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14/03/2012 | FRANCE | N°10/16295

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 14 mars 2012, 10/16295


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 14 MARS 2012



(n° 66 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16295



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2010 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2009/2153





APPELANT



Monsieur [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Patricia H

ARDOUIN, de la SELARL HJYH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque L 0056

Assisté par Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau de l'Essonne





INTIMEE



LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS - Société Anonym...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 14 MARS 2012

(n° 66 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16295

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2010 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2009/2153

APPELANT

Monsieur [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Patricia HARDOUIN, de la SELARL HJYH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque L 0056

Assisté par Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau de l'Essonne

INTIMEE

LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS - Société Anonyme Coopérative

agissant poursuites et diligences de son Directeur Général

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque P0480

Assistée de Me Lia LANGAGNE avocat plaidant pour le cabinet JOVE DEJAIFFE, avocats au barreau de MELUN, toque M41

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2012 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère chargée d'instruire l'affaire laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Bernard SCHNEIDER conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère.

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Carole TREJAUT

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabrice JACOMET Conseiller faisant fonction de Président et par

Madame Véronique GAUCI, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement prononcé le 12 juillet 2010 par le tribunal de commerce de Melun qui a condamné M. [U] [K] à payer à la Banque populaire rives de Paris la somme de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2009, date de la signification de l'assignation, et ce jusqu'à parfait payement, ainsi que celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la capitalisation des intérêts et rejeté l'ensemble de ses prétentions,

Vu les dernières conclusions du 2 décembre 2010 de M. [K], appelant, qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger nul son engagement de caution en application des articles 1108, 1116, 1131 et 1134 du code civil et de la convention régularisée le 2 décembre 1982 passée entre la Sofaris et l'Etat, de juger que la Banque populaire rives de Paris ne peut se prévaloir de l'engagement de caution du 23 décembre 2006 en application des articles 1134, 1147 du code civil et L.341-4 du code de la consommation, de juger nul son engagement de caution en application de l'article L.650-1 du code de commerce, de juger qu'il est déchargé à hauteur de 70% des sommes dues au titre du contrat de prêt du 20 octobre 2005 en raison de l'absence de mise en oeuvre de la garantie prévue audit contrat sur le fondement de l'article 2314 du code civil, de prononcer la déchéance des intérêts en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier et de l'article L.341.6 du code de la consommation, en conséquence de débouter la Banque populaire rives de Paris de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit sur le fondement de l'article L.313-12 du code monétaire et financier et de l'article 1382 du code civil, à titre subsidiaire de condamner la Banque populaire rives de Paris à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement des article L.313-10, L.341-4 du code de la consommation, 1134 et 1147 du code civil, de condamner celle-ci à lui payer une somme correspondant à 70% des sommes dues au titre du contrat de prêt du 20 octobre 2005 en raison de l'absence de mise en oeuvre de la garantie prévue audit contrat sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à titre infiniment subsidiaire de lui accorder les plus larges délais de payement pour s'acquitter de sa dette en application de l'article 1244-1 du code civil et de condamner la Banque populaire rives de Paris à lui payer la somme de 4000 € au titre de ses frais irrépétibles,

Vu les dernières écritures signifiées le 4 mars 2011 par la Banque populaire rives de Paris qui conclut, au visa des articles 1101, 1134 et suivants, 1147, 1315 et 1244-1 du code civil, 2011 et suivants du code civil et L.313-10 et L.313-12 du code de la consommation, à l'infirmation partielle de la décision déférée et à la condamnation de M. [K] à lui

payer la somme de 41.075,40 € outre les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008 jusqu'au 21 décembre 2010, soit une somme totale de 44.036, 10 € suivant décompte arrêté à cette date, ou, subsidiairement, à compter desdites conclusions du 4 mars 2011 jusqu'à parfait payement avec capitalisation des intérêts, et la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que la Sarl DSD bâtiment a ouvert un compte courant auprès de la Banque populaire rives de Paris le 14 septembre 2005 et a emprunté à celle-ci, suivant contrat du 20 octobre 2005, la somme de 21.000 €, l'objet du prêt étant un besoin en fonds de roulement; que M. [K], gérant de cette société, s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société par acte du 23 décembre 2006 à hauteur de la somme de 50.000 €; que la liquidation judiciaire de DSD bâtiment a été prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 17 mars 2008; que la Banque populaire rives de Paris a déclaré sa créance et le mandataire liquidateur a établi, le 26 novembre 2008, un certificat d'irrecouvrabilité totale et définitive de sa créance; que c'est dans ces conditions que la Banque populaire rives de Paris a fait assigner M. [K] en payement de la somme de 50.000 €, outre les intérêts, devant le tribunal de commerce de Melun qui a statué dans les termes susvisés;

Considérant que M. [K] fait valoir que son consentement a été vicié par dol, qu'il a accepté de se porter caution de DSD bâtiment afin que la banque lui consente un concours Dailly plus important, ce que celle-ci ne fit pas mais rompit le concours déjà accordé à DSD bâtiment; qu'il allègue également la nullité de l'engagement de caution pour absence de cause dans la mesure où il n'a comporté aucune contrepartie, aucun prêt ni découvert n'ayant été accordé à DSD bâtiment, la banque ayant au contraire rompu l'autorisation de découvert accordé, cette rupture étant caractérisée par l'augmentation de la facturation des frais et commissions; qu'il prétend, par ailleurs, que le cautionnement exigé par la banque apparaît contraire à la convention du 2 décembre 1982 passée entre la Sofaris et l'Etat qui précise que les prêts garantis par celle-ci ne peuvent être garantis par le cautionnement d'un dirigeant de l'entreprise emprunteuse de sorte que son engagement est nul sur le fondement de l'article 1134 du code civil; qu'il ajoute que la banque n'a pas mis en oeuvre la garantie de Sofaris qui figure au contrat de prêt comme co-preneur de risque à hauteur de 70%; qu'il soutient que son engagement était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et excipe du manquement de la banque à son devoir d'information et de mise en garde; qu'il relève que la banque ne justifie pas avoir procédé à son information annuelle en tant que caution et que la déchéance des intérêts est donc acquise; qu'il réclame la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts au motif que la banque a réduit unilatéralement le montant du découvert qu'elle accordait à la société DSD bâtiment dès la signature de l'acte de cautionnement de sorte que la société n'a pas été en mesure de redresser la situation et que lui-même a perdu son emploi;

Considérant que la Banque populaire rives de Paris objecte que M. [K] ne rapporte pas la preuve de l'engagement de sa part de lui consentir un concours Dailly plus important ni de la réduction du découvert au 5 janvier 2007 et indique que les relevés de compte démontrent que DSD bâtiment bénéficiait de la poursuite des concours consentis; qu'elle rappelle que la caution étant le gérant de la société, celui-ci connaissait parfaitement la situation financière de cette société et qu'il n'y eut aucune manoeuvre dolosive de sa part; qu'elle rappelle également que la cause de l'engagement de M. [K] était la poursuite des concours accordés par elle à DSD bâtiment ce que l'appelant ne peut ignorer; que s'agissant de la garantie d'Oseo Sofaris, elle fait observer que cette garantie ne profite qu'à la banque qui, seule, peut la mettre en oeuvre, une fois que 'toutes les poursuites ont été épuisées' et que n'ayant recueilli aucune caution sur le prêt puisqu'il s'agit d'un cautionnement 'tout engagement', elle n'a pas violé la convention du 2 décembre 1982; qu'en outre, elle précise que la garantie Oseo Sofaris est intervenue à hauteur de 70 % concernant la créance 01325571 (prêt) de sorte que les créances à l'encontre de DSD bâtiment se décomposent en deux sommes, soit 15.506,29 € au titre de cette créance et 36.423€ au titre du compte courant 04067021398; qu'elle demande la condamnation au seul payement de cette dernière somme, outre les intérêts au taux légal à partir du 21 avril 2008, augmentée de 30% de la créance 01325571, soit la somme totale de 41.075,40 €; qu'elle conteste toute violation du devoir de conseil et de mise en garde alors que M. [K] a lui-même complété la fiche de renseignements du 14 septembre 2005 et que la seconde fiche de renseignement du 27 décembre 2006 a été signée par lui qui y certifie que les renseignements sont exacts et complets; qu'au surplus, l'appelant a souscrit l'engagement en sa qualité de gérant de DSD bâtiment et donc en toute connaissance de cause; qu'elle réfute le moyen tenant à la disproportion du cautionnement au regard de l'article L.650-1 du code de commerce, cet article n'étant pas applicable en l'espèce; qu'elle dénie toute responsabilité pour rupture abusive de crédit alors que le cautionnement de M. [K] était un cautionnement tous engagements et non pas un engagement pour une obligation déterminée;

Considérant, cela exposé, que M. [K] poursuit la nullité de son engagement de caution en arguant de l'existence de manoeuvres dolosives de la part de la banque qui devait consentir à DSD bâtiment un concours Dailly plus important, ce qu'elle n'a pas fait mais le lui a fait croire aux fins d'obtenir son cautionnement;

Mais considérant que le dol ne se présume pas et doit être prouvé; que M. [K] se borne à affirmer avoir été trompé sans verser aux débats aucun élément à l'appui de cette assertion; que sa demande en nullité de ce chef a été à bon droit rejetée par les premiers juges; qu'il en va de même de sa demande en nullité pour absence de cause alors que la contrepartie de son engagement consistait dans les concours accordés par la banque à DSD bâtiment; que la brusque rupture de l'autorisation de découvert alléguée par l'appelant ne ressort pas des pièces produites par ce dernier;

Considérant que s'agissant des conséquences de la garantie accordée par la Sofaris, l'intimée affirme que M. [K] ne s'est pas rendu caution du prêt souscrit le 20 octobre 2005 par DSD bâtiment mais n'en réclame pas moins le payement par ce dernier du solde restant dû après déduction de la somme garantie par la Sofaris à hauteur de 70 % sans justifier que le cautionnement 'tous engagements' entrait dans la catégorie des garanties autorisées par la Sofaris au regard des conventions en vigueur en 2005; qu'elle sera dès lors déboutée de sa demande en payement de la somme de 4651,89 € représentant 30 % de sa créance au titre du prêt et des intérêts s'y rapportant;

Considérant que M. [K] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté son argumentation relative à la disproportion du cautionnement en relevant qu'il disposait d'un salaire de 24.000 € au moment de la régularisation de l'acte alors que ce montant correspondait à celui de ses revenus en 2005, que la fiche de renseignements du 27 décembre 2006 a été remplie par la banque et qu'en outre, celle-ci ne l'a pas mis en garde sur la disproportion de ses engagements par rapport à ses revenus et au concours accordé;

Mais considérant, d'une part, que cette fiche a été renseignée par M. [K] qui a fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :'lu et approuvé, renseignements certifiés sincères et exacts'; que l'engagement de celui-ci à hauteur de la somme de 50.000  € n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus, tels que rappelés ci-dessus, au regard des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation; qu'en l'absence de faute de la banque, la demande de dommages-intérêts formée de ce chef sera rejetée; que, d'autre part, M. [K] étant le gérant de DSD bâtiment connaissait la situation de la société et a agi en qualité de caution avertie; qu'il ne démontre pas que la banque disposait d'informations sur cette situation qu'il ignorait; que, de dernière part, M. [K], qui demande à être déchargé de son obligation sur le fondement de l'article L.650-1 du code de commerce, ne rapporte pas la preuve d'une faute de la banque qui serait à l'origine d'une aggravation du passif de la société; que sa demande d'annulation de son engagement de caution est rejetée;

Considérant que l'appelant excipe de la violation par la Banque populaire rives de Paris des dispositions de l'article L.313.22 du code monétaire et financier qui prévoit la déchéance des intérêts en l'absence d'information annuelle de la caution ainsi que des dispositions de l'article L.341-6 du code de la consommation; que l'intimée n'a pas répondu à ce moyen; que toutefois, la déchéance des intérêts visée aux articles précités s'entend de la déchéance des intérêts contractuels; qu'aucun intérêt contractuel n'est réclamé sur la somme due par M. [K], soit la somme de 36.423,51 € au titre du compte courant; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008, date de la mise en demeure;

Considérant que M. [K] ne démontre pas que la banque a rompu abusivement le crédit consenti à DSD bâtiment et causé un préjudice à celle-ci qui n'aurait pas, du fait de ce comportement, été en mesure de redresser la situation ainsi qu'à lui-même qui a perdu son emploi; que sa demande de dommages-intérêts formulée de ce chef sera, en conséquence, rejetée;

Considérant que M. [K] sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du code civil; que s'il ne produit pas le montant de ses revenus actuels, il ressort de l'avis d'imposition sur le revenu qu'il a communiqué que ses revenus se sont élevés à 22702 € en 2009 ; qu'il convient de lui accorder un délai pour s'acquitter de sa dette; qu'ayant déjà bénéficié d'un délai de quatre années depuis la mise en demeure qui lui fut adressée le 21 avril 2008 par la banque, il sera fait droit à sa demande dans la limite d'une année;

Et considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, le jugement étant infirmé de ce chef;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil et condamné M. [U] [K] aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne M. [U] [K] à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme de 36.423,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008,

Accorde à M. [U] [K] un délai d'une année à compter de la signification du présent arrêt pour s'acquitter de sa dette,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. [U] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Véronique GAUCI Fabrice JACOMET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/16295
Date de la décision : 14/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°10/16295 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-14;10.16295 ?
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