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13/03/2012 | FRANCE | N°11/22772

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 13 mars 2012, 11/22772


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 13 MARS 2012

(no 78, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 22772

Décision déférée à la Cour :
requête en récusation en date du 5 décembre 2011, déposée le 7 décembre 2011 au greffe des référés du tribunal de grande instance de Paris, MM X...et Y...qui ont proposé la récusation de M. Z..., vice-président du tribunal de grande instance de Paris

DEMANDEURS À LA

REQUÊTE

Monsieur Jean X...
...
75005 PARIS

Monsieur Jacques Y...
né le 9 janvier 1945 à Orthez (64)
...
78100 SAIN...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 13 MARS 2012

(no 78, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 22772

Décision déférée à la Cour :
requête en récusation en date du 5 décembre 2011, déposée le 7 décembre 2011 au greffe des référés du tribunal de grande instance de Paris, MM X...et Y...qui ont proposé la récusation de M. Z..., vice-président du tribunal de grande instance de Paris

DEMANDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur Jean X...
...
75005 PARIS

Monsieur Jacques Y...
né le 9 janvier 1945 à Orthez (64)
...
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
comparant

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 février 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Par requête conjointe en date du 5 décembre 2011, déposée le 7 décembre 2011 au greffe des référés du tribunal de grande instance de Paris, MM X...et Y...ont proposé la récusation de M. Z..., vice-président du tribunal de grande instance de Paris.

Ils y exposent que, " indépendamment du fait que les parties demanderesses ont déjà porté en application de l'article 65 de la constitution une plainte disciplinaire... contre le juge Z... ", ils ont fait opposition à une ordonnance rendue par lui autorisant la " vente d'un bien successoral " sur demande de la Direction Nationale d'Investigations Domaniales, désignée antérieurement comme " administrateur provisoire de la succession Guy A...abusivement dénoncée comme non réclamée ", ce qui " établit " qu'il a " fait preuve d'une démarche personnelle et fonctionnelle tout à fait inacceptables " alors qu'il avait déjà eu à connaître de cette succession et savait qu'elle n'était ni vacante ni en déshérence puisqu'il y avait des héritiers connus du notaire saisi et ayant M. X...comme mandataire commun, que c'est la raison pour laquelle ils ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité et entretiennent un soupçon à l'encontre de ce magistrat.

CECI ÉTANT EXPOSÉ,

Vu la requête susvisée,

Vu l'avis donné le 2 janvier 2012 par le procureur général qui s'oppose à cette requête au motif qu'elle est infondée en se bornant à contester les décisions juridictionnelles rendues par le magistrat,

Vu la réponse, en date du 8 décembre 2011, de M. le vice-président Z... qui conteste sa récusation,

LA COUR,

Considérant tout d'abord que M. X...ne s'étant pas acquitté de sa contribution à l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, malgré le rappel qui lui a été adressé par lettre du greffe en date du 1er février 2012, sa requête est irrecevable ;

Considérant que la requête expose, de manière assez confuse, qu'une ordonnance prise le 14 octobre 1999 avait désigné, à tort, la Direction Nationale d'Investigations Domaniales comme administrateur provisoire d'une succession qui n'était pas vacante, que, persistant dans cette erreur, M. Z... aurait pris le 22 janvier 2009 une autre ordonnance puis une autre encore le 16 mars 2011, contre laquelle une requête en rétractation aurait été déposée, l'ensemble aboutissant à autoriser la vente d'un bien de la succession en question ;

Considérant que l'article 341 du code de procédure civile, qui prévoit limitativement les causes de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction, rendant ainsi recevable une demande fondée sur les dispositions de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables au requérant ou favorables à son adversaire ;

Considérant que la requête, qui ne mentionne aucun élément relevant de causes de récusation, vise, en réalité, à critiquer les décisions rendues par le juge qui en est l'objet ; que cette critique relève exclusivement des voies de recours habituelles en la matière ;

Considérant dès lors que, contrairement aux affirmations contenues dans sa requête, M. Y...ne produit aucun élément propre à établir l'existence de motifs de nature à faire naître un doute légitime quant à l'impartialité du magistrat visé dans la demande, pas plus qu'il ne fournit la preuve de faits susceptibles d'établir l'existence de l'une des causes de récusation énumérées à l'article 341 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare la requête de M. X...irrecevable,

Rejette la requête de M. Y...,

Vu l'article 353 du code de procédure civile, condamne M. Y...à une amende civile de 1 000 € (mille euros),

Condamne M. Y...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/22772
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-03-13;11.22772 ?
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