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13/03/2012 | FRANCE | N°10/05101

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 13 mars 2012, 10/05101


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 13 Mars 2012

(n° 25 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05101



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section activités diverses RG n° 09/00580







APPELANTES

COMMUNE DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me

David WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : R254



OFFICE MUNICIPAL DE L'ENFANCE DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me David WEISSBERG, avocat au barrea...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 Mars 2012

(n° 25 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05101

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section activités diverses RG n° 09/00580

APPELANTES

COMMUNE DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me David WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : R254

OFFICE MUNICIPAL DE L'ENFANCE DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me David WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : R254

INTIMÉ

Monsieur [J] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Richard SINTES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : D540 substitué par Me Olivier LADREGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C.1587

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller

Mme Catherine COSSON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente, et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

L'association Office Municipal de l'Enfance de [Localité 3], ci-après OMEN, dont le conseil d'administration était composé en majorité de représentants de la commune de [Localité 3] et subventionnée par cette commune pour l'essentiel de ses recettes, était chargée d'assurer les activités périscolaires pour les enfants et pré-adolescents de la ville et de gérer les centres d'accueil.

A la suite des préconisations faites par la chambre régionale des comptes dans un rapport rendu public le 18 avril 2008, le conseil municipal de la commune de [Localité 3], par délibération du 19 décembre 2008, décidait de reprendre en gestion communale l'ensemble des activités périscolaires organisées par l'OMEN à compter du 1er avril 2009, décidait de la résiliation de la convention liant la commune de [Localité 3] à l'OMEN de manière anticipée à compter du 1er avril 2009 et autorisait le maire à effectuer toutes les formalités et à signer tout document relatif à cette reprise de gestion communale.

Par lettre du 13 février 2009, la direction des ressources humaines de la commune adressait à la quarantaine de salariés de l'OMEN, dont M. [R], animateur des centres d'accueil et de loisirs depuis le 18 novembre 1987, devenu directeur adjoint de centres d'accueil, délégué du personnel, une proposition de contrat de travail dans les termes suivants:

(...) Dans le cadre de la reprise en gestion municipale des activités confiées à l'OMEN à compter du 1er avril 2009, et suite au premier entretien individuel au cours duquel il vous a été exposé les conditions relatives à la reprise de votre contrat de travail en CDI ainsi que les avenants possibles tous les trois ans afin de revaloriser votre rémunération , veuillez trouver ci-joint, pour confirmation, une proposition de contrat à durée indéterminée (...)

Toutefois je vous invite à prendre contact, au plus vite, avec la Direction des Ressources Humaines, qui vous recevra à nouveau afin de vous exposer les diverses situations prospectives liées à ce changement. Une fiche de rémunération détaillée vous sera remise lors de cet entretien.

Afin de permettre à l' administration de pouvoir traiter votre dossier dans les meilleurs conditions, je vous prie de bien vouloir nous transmettre par écrit et avant le 13 mars 2009, votre choix définitif quant à votre intégration ( contrat à durée indéterminée ou titularisation après une période de stage).

Par contre, dans l'éventualité où vous auriez pris la décision de ne pas intégrer les services de la Ville, vous voudrez bien me le faire savoir, par écrit, avant le 1er mars 2009 afin que la procédure de licenciement puisse se mettre en place en tenant compte des délais de préavis prévus dans votre contrat actuel (...).

Par lettre du 28 février 2009 M. [R] écrivait au maire de [Localité 3]:

Le 16 janvier 2009, j'ai reçu, une première lettre de la ville avec un contrat de droit public pour intégrer les effectifs municipaux avec un délai pour y répondre.

Le 14 février 2009, j'ai reçu, en LRAR, une seconde lettre avec un nouveau contrat de droit public pour intégrer les effectifs municipaux avec un nouveau délai pour y répondre.

Depuis le 19 février 2009, la légalité de la procédure de reprise en gestion communale de l'OMEN, fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif de Melun.

La connaissance de la décision du juge administratif est essentielle pour répondre valablement à votre proposition de contrat de droit public.

Aussi je vous demande un délai complémentaire pour ma réponse. A défaut, et, sous réserve de la décision judiciaire à venir, je serais dans l'obligation:

- de refuser ce contrat de droit public.

Celui-ci a en effet , d'importantes conséquences négatives sur ma situation actuelle: perte d'une convention collective favorable, de la mutuelle, de la prime de départ à la retraite, de 13 jours de RTT contre une rémunération bloquée de 'sous fonctionnaire' sans perspectives d'évolution de carrière.

Vous remerciant, par avance, de votre bienveillante compréhension pour reporter le délai de réponse(...).

Le tribunal administratif rejetait la requête des salariés tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 19 décembre 2008 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.

Après convocation par lettre du 10 mars à un entretien préalable à son licenciement, M. [R] était licencié par lettre du 24 mars 2009 en ces termes: (...) compte tenu de votre demande de licenciement en date du 28 février 2009, et ce, dans le cadre de la reprise en gestion communale de l'ensemble des activités confiées à l'OMEN qui interviendra à compter du 1er avril 2009, je vous informe que je prononce votre licenciement en date du 1er avril 2009 en vertu de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 (...).

J'ai pris note des raisons qui motivent votre choix de refuser un contrat de droit public.

Le 3 avril 2009 le Maire de la commune de [Localité 3] prenait un arrêté aux termes duquel l'intéressé percevrait une indemnité de licenciement égale à 17 444,77 € sur la base de calcul prévue par l'accord d'entreprise du 28 mai 2003 en vigueur au sein de l'OMEN.

Par jugement du 17 mai 2010 le conseil de prud'hommes de Meaux , retenant que la commune de [Localité 3] avait initié le licenciement le 10 mars 2009 avant même la reprise de l'activité prévue le 1er avril 2009, a notamment condamné solidairement la commune de [Localité 3] et l'OMEN à payer à M. [R] des dommages-intérêts pour nullité du licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour absence de la mention relative au DIF et non respect de l'autorisation de licencier un salarié protégé.

La commune de [Localité 3] a relevé appel de cette décision.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et reprises oralement par les parties à l'audience des débats.

* *

*

La commune de [Localité 3] rappelle qu'elle a jusqu'à l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes proposé à M. [R] de poursuivre sa collaboration, celui-ci n'étant toujours pas remplacé à son poste. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de M. [R] tendant à voir juger son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse , ne pouvait d'office déclarer le licenciement nul, en vertu des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile sur la détermination de l'objet du litige par les parties et de l'article 5 lui interdisant de statuer ultra petita,. Subsidiairement, la commune de [Localité 3] fait observer que l'article L.1224-3 du code du travail dans sa version antérieure à août 2009, invite la personne publique à procéder au licenciement du salarié de droit privé qui refuse un contrat de droit public, sans imposer un calendrier qui l'aurait contrainte à attendre la reprise effective des salariés; que la personne publique ne devient pas l'employeur d'un salarié qui refuse le contrat qu'elle propose; que cependant il lui incombe légalement de procéder au licenciement du salarié; que la personne publique est tenue de régler les salaires en vertu du contrat de droit privé tant que le contrat de droit public n'est pas accepté ou jusqu'au licenciement de l'intéressé; qu'il reste possible d'anticiper cette situation en proposant au salarié concerné, en amont de la reprise, un contrat de droit public prenant effet au jour du transfert. Trés subsidiairement, si la cour devait retenir la nullité du licenciement, la commune de [Localité 3] demande à voir réduire le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, la commune de [Localité 3] fait valoir que le législateur a rectifié les insuffisances du texte de l'article L.1224-3 du code du travail en modifiant ce texte en août 2009 ainsi: (...) En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat; que la jurisprudence avait retenu, dés avant la nouvelle rédaction de l'article L.1224-3 du code du travail, que le motif du refus du contrat de droit public suffisait à justifier le licenciement; que la lettre de licenciement est conforme à l'article 4 de la convention n°158 de l'OIT relatif au motif valable de licenciement ; que la proposition de modification du contrat de travail de droit privé en contrat de droit public était liée au nécessaire changement d'organisation structurelle résultant de la cessation de la gestion des activités par l'OMEN; que le statut de droit public proposé , sans affectation sur la rémunération du salarié, était plus protecteur et tout aussi intéressant en terme de carrière que le contrat de droit privé; qu' elle a bien adressé à l'inspection du travail une lettre d'information sur le licenciement de M. [R]; que subsidiairement sur les dommages-intérêts réclamés, la commune de [Localité 3] fait observer que M. [R] n'a perdu aucun revenu; que le minimum légal ne saurait être dépassé; que d'autre part, il ne lui est dû aucun dommages-intérêts au titre de la priorité de réembauchage et du DIF.

De son côté M. [R] soutient que son licenciement est nul au motif que la commune de [Localité 3] qui n'était pas son employeur, n'avait pas la capacité juridique de le licencier; qu'en effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement, l'activité de l'OMEN n'avait pas été transférée au sein de la commune de [Localité 3]; que le transfert effectif de l'activité qui est la cause première de la proposition de transfert du contrat de travail et donc du licenciement éventuel, peut intervenir avant même le transfert du contrat de travail; qu'il n'existe aucune impossibilité pratique à respecter un calendrier avec des délais de procédure. Subsidiairement, M. [R] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; que l'article L1224-3 du code du travail renvoie expressément au droit commun du licenciement; que par conséquent le refus d'une modification du contrat de travail n'est pas à elle seule une cause de licenciement; que ce motif n'est pas le motif valable requis par le droit international; que la cause de son licenciement est économique; que ni les exigences de motivation ni la procédure pour motif économique n'ont été respectées; qu'en particulier l'autorisation de l'inspecteur du travail nécessaire au licenciement d'un salarié protégé n'a pas été requise; qu'au surplus la commune de [Localité 3] ne justifie d'aucun motif économique réel et sérieux; qu'enfin la commune est responsable de la situation illicite dans laquelle les activités de l'OMEN étaient gérées; qu'elle doit donc en supporter les conséquences au nom du principe nul de peut se prévaloir de sa propre turpitude; que le licenciement était vexatoire par les circonstances qui l'ont précédées; qu'il a été privé des délais de réflexion nécessaires; que la procédure de licenciement n'a pas été respectée; que son licenciement ainsi que l'absence des mentions relatives à la priorité de réembauchage et au DIF dans la lettre de licenciement lui ont causé un préjudice; que la commune de [Localité 3] et l'OMEN ayant de concert contribué à ces préjudices devront être condamnées solidairement ou séparément à les réparer;

L'OMEN demande principalement sa mise hors de cause et subsidiairement , soutient n'avoir commis aucune faute engageant sa responsabilité.

Considérant qu'aux termes de l'article L.1224-3 du code du travail , dans sa version applicable au litige, antérieure à sa modification par la loi n°2009-972 du 3 août 2009, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le présent code et par leur contrat;

Considérant que le transfert d'activité de l'OMEN et la résiliation de la convention liant la commune de [Localité 3] à cette association ont été décidés par délibération du conseil municipal du 19 décembre 2008 à effet du 1er avril 2009; qu'il est expressément indiqué dans la lettre de licenciement que la mesure de licenciement prendrait effet au 1er avril 2009 soit à la date à laquelle le transfert de l'activité deviendrait effective; que le licenciement ne pouvait donc prendre effet avant cette date ainsi que la commune de [Localité 3] s'y était engagée; que la commune de [Localité 3] qui reprenait l'activité de l'OMEN, était la seule , en sa qualité de personne publique, à être légalement habilitée à procéder au licenciement des salariés occupés par l'activité faisant l'objet du transfert, après leur avoir proposé un contrat de droit public; qu'il ne peut être reproché à la commune de [Localité 3], chargée par la loi de proposer au salarié un contrat de droit public, d'avoir anticipé sur les conditions de la poursuite, sous sa direction, du contrat de travail au jour du transfert; que par conséquent la rupture des relations contractuelles étant opérée le jour du transfert de l'activité, le moyen tiré de la nullité du licenciement initié par la commune de [Localité 3] alors qu'elle n'était pas devenue l'employeur, est rejeté;

Considérant que le refus par le salarié, des conditions d'intégration proposées par la personne publique reprenant l'entité économique à laquelle il est rattaché, en raison des modifications qu'elles apportent au contrat de travail en cours au jour du transfert, constitue pour la personne publique une cause réelle et sérieuse de licenciement , ne relevant pas des dispositions relatives au licenciement économique, dés lors qu'il ne lui est pas possible, au regard des dispositions législatives et réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat;

Considérant que la lettre de licenciement fait état de la reprise en gestion communale de l'ensemble des activités de l'OMEN et du refus par le salarié du contrat de droit public proposé; que le refus du contrat de droit public par ce dernier ressort des termes de son courrier du 28 février 2009; que par ailleurs, il n'est pas allégué que d'autres modalités d'engagement s'offraient à la commune de [Localité 3] au regard des dispositions applicables au statut de son personnel; que le motif du licenciement est une cause réelle et sérieuse;que la commune de [Localité 3] n'était donc pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour motif économique ;

Considérant que le transfert des activités de l'OMEN à la commune de [Localité 3] résulte de la volonté de la commune de répondre aux préconisations de la chambre régionale des comptes destinées à améliorer le mode de gestion des activités confiées à l'OMEN; qu'il ne ressort d'aucune des observations arrêtées par la chambre régionale des comptes d'Ile de France sur le fort degré de dépendance de l'association par rapport à la commune, quant à son organisation statutaire, ses ressources financières et la mise à disposition de moyens humains et matériels, que le licenciement de M. [R] résulte d'une attitude intentionnelle et frauduleuse de la commune de [Localité 3] ou du caractère illicite de la gestion de l'ONEM; que pour améliorer la gestion des activités de l'association, le choix par la commune de ne pas recourir à une délégation du service public après mise en concurrence et de prendre directement en charge ces activités, n'avait pas pour but de réaliser des économies; que M. [R] n'est pas fondé à invoquer la règle nemo auditur;

Considérant par ailleurs que les conditions vexatoires dans lesquelles seraient intervenues le licenciement ne sont pas davantage établies par les circonstances qui ont conduit la commune à proposer à l'intéressé un contrat de droit public, comme la loi le lui imposait, ni par les modalités de mise en oeuvre de ce transfert; qu'il n'est pas contesté que la commune de [Localité 3] a offert à M. [R] de l'intégrer en son sein jusqu'à l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes; que M. [R] n'est pas fondé à reprocher à la commune de ne pas lui avoir accordé un délai supplémentaire;

Considérant que le transfert de l'activité d'une entité économique à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif en application de l'article L 1224-3 du code du travail ne peut avoir pour effet de faire échec aux dispositions du code du travail relatives à la protection exceptionnelle dont bénéficient les salariés protégés;

Considérant qu'il est constant que l'inspection du travail n'a été saisie d'aucune demande d'autorisation du licenciement de M. [R], salarié protégé; que même si la loi fait du refus du salarié d'accepter le contrat proposé par une personne publique dans le cadre de l'article L 1224-3 du code du travail un motif de licenciement, le fait pour la commune de s'être bornée à informer l'inspection du travail n'est pas de nature à répondre aux exigences de la procédure protectrice; que M. [R] est donc bien fondé à obtenir réparation du préjudice subi résultant de la violation des dispositions relatives au statut protecteur; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en faisant droit à son entière demande; que le jugement est confirmé sur ce point sauf en ce qu'il a condamné conjointement et solidairement l'OMEN dont la responsabilité dans la réalisation de ce préjudice n'est pas en cause;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement à l'exception de la disposition allouant à M. [R] une somme de 3606 € à titre de dommages-intérêts pour non respect du statut protecteur ainsi que celle de 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que l'OMEN n'est pas tenue in solidum au paiement de ces sommes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

MET les dépens à la charge de la commune de [Localité 3].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/05101
Date de la décision : 13/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-13;10.05101 ?
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