marché en indiquant ' Toute la force de frappe de DANONE est donc mise au service du lancement de ce produit' ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher la réalité et l'effectivité du préjudice allégué par l'intimée, il y a lieu, en l'absence de toute faute démontrée de sa part, de débouter cette dernière de l'ensemble de ses prétentions tant indemnitaires qu'aux fins d'injonction ; qu'aucune circonstance de l'espèce ne justifie non plus le prononcé de mesures spécifiques de publication du présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré modifié par celui du 18 octobre 2010 en ce qu'il a débouté la société HERO FRANCE de certaines de ses demandes, de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de rejeter l'ensemble des prétentions de la société intimée ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré modifié par celui du 18 octobre 2010 en ce qu'il a débouté la société HERO FRANCE de certaines de ses demandes,

L'infirme pour le surplus,

et statuant à nouveau,

Rejette l'ensemble des prétentions de la société intimée,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,

La condamne également à payer à la société DANONE la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/21182
Date de la décision : 14/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°10/21182 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-14;10.21182 ?
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