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13/03/2012 | FRANCE | N°10/04366

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 13 mars 2012, 10/04366


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 13 MARS 2012



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04366



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES section encadrement RG n° 09/000184



APPELANT

Monsieur [T] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Bertrand LOUBEYRE, a

vocat au barreau de PARIS, toque : C1930





INTIMEE

SARL TDS INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Karen MENAHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER



CO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 13 MARS 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04366

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES section encadrement RG n° 09/000184

APPELANT

Monsieur [T] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1930

INTIMEE

SARL TDS INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Karen MENAHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Greffier : Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

[T] [H] a été engagé par la société TDS INTERNATIONAL SARL , le 6 novembre 2006, en qualité de directeur commercial, cadre, suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 26 octobre 2006.

Par courrier du 29 janvier 2009, il est convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave fixé au 9 février 2009.

Suivant une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 février 2009, il est licencié pour faute grave avec des motifs ainsi énoncés :

' En effet depuis le mois de novembre 2008 vous refusez de respecter les procédures mises en place par la direction de TDS International en ne fournissant plus régulièrement vos plannings hebdomadaires nécessaires à la bonne marche de l'entreprise. Le contexte particulier du travail à distance fait qu'en ne le transmettant plus en temps et en heure les informations liées à votre activité, cela génère des erreurs administratives et comptables.

Vous ne répondez plus aux appels téléphoniques de Mmes [M] [W], directrice générale et [D] [K], sa secrétaire, durant les horaires de bureau , pourtant en attente d'informations précises et nécessaires à la facturation suite à des accords commerciaux connu que par vous-même.

Malgré de nombreux rappels à l'ordre, le dernier en date du 26 janvier 2009, vous refusez toujours d'intégrer un message professionnel ( indiquant votre nom et celui de la sociét) sur le répondeur téléphonique cellulaire que vous fournit la société TDS International conformément aux normes mises en place dans la société. Vous nous avez répondu que vous ne souhaitiez pas que votre ex- femme sache où vous travaillez. Or cela concerne votre vie privée et ne doit pas interférer dans votre vie professionnelle. Cette attitude oblige nos clients et prospects à téléphoner au siège pour s'assurer qu'ils appellent bien le directeur commercial de la SARL TDS International.

A la date du 6 février 2009, vous n'avez toujours pas fourni de projection commerciale pour 2009, initialement demandée pour le 6 janvier 2009, cette projection permet de mieux apprécier et quantifier les flux financiers entrants et sortants. Plus que nécessaire à une société de notre taille et au regard de la conjoncture actuelle, ces éléments sont essentiels pour l'organisation et la gestion de l'entreprise.

Cette conduite met en cause la bonne marche de la société. Votre manque de professionnalisme et votre comportement d'insubordination permanent vis à vis de votre direction porte préjudice à l'ensemble de la société TDS International et à son image.

Nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement qui constitue une violation grave de vos obligations contractuelles surtout compte tenu de votre qualité de directeur commercial.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du lundi 9 février 2009 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Vous avez même confirmé ceux-ci en tant qu'actes volontaires de votre part car vous souhaitiez partir à Londres pour un nouvel emploi. Nous vous informons qu'en conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.'

Contestant la légitimité de la rupture, [T] [H] va saisir, le 18 mars 2009, la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Par jugement contradictoire en date du 12 avril 2010, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a :

- dit que le licenciement repose sur une faute grave,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.

Appel de cette décision a été interjeté par [T] [H], suivant une lettre recommandée datée du 17 mai 2010 puis reçue au greffe de la cour le 18 mai 2010.

Par des conclusions visées le 14 décembre 2011 puis soutenues oralement lors de l'audience, [T] [H] demande à la cour de dire et juger n'y avoir lieu à sursis à statuer, de dire et juger le licenciement non fondé, de dire et juger les demandes complémentaires formulées par lui recevables et fondées et y faisant droit, d'infirmer en tous points le jugement déféré , de condamner la société TDS INTERNATIONAL à lui payer les sommes suivantes :

* 22 143 € préavis,

* 2 214,30 € congés-payés afférents,

* 5 671,07 € indemnité conventionnelle de licenciement,

* 600 € prime embauche, février 2009,

* 10 555 € prime de fin d'année 2008 brut,

* 8 411,42 € remboursement de frais professionnels,

* 90 000 € dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 000 € article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions visées le 14 décembre 2011 puis soutenues oralement à l'audience, la société TDS INTERNATIONAL SARL demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une faute grave, de débouter [T] [H] de toutes ses demandes, de la recvoir en son appel incident et de condamner [T] [H] à lui payer :

* 73 953,16 € salaires indûment perçus entre le mois d'octobre 2008 et février 2009,

* 288 752 € dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des agissements concurrentiels du salarié, outre l'octroi de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Au stade de l'appel, il doit être constaté que la société TDS INTERNATIONAL déclare ne pas reprendre sa demande de sursis à statuer en raison d'une procédure pénale ne visant plus [T] [H] ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement du 25 février 2009 adressée par la société TDS INTERNATIONAL à [T] [H] fixe, par les motifs qu'elle énonce, les limites de ce litige. L'employeur fondant cette rupture de nature disciplinaire sur la faute grave, il lui appartient de rapporter la preuve des reproches qu'il formule à l'encontre du salarié. La cour va, après le premier juge, examiner successivement les griefs retenus par l'employeur en les confrontant aux éléments qui ont été versés aux débats.

Il doit être, à titre liminaire, rappelé que la société TDS INTERNATIONAL a engagé [T] [H] en qualité de directeur commercial le 6 novembre 2006, en contractualisant le fait que ce dernier exercerait sa fonction à distance, l'entreprise ne disposant pas de locaux adéquats pour l'accueillir. Aucun élément disciplinaire ne figure au dossier quant à une éventuelle insubordination d'[T] [H] avant l'engagement de la procédure de licenciement le 29 janvier 2009. A cet égard, l'appelant verse aux débats de nombreux courriels émanant du président ([R] [W]) de la société TDS . Dès le 16 décembre 2006, [R] [W] salue 'l'engagement personnel ' et le 'sérieux dans la fonction' du salarié (pièce 3). Ces manifestations de satisfaction par courriels ( preuves de la réelle communication dans le cadre du télétravail) se poursuivent : le 21 mars 2008 'travail superbe' (pièce 4) ; le 1er septembre 2008 : ' super...bises [R] [W]' ; 'super nouvelles...une de plus. Bisou. [R] [W]' ; le 12 septembre 2008 : ' Bien joué. Super boulot. Bises.[R] [W]' ; le 17 novembre 2008 : ' Coucou [T], super coup, il n'était pas prévu celui-là' Bises et bonne nuit.' ; le 24 décembre 2008 (à [I] [X]) : ' afin d'alléger le travail d'[T], et en accord avec lui, à compter du 1er janvier 2009, le pôle administratif rédigera les contrats de travail pour les nouveaux loulous. Il est important d'avoir une communication fluide pour éviter de perdre du temps et le consultant par manque de réactivité'; le 26 décembre 2008 (à [I] [X]) : ' Afin de continuer notre progression et d'abolir l'esclavage ([T] n'a pas douze mains) ...' . A ce stade, la cour relève qu'un message est envoyé à [T] [H], le 12 janvier 2009, sur un des motifs principaux du licenciement qui sera initié quinze jours plus tard : ' Coucou [T], voilà le tableau 2009 prévisionnel janvier, février sont au moins justes' .

La cour se doit également d'ajouter un élément de contexte à ce qui vient d'être exposé en introduction. En effet, il est constant que deux des courriels visés au paragraphe précédent, sont adressés par le président de la société TDS à '[I] [X]'. Cette personne n'est autre, selon l'appelant, que sa compagne qui travaillait pour TDS en 2008 mais aussi, selon elle, en 2007, cette année ne lui ayant pas été rémunérée. Il est versé aux débats une lettre de [I] [X] ( pièce 18 ) adressée , le 24 janvier 2009, à [R] [W] où elle s'exprime en ces termes : 'Bonjour [R], Comme tu le sais et comme tu l'as d'ailleurs écrit, je travaille pour TDS depuis le 6 décembre 2006, sans jamais avoir été rémunérée ni même déclarée pour la période du 6 décembre 2006 au 1er janvier 2008. Bien entendu, cette situation me cause un préjudice particulier au-delà du fait qu'il s'agit de travail dissimulé. Peux-tu m'indiquer ce que tu envisagerais pour parvenir à une régularisation raisonnable pour tous de cette situation' Je te remercie vivement pour ce courrier'. Si le lien causal entre la revendication de cette personne dite comme étant proche affectivement de l'appelant ne peut être formellement établi, force est de constater que la société TDS mettra en oeuvre la rupture du contrat de travail d'[T] [H] dès le 29 janvier 2009, soit cinq jours après la réception de cette lettre.

Le premier reproche visé dans la lettre de licenciement porte sur le non-respect par [T] [H] des procédures mises en place par la société TDS en ce qui concerne la fourniture de plannings hebdomadaires rendue encore plus nécessaire en raison du travail 'à distance'. La cour relève, à ce sujet, que l'employeur ne verse aux débats aucune définition de poste concernant [T] [H] alors que son contrat de travail ne présente aucune disposition à ce sujet. L'examen des éléments communiqués par les parties met en évidence que le président [R] [W] et [T] [H] faisaient des 'points journaliers' depuis vingt mois (courriel du 13/01/09; pièce 8), ce qui est reconnu expressément par l'employeur lui-même et remet en cause le motif d'indiscipline quant au respect de procédures dont il n'est pas démontré qu'elles étaient formalisées, à tel point que c'est alors que la procédure de licenciement était déjà lancée que [R] [W] va demander à [T] [H] de respecter 'dès ce jour', soit le 26 janvier 2009, un ensemble de règles et d'établir un ' business plan commercial 2009" dont il reporte la fourniture au 6 février 2009 alors qu'elle était demandée d'ores et déjà au salarié pour le 9 janvier 2009 (l'entretien préalable va avoir lieu le 9 février 2009). Dans ces conditions, il y a lieu de constater que des plannings vont être nouvellement demandés et des règles nouvellement prescrites au moment de la rupture du contrat de travail alors que des 'points' quotidiens étaient faits entre [T] [H] et son supérieur hiérarchique depuis 20 mois, ce qui ôte toute pertinence à ces éléments pour étayer un manquement du salarié susceptible de justifier son licenciement.

L'employeur fait également grief à [T] [H] de se rendre difficilement joignable sur son téléphone cellulaire d'entreprise et d'omettre d'y installer un message clair et professionnel d'accueil. Pour en justifier, la société TDS qui, en réalité, soupçonne, sans aucunement l'énoncer dans la lettre de licenciement, [T] [H] de travailler depuis octobre 2008 pour une autre entreprise, verse aux débats un courriel du 21 janvier 2009 émanant de [M] [W] (directrice générale de TDS) qui demande au salarié : ' Coucou [T], Peux-tu me donner les coordonnées de [E] [Z]' Merci Bisous' et à laquelle il est répondu 49 minutes après par l'appelant : ' Coucou [M] Je ne les ai pas Bisous'. La cour n'est pas en mesure avec un tel élément de retenir un fait d'insubordination ou encore une volonté de ne pas collaborer imputables à [T] [H] alors que le contraire paraît démontré : le salarié est joignable dès 7 heures du matin (voir pièce 9) et répond aux demandes du siège. Les courriels échangés entre le 18 et le 21 février 2009 (pièces 12 intimée), toujours dans le cours de la procédure de licenciement pour faute grave mais sans mise à pied conservatoire, mettent tous en relief une communication permanente entre [R] [W] (président de TDS) et [T] [H] avec, en toile de fond, une résurgence d'un contentieux non visé dans la lettre de licenciement à propos d'un prêt d'argent par l'employeur. Dès lors, il ne peut être retenu l'existence d'une faute grave en fonction de pressions d'extrême fin de contrat qui ne sauraient non plus justifier une rupture de ce même contrat pour une cause à la fois réelle et sérieuse, [T] [H] adressant, sans que cela puisse être valablement critiqué par l'employeur, un mail du 27 février 2009, jour de son licenciement pour faute grave, pour annoncer à tous ses collaborateurs qu'il ne faisait plus partie de la société TDS et qu'il les remerciait pour le travail accompli.

C'est en vain que la société TDS apporte au débat autour de la rupture du contrat de travail des éléments portant sur une supposée concurrence déloyale imputable à [T] [H] puisque ce fait qui aurait, selon l'employeur, été découvert fin août 2009 n'est pas énoncé dans la lettre de licenciement. Il en est de même pour le reproche fait au salarié d'avoir 'effacé' des données de son ordinateur professionnel .Il résulte donc de ce qui précède que le licenciement d'[T] [H] ne repose pas sur une faute grave mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant réformé sur ce point.

Sur l'indemnisation du licenciement illégitime:

[T] [H] réclame, à ce titre, la somme de 90 000 € .

La société TDS conclut au débouté de cette demande.

Il y a lieu de constater que le licenciement est survenu alors que le salarié présentait une ancienneté de deux ans et demi et était âgé de 45 ans. [T] [H] ne s'explique pas sur son devenir professionnel postérieurement à la rupture. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 47 531,09 €, correspondant aux six derniers mois de salaire, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés-payés afférents :

Les montants correspondants à la demande d'un préavis de trois mois, conformément aux droits générés par le statut de cadre de l'appelant, ne sont pas contestés par la société TDS. Il y a lieu, en conséquence, d'allouer à [T] [H] les sommes de 22 143 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2 214,30 € pour les congés-payés afférents.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

Il résulte de la Convention collective applicable (SYNTEC) que cette indemnité est due à partir de deux années d'ancienneté (ce qui est le cas ici) et doit correspondre (section 3 licenciement point 6 1°) à 1/3 de mois par année de présence (base : 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois). Le montant demandé à ce titre n'est pas contesté par l'employeur et il est donc fait droit à la demande du salarié sur ce point en lui octroyant la somme de 5 671,07 €.

Sur la prime d'embauche -février 2009 :

Il est réclamé sur ce point 600 €. La cour constate que le salarié se réfère au document prévisionnel pour 2009 qu'il a lui-même établi et transmis à la société TDS mais ne s'explique pas sur les modalités appliquées sur cette seule base provisoire pour calculer la prime réclamée. Il y a lieu en conséquence de rejeter cette réclamation par voie de confirmation du jugement entrepris.

Sur la demande au titre de la prime de fin d'année 2008 :

Il résulte des dispositions du contrat de travail conclu entre les parties (annexe III versement des commissions) que pour la partie 'placement de personnel', si l'objectif annuel de 500 000 € achetés en marge bénéficiaire est atteint ou dépassé , une prime d'objectifs sera versée ' à hauteur maximum de 2% du total de la marge bénéficiaire annuelle'. Il est constant que , pour l'année 2008, le salaire d'[T] [H] est de 87 000 € prime comprise. Sachant que la partie fixe de ce salaire annuel est de 39 500 € , la partie variable en est de 9%, soit 47 500 €, et correspond donc à une marge nette de 527 000 €. Dès lors, pour 2008, le seuil de déclenchement du paiement de la prime contractuelle d'objectifs est franchi. Il y a donc lieu, cette demande n'étant par ailleurs pas discutée sur le quantum par l'intimée, de condamner la société TDS à payer à [T] [H] la somme de 10 555 € (527 000 x 2% ) à ce titre, le jugement étant réformé sur ce point.

Sur le remboursement des frais professionnels :

Il résulte du contrat de travail liant les parties, en son article 7, que ' TDS International remboursera les frais professionnels nécessaires et raisonnables encourus par le salarié dans l'exécution de ses fonctions. Le salarié fournira à TDS les justificatifs adéquats afin que TDS puisse satisfaire les exigences fiscales relatives à ces frais. Le caractère nécessaire et raisonnable de ces frais sera laissé à la seule discrétion de TDS et devra respecter la 'Police et Procédure de remboursements de frais' disponible chez TDS International'. [T] [H] réclame à ce titre la somme de 8 411,42 € en produisant un document informatique récapitulatif ( pièce 12 appelant ) portant sur une période allant du 1er février 2009 au 27 février 2009. Aucun justificatif n'est produit et rien ne permet de démontrer que la procédure prévue au contrat de travail a été respectée ; la cour constate qu'il n'y a pas de preuve de l'envoi de ce document à l'employeur afin d'être avalisé par lui au sens de l'article susvisé. Cette demande est donc rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur l'appel incident de la société TDS INTERNATIONAL :

Le présent arrêt infirmatif , déclarant illégitime le licenciement d'[T] [H] , exclut tout examen des demandes incidentes de l'employeur tendant, pour l'une, au remboursement des salaires perçus par l'appelant entre les mois d'octobre 2008 et février 2009 (73 953,16 €) et , pour l'autre, une indemnisation des préjudices subis du fait des agissements concurrentiels du salarié. Ces demandes ne peuvent, en effet, être dissociées du litige concernant la rupture du contrat de travail dont les conséquences sont désormais tranchées au vu des motifs susvisés de cet arrêt.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté [T] [H] de ses demandes relatives à la prime d'embauche-février 2009 et au remboursement de frais professionnels et statuant à nouveau,

Condamne la société TDS INTERNATIONAL SARL à payer à [T] [H] les sommes suivantes :

- 47 531,09 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,

- 22 143 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 214,30 € au titre des congés-payés afférents,

- 5 671,07 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 10 555 € au titre de la prime de fin d'année 2008,

Y ajoutant :

Déclare mal fondé l'appel incident de la société TDS INTERNATIONAL SARL et le rejette,

Ordonne le remboursement par la société TDS INTERNATIONAL à PÔLE EMPLOI des sommes éventuellement versées à [T] [H] par cet organisme au titre du chômage depuis la rupture du contrat de travail et dans la limite de six mois, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société TDS INTERNATIONAL SARL à payer à [T] [H] la somme de 1 500 €,

Laisse les dépens à la charge de la société TDS INTERNATIONAL SARL.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/04366
Date de la décision : 13/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°10/04366 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-13;10.04366 ?
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