La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2012 | FRANCE | N°10/02532

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 14 mars 2012, 10/02532


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 14 MARS 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02532



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/01632





APPELANTS



Madame [R] [B] épouse [V]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par la SCP EDOUARD ET

JEAN GOIRAND (avoués à la Cour)

assistée de Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Bobigny, Toque : PB 131



[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND (av...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 MARS 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02532

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/01632

APPELANTS

Madame [R] [B] épouse [V]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND (avoués à la Cour)

assistée de Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Bobigny, Toque : PB 131

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND (avoués à la Cour)

assistée de Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Bobigny, Toque : PB 131

INTIMES

Madame [H] [O]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par la SCP MIRA-BETTAN (avoués à la Cour)

assistée de Maître Laurent BROCHARD, avocat au barreau du Val d'Oise, Toque : 89

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'MMEUBLE COLLECTIF pris en la personne de Maître [I] ès qualités d'administrateur provisoire [Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL (avoués à la Cour)

assisté de Maître Jawina SEFRAOUI substituant Maître Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de Paris, Toque : P0074

Maître [U] [I] ès qualités d'administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble collectif sis [Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL (avoués à la Cour)

assisté de Maître Jawina SEFRAOUI substituant Maître Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de Paris, Toque : P0074

Madame [E] [A]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par la SCP MIRA-BETTAN (avoués à la Cour)

assistée de Maître Laurent BROCHARD, avocat au barreau du Val d'Oise, Toque : 89

Madame [K] [A]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par la SCP MIRA-BETTAN (avoués à la Cour)

assistée de Maître Laurent BROCHARD, avocat au barreau du Val d'Oise, Toque : 89

Monsieur [X] [A]

[Adresse 2]

[Localité 8]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 9 novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 13 janvier 2010, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a rejeté les demandes des époux [V] et les a condamnés 'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile', formule qui, aux termes du corps du jugement, fait référence à une indemnité pour frais irrépétibles au profit de tous les défendeurs.

La Cour est saisie de l'appel formé à l'encontre de cette décision.

Vu la déclaration d'appel du 9 février 2010,

Vu les conclusions :

- de maître [U] [I], ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], du 29 septembre 2010,

- de Mesdames [H], [K] et [E] [A], du 5 septembre 2011,

- de Monsieur [W] [V] et de Madame [R] [B], son épouse, du 7 octobre 2011.

Vu l'assignation délivrée le 6 décembre 2010 avec notifications de conclusions à Monsieur [X] [A], aux Etats-Unis.

SUR CE, LA COUR,

L'immeuble du [Adresse 4] appartenait à l'origine aux membres d'une même famille.

Après partage successoral, il a été érigé en copropriété selon règlement de copropriété du 27 juin 1974.

Locataires depuis 1999 du lot appartenant antérieurement à Madame [Y] [A] épouse [P], les époux [V] ont acquis les lots 12, 13, 16, 17 et 18 par acte authentique du 5 septembre 2002.

La copropriété du [Adresse 4] est composée de cinq corps de bâtiment et de quatre remise situées dans la cour.

L'acte de vente des époux [V] mentionne que leur sont vendus les lots 12, 13, 16, 17, 18 soit deux appartements et trois caves, étant ajouté sous le descriptif de chaque lot vendu :

'La jouissance exclusive avec les autres copropriétaires des water-closets, du débarras et des remises se trouvant dans la cour'.

Il ressort d'un constat d'huissier du 13 mars 2008 que dans le jardin situé en arrière de l'immeuble du [Adresse 4] se trouve à droite, une construction à usage de remises, pourvue de quatre portes toutes munies d'une serrure et fermées à clef et deux également fermées d'un verrou.

Il a constaté l'existence, sur la partie gauche, d'une construction à usage de remise comportant une porte fermée par un cadenas.

L'ensemble immobilier est issu de la succession des époux [A] [Z].

Ce bien familial est resté habité après le partage par les membres de la famille [A].

Le règlement de copropriété dressé en 1974 à l'occasion du partage successoral mentionnant le caractère commun des water-closets, débarras et remise se trouvant dans la cour, la prise de possession de ces différents éléments par les enfants du couple décédé - alors même que la copropriété créée n'a jamais eu de syndic jusqu'à ce que soit désigné un administrateur judiciaire sur la demande des époux [V] - ressortait d'un arrangement familial ne privant pas d'équivoque les diverses possessions.

Dès lors, la prescription acquisitive n'a-t-elle pu intervenir.

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

Les remises constituant des parties communes à tous les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], sera condamné à remettre les clefs de celles-ci aux époux [V] dans le mois de la signification de la présente décision, sous l'astreinte prévue au dispositif.

Compte tenu de la durée de la privation de jouissance des époux [V] qui ont acquis leur immeuble en septembre 2002, Mesdames [H], [K] et [E] [A] seront condamnées, chacune, à payer 1 300 euros de dommages et intérêts aux époux [V].

Il apparaît inéquitable de laisser à ces derniers la charge de la totalité de leurs frais irrépétibles et Mesdames [A] seront condamnées in solidum avec le syndicat des copropriétaires à payer 3 000 eurox aux appelants.

Les autres demandes des parties seront rejetées, étant notamment observé qu'il n'y a pas lieu à donner acte.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement :

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à remettre à ses frais les clefs des remises aux époux [V] dans le mois de la signification de la présente décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, pendant deux mois à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué sur l'astreinte par le juge de l'Exécution,

CONDAMNE Mesdames [H], [K] et [E] [A] à payer, chacune, la somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts aux époux [V],

LES CONDAMNE, in solidum , avec le syndicat des copropriétaires à payer 3 000 euros aux époux [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes, plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum tous les intimés au paiement des dépens de première instance et d'appel,

DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/02532
Date de la décision : 14/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°10/02532 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-14;10.02532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award