La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2012 | FRANCE | N°10/05349

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 14 mars 2012, 10/05349


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 14 Mars 2012

(n° 9 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05349-BVR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG n° 09/03157





APPELANTES et INTIMÉES

SARL TRYDAN CONCEPTS ET SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 4]



SARL MAGEFLO AMENAGEM

ENT

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentées par Me Baudouin FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0138



INTIMÉ et APPELANT

Monsieur [G] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

rep...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 14 Mars 2012

(n° 9 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05349-BVR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG n° 09/03157

APPELANTES et INTIMÉES

SARL TRYDAN CONCEPTS ET SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 4]

SARL MAGEFLO AMENAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentées par Me Baudouin FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0138

INTIMÉ et APPELANT

Monsieur [G] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R078 substitué par Me Nadia AGAOUA, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère suite à l'empêchement du Président, et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 2 février 2010, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté monsieur [G] [J] de sa demande au titre du licenciement verbal :

- mais dit que l'abandon de poste du salarié justifiait à lui seul licenciement pour faute grave qu'il requalifiait en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné en conséquence, la S.A.R.L. Trydan Concept et Services à payer au salarié les sommes suivantes:

- 3.124,24 euros : indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents

- 624,86 euros: indemnité de licenciement

- condamné la S.A.R.L. Mageflo Aménagement à payer au salarié les sommes suivantes:

- 7.471,72 euros : indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents

- 1.494,34 euros : indemnité de licenciement

- 547,32 euros : rappel de commissions pour l'année 2008.

déboutant monsieur [G] [J] de ses autres demandes et notamment de celles relatives à ses dommages et intérêts pour rupture abusive.

Les sociétés Trydan Concept et Services et Mageflo Aménagement ainsi que monsieur [J] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 18 janvier 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

******

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :

Monsieur [G] [J] a été engagé en qualité de délégué commercial, statut non cadre, suivant contrats à durée indéterminée écrits, souscrits le 4 janvier 2007, d'une part, avec la S.A.R.L. Mageflo Aménagement, ayant pour activité la réalisation de travaux d'aménagement, d'autre part, avec la S.A.R.L. Trydan Concept et Services, ayant pour activité la commercialisation de mobilier de bureau.

Ces deux sociétés étaient gérées par les même responsables, messieurs [T] et [C], avaient les mêmes associés et étaient domiciliées à la même adresse.

Monsieur [G] [J] avait pour fonctions d'assister les responsables de la gestion et de développer un portefeuille clients, son temps de travail étant fixé à 35 heures réparties entre les deux sociétés.

Sa rémunération était composée d'une partie fixe égale au SMIC outre des commissions brutes sur objectifs égale à 20% de la marge hors taxe réalisée, pour son contrat avec la S.A.R.L. Mageflo Aménagement et d'une rémunération exclusivement sur le chiffre d'affaires pour son contrat avec la S.A.R.L. Trydan Concept et Services.

Le 14 octobre 2008,une discussion l'a opposé à monsieur [C] à l'issue de laquelle il a quitté l'entreprise; monsieur [D], un autre salarié également en litige avec les sociétés employeurs était également présent.

S'en est suivi un échange d'une dizaine de lettres recommandées croisées entre les parties puis leurs avocats respectifs, aux termes desquelles l'employeur enjoignait au salarié de reprendre son poste, l'accusant de déloyauté, tandis que le salarié, s'estimant avoir été verbalement licencié, réclamait le paiement de diverses sommes.

Le 14 novembre 2008, monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés.

Le 3 décembre 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ses employeurs .

Par ordonnance en date du 7 janvier 2009, la juridiction prud'homale a ordonné aux deux sociétés la remise de documents relatifs aux commissions, factures et clients.

Le 11 mars 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de paiement de sommes au titre du licenciement verbal dont il estimait avoir fait l'objet, en tout état de cause au titre d'une rupture du contrat de travail dont il a pris acte, ajoutant à ses demandes, des réclamations salariales et d'indemnités pour travail dissimulé.

Le 6 août 2010, la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes des S.A.R.L. Trydan Concept et Services et Mageflo Aménagement des sociétés en suspension d'exécution provisoire.

Le salarié ayant fait pratiqué des saisies attribution sur les comptes de ces deux sociétés, celles ci ont saisi le juge de l'exécution d'une contestation dont elles ont été déboutée suivant jugement en date du 18 novembre 2010.

MOTIFS

sur le licenciement verbal

Considérant que monsieur [G] [J] prétend que lors de la discussion qui l'a opposé à monsieur [C], le 14 octobre 2008, celui ci lui aurait donné l'ordre de quitter la société et de 'ne plus y remettre les pieds';

Considérant toutefois que la seule pièce qu'il produit, à savoir une attestation de son collègue monsieur [D], qui a introduit une instance identique à l'encontre de son employeur, et qui dans son instance prud'homale, a versé aux débats une attestation que lui aussi a rédigée en sa faveur, est insuffisante pour sous tendre ses affirmations;

Que ces attestations croisées ne sont en effet pas crédibles et ce d'autant que dès le 17 octobre 2008, son employeur lui enjoignait de reprendre son travail ce qu'il n'a pas fait et que de nombreux salariés ont affirmé qu'il avait à plusieurs reprises, ouvertement manifesté le souhait de quitter l'entreprise pour suivre monsieur [D] dans un projet de création de société;

Que la preuve n'étant pas rapportée de ce licenciement verbal, le conseil de prud'hommes a à raison écarté ce moyen;

sur la prise d'acte de la rupture

Considérant que monsieur [G] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 décembre 2008;

Considérant qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission;

Qu'il appartient au salarié d'établir les manquements qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, ces manquements devant être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail;

Considérant que monsieur [G] [J] reproche à ses employeurs les manquements suivants:

- le non respect du salaire minimum garanti

Considérant qu'il prétend que n'étant rémunéré par la S.A.R.L. Trydan Concept et Services, exclusivement à la commission, il avait perçu certain moins un salaire inférieur au SMIC voire parfois aucun salaire;

Mais considérant que monsieur [G] [J] a bénéficié de deux contrats de travail interdépendants, comme le rappelle le préambule du second contrat conclu la S.A.R.L. Trydan Concept et Services en ces termes:

' monsieur [G] [J] a éte embauché à titre principal avec la S.A.R.L. Mageflo Aménagement le 4 janvier 2007 ..que dans le cadre de ses activités et compte tenu de la synergies entre les deux sociétés,il a été convenu...:

- au titre de la durée de travail: l'activité doit être déployée dans le cadre du temps plein exercé tant pour le service de la S.A.R.L. Mageflo Aménagement que de la S.A.R.L. Trydan Concept et Services dans la limite de 35 heures par semaine,

monsieur [G] [J] est donc salarié à employeurs multiples

-au titre de la rémunération: une commission représentant 20% de la marge brute hors taxe réalisée;'

Qu'il en résulte que cette rémunération à la commission, s'ajoutait à celle qu'il devait percevoir au titre de son activité principale au profit de la S.A.R.L. Mageflo Aménagement et qui prévoyait le versement d'un salaire fixe annuel égale au Smic et une commission sur objectif;

Que ses droits devant être examinés à l'aune des ces deux contrats cumulés, les pièces produites établissent que pour un horaire total de travail de 35 heures , il a perçu chaque mois un salaire largement supérieur au SMIC; que les pièces versées établissent en effet qu'il a perçu en 2008 une rémunération brute, jusqu'au 30 novembre, de 40.864 euros de la part de la S.A.R.L. Mageflo Aménagement et de 8.318 euros euros de la S.A.R.L. Trydan Concept et Services ce qui représente une moyenne mensuelle de 4.100 euros;

- les retards dans le paiement des salaires

Considérant que monsieur [G] [J] soutient encore que les sociétés Trydan Concept et Services et Mageflo Aménagement avaient pour habitude de régler ses salaires avec retard;

Considérant toutefois que ce reproche n'est pas fondé, l'expert comptable attestant que si des décalages de seulement quelques jours intervenaient dans le paiement des salaires c'était à la demande expresse du salarié qui souhaitait que soient intégrées les commissions de fin de mois;

Que de nombreux témoins confirment que rémunérés pour la plupart partiellement à la commission, ils sollicitaient de leurs employeur de décaler voire même parfois d'avancer leur paie afin que soient pris en compte leur derniers résultats;

- le rappel de salaires

Considérant que le salarié soutient qu'il n'a pas été payé de toutes ses commissions par la S.A.R.L. Mageflo Aménagement et que celle ci, comme la S.A.R.L. Trydan Concept et Services, n'ont pas mis à sa disposition les documents justificatifs lui permettant de calculer les sommes dues;

Qu'il estime le solde des commissions qui lui sont dues par la S.A.R.L. Mageflo Aménagement à la somme de 547,32 euros;

Considérant toutefois d'une part que les justificatifs requis ont été produits permettant au salarié, qui n'a jamais fait état de la moindre réclamation de ce chef pendant l'exécution de son contrat de travail, de se rendre compte de l'évolution de son chiffre d'affaires;

Que d'autre part, si au vu de ces pièces, il demeure créancier d'un somme de 309,51 euros sur les 547,32 qu'il réclame, les employeurs démontrent que cette somme représentait la part des dernières commissions auxquels il pouvait prétendre sur les chantiers en cours repris par ses collègues à son départ de la société mi octobre 2008;

Qu'à cet égard, monsieur [G] [J] rappelle lui même dans un courrier du 20 octobre 2008 à son employeur la nécessité pour ce dernier de reprendre en charge les chantiers délaissés par son départ;

- sur le travail dissimulé

Considérant que monsieur [G] [J], qui a été engagée à compter du 4 janvier 2007 prétend avoir travaillé pour les comptes des S.A.R.L. Trydan Concept et Services et S.A.R.L. Mageflo Aménagement dès 18 octobre 2006 et notamment avec le client 'Inter sport';

Considérant toutefois que la preuve d'une prestation salariée à cette date n'est pas rapportée en ce sens que :

- l'agenda 2006-2007 qu'il produit et qui comporte la mention de rendez vous concentrés sur le mois et demi litigieux, n'est pas crédible; qu'en effet aucun élément ne démontre la réalité des rendez vous inscrits et en tout état de cause , la réalité de prestations effectuées pour le compte des sociétés intimées à cette date; que par ailleurs cet agenda , ne mentionne curieusement plus aucun rendez vous postérieurement au 4 janvier 2007, alors qu'embauché définitivement, il démarchait à compter de cette date , des clients; qu'il s'en déduit que les annotations revendiquées l'ont été pour les besoins de la cause ;

- que deux de ces collègues et amis , messieurs [I] et [Z], ont affirmé que s'il s'était rapproché d'eux au cours du dernier trimestre 2006 pour s'informer des conditions de travail au sein de la société qu'il voulait intégrer , il n'avait jamais accompli de prestations salariées avant son embauche en janvier 2007 ;

- que s'agissant des commissions 'Inter sport'qu'il prétend avoir perçues sur des ventes conclues en 2006, monsieur [I] précise qu'il avait personnellement conclu un marché avec ce client en 2006 et que monsieur [G] [J] ayant poursuivi le chantier avec ce client à compter de janvier 2007, il lui avait laissé'la rétribution de cette affaire pour le compte de ce client ' pour lui 'mettre le pied à l'étrier' comme c'était l'usage au sein de l'entreprise avec les nouveaux salariés ;

Considérant que monsieur [G] [J] ne démontrant pas l'existence d'une embauche anticipée , il sera débouté de ses demandes au titre du travail dissimulé ;

Considérant que la preuve des manquements qu'il invoque n'est pas rapportée ;

Considérant qu'il est amplement établi par les nombreuses attestations produites que

monsieur [J] et son collègue monsieur [D], qui a introduit un litige prud'homal identique fondé sur les mêmes moyens à l'encontre des S.A.R.L. Trydan Concept et Services et S.A.R.L. Mageflo Aménagement, ont souhaité quitter ces dernières pour créer une société concurrente, et à cet égard approché différents salariés et clients pour leur proposer de s'associer à leur projet;

Que ces témoins affirmaient de manière circonstanciée, que peu avant la rupture de leur contrat de travail monsieur [G] [J] et son collègue avaient changé d'attitude , s'étaient montrés désinvoltes, démotivés , défiant même la direction ;

Que Mme [U] notamment précisait dans une attestation que le 14 octobre 2008, date de l'échange ayant opposé monsieur [G] [J], monsieur [D], à leurs employeurs, monsieur [G] [J] avait confié après que monsieur [D] soit sorti en claquant la porte qu'ils avaient eu en effet, l'un et l'autre, l'intention de 'monter leur propre société', ce que monsieur [D] a fait en avril 2009 ;

Qu'un constat d'huissier établi le 21 octobre 2008, à la suite du départ de monsieur [G] [J] de la société, devait révéler que 7 jours plus tôt, ce dernier, à l'instar de son collègue, avait transféré de son poste informatique professionnel, vers sa messagerie personnelle la totalité des document relatifs aux activités commerciales des S.A.R.L. Trydan Concept et Services et S.A.R.L. Mageflo Aménagement ;

Considérant, en conséquence, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail que monsieur [G] [J] a introduite s'analyse en une démission privative non seulement des indemnités de rupture à tort accordées par les premiers juges sur le fondement d'un licenciement qu'ils ne pouvaient prendre l'initiative de prononcer, mais également des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et préjudice moral réclamés ;

- sur les demandes des employeurs

Considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produisant les effets d'une démission, il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ;

Que monsieur [G] [J] devra donc règler à la S.A.R.L. Trydan Concept et Services une somme de 3.124,24 euros et à la S.A.R.L. Mageflo Aménagement celle de 7.471,72 euros de ce chef ;

Considérant que si les éléments d'un préjudice économique et moral ne sont pas établis pour justifier la condamnation du salarié au paiement de dommages et intérêts aux sociétés, celles-ci sont fondées à obtenir une indemnité au titre de leurs frais non répétibles d'un montant de 1.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures enrôlées au greffe de la cour sous les numéros 10/05349 et 10/05703,

Infirme le jugement dans les sommes allouées à monsieur [G] [J]

Statuant à nouveau

Déboute le salarié de toutes ses demandes,

Le condamne à verser au titre de l' indemnité compensatrice de préavis:

- 3.124,24 euros à la S.A.R.L. Trydan Concept et Services

- 7.471,72 euros à la S.A.R.L. Mageflo Aménagement

Rejette toutes autres demandes des S.A.R.L. Trydan Concept et Services et S.A.R.L. Mageflo Aménagement,

Leur alloue une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne monsieur [G] [J] aux dépens.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/05349
Date de la décision : 14/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°10/05349 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-14;10.05349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award