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13/03/2012 | FRANCE | N°09/07990

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 13 mars 2012, 09/07990


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 13 MARS 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07990



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Août 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/08934





APPELANT

Monsieur [J] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Edouard DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, toqu

e : P0298 substitué par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE

SA BANQUE NEUFLIZE OBC

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Nicole TIBERI, avocat au bar...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 13 MARS 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07990

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Août 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/08934

APPELANT

Monsieur [J] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Edouard DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 substitué par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SA BANQUE NEUFLIZE OBC

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Nicole TIBERI, avocat au barreau de PARIS, toque : A 369 substitué par Me Florence DUHESME, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur [O] du jugement rendu le 04 Août 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris -section encadrement- qui l'a débouté de ses demandes contre La Banque Neuflize OBC,

Vu les conclusions du 23 Novembre 2011 au soutien de ses observations orales de Monsieur [O] qui demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de condamner La Banque Neuflize OBC à lui payer les sommes de 225 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 37 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ainsi que celle de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions du 23 Novembre 2011 au soutien de ses observations orales de La Banque Neuflize OBC aux fins de confirmation du jugement déféré et de condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Monsieur [O] a été engagé le 04 Janvier 2005 à effet du 10 Janvier en qualité de directeur à la direction générale par la Société OBC devenue en Juillet 2006 La Banque Neuflize OBC et détaché auprès de la filiale OBC Conseil Corporate en qualité de président directeur général, statut cadre-hors classification de la convention collective de la Banque, avec une rémunération annuelle de 150 000 euros bruts pour 211, 5 jours de travail effectif par an. Il percevait une prime sur objectifs plafonnée à une année de rémunération brute et en cas d'opérations exceptionnelles, un bonus spécifique. Il disposait d'un véhicule de fonction, d'un parking et d'un téléphone portable.

Par lettre du 25 Juillet 2005 La Banque OBC informait Monsieur [O] de son rattachement au métier-repère conventionnel 'management' et à l'emploi-type 'management supérieur'avec leur définition : 'cadre supérieur dont la nature des fonctions : de haute technicité implique une large indépendance dans l'organisation de son travail, l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome'.

Le 1er juillet 2006 le contrat de travail de Monsieur [O] était transféré à la Banque Neuflize OBC . Monsieur [O] était en charge des fusions, acquisitions, et membre du comité exécutif. Il était président de la filiale Neuflize OBC Corporate France.

Par courrier remis en main propre du 30 janvier 2008 visant l'article L122-41 du code du travail, la Banque Neuflize OBC convoquait Monsieur [O] à un entretien préalable à son licenciement pour le 11 juin 2008.

Elle le licenciait par courrier du 21 février 2008 pour 'insuffisance professionnelle en application de l'article 26 de la convention collection de la Banque'.

La Banque Neuflize OBC expose dans ce courrier les motifs suivants :

'Tout d'abord, alors que le budget 2007 de Neuflize OBC Corporate Finance, budget que vous avez accepté et sur lequel vous vous êtes engagé, prévoyait la réalisation d'un PNB de 1,8 million d'euros, les revenus générés par votre activité au 31 décembre 2007 atteignait difficilement 930066 euros, soit moins de 52 % du budget prévu. Vous avez été alerté à plusieurs reprises par votre management durant l'année 2007 sur la faible évolution de ce PNB qui laissait présager une non atteinte de votre objectif à la fin de l'année, sans que cela n'entraîne de réaction particulière de votre part. Il vous a par ailleurs été conseillé par votre responsable direct de revoir votre budget à la baisse et de faire une proposition en ce sens à la Direction Générale, ce que vous n'avez pas jugé utile de faire, continuant en juillet à indiquer que le budget 2007 pourrait être dépassé avec une réalisation de 125 %.

En Octobre 2007, alors que les résultats de votre structure étaient tres éloignés des objectifs fixés, vous avez refusé de traiter un dossier, le considérant comme hors champ par rapport à votre activité.

Par ailleurs, vos contacts dificiles avec l'un de vos clients, qui est également client de la Banque Neuflize OBC Entreprises, ont nui à l'image et à la réputation du groupe Neuflize OBC.

Il est enfin à noter que depuis votre embauche en janvier 2005 vous n'avez directement apporté qu'une seule affaire. L'apport de nouvelles affaires est pourtant une composante essentielle de vos fonctions en tant que Président Directeur Général de Neuflize OBC Corporate Finance. Cette dimension était également un des fondement de votre engagement à l'époque par la Banque Neuflize OBC.

Outre vos manques de résultat, il est par ailleurs à déplorer votre attitude pour le moins peu constructive, tant dans vos contacts avec les autres équipes du groupe ABN AMRO en France qu'avec votre management.

En effet, malgré les demandes répétées de votre hiérarchie, vous n'avez pas cherché à vous rapprocher des équipes d'ABN AMRO BANK pour étudier avec elles des synergies possibles.

De la même façon vous n'avez pas suivi les recommandations émises par votre responsable, que ce soit sur l' inadéquation générale de votre attitude ou sur votre management d'équipe. En effet ce dernier vous a alerté à plusieurs reprises sur la nécessité de structurer de votre activité, de communiquer différemment avec vos équipes et de lui faire des propositions pour la mise en place d'un système de rémunération variable adapté, sans que cela ne soit suivi d'effet de votre part, alors même que quatre de vos collaborateurs ont quitté notre service au cours de ces 18 derniers mois !'

Par courrier du 28 février 2008 Monsieur [O] était dispensé d'exécuter son préavis de trois mois.

Monsieur [O] contestait les motifs de son licenciement par lettre du 14 mars 2008 et saisissait la juridiction prud'homale le 10 juillet 2008.

SUR QUOI

Attendu que pour fonder les griefs d'insuffisance professionnelle énoncés dans la lettre de licenciement, la Banque Neuflize OBC expose d'une part que les objectifs contractuels de Monsieur [O] en terme de Produit Net Bancaire (PNB) étaient fixés chaque année d'un commun accord lors d'entretiens de 'fixation et suivi des objectifs', que pour l'année 2005. Monsieur [O] n'a obtenu que la note de 3 ('le satisfaisant') sur une échelle de 1 à 5 (insuffisant à excellent), que la mise en place d'un coaching de Monsieur [O] par son supérieur hiérarchique, Monsieur [F], a été envisagée, la carence de l'intéressé dans ses méthodes de management ayant ' probablement' un lien direct avec les départs assez rapides des meilleurs collaborateurs de son équipe, que pour l'année 2007 six objectifs ont été définis avec son accord le 5 mars 2007 et notamment l'objectifs de 1, 8 millions d'euros PNB, que la note de Monsieur [O] était rabaissé à 2 le 22 novembre 2007 aux motifs, selon Monsieur [F], qu'il n'avait pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés, 'entre 85 et 95 %' (avec prise en compte d'une opération BALMAIN susceptible de se réaliser), le PNB atteignant de ce fait que 930 066 euros alors que l'objectif était double, que la gestion du dossier Hugo Film conclu en 2007 devait emporter le mécontentement du client et la réduction de moitié des honoraires prévus, que le concernant les objectifs contractuels en termes d'apport d'affaires, Monsieur [O] n'a apporté que cinq affaires en trois ans dont aucune n'a abouti à l'exception de celle du groupe Victoria partiellement finalisée, que Monsieur [O] ne peut s'approprier l'apport des affaires WMF, CITY WOX, SIPAREX, GUCCI, BALMAIN générés soit par un indépendant, soit par d'autres collègues, soit partiellement par lui seulement, que les résultats chiffrés de Monsieur [O] n'ayant été performants ni en 2006 ni en 2007, les bonus attribués ne l'ont été qu'à titre d'encouragement, qu'il n'a pas bénéficié d'une augmentation de sa rémunération fixe ;

Que la Banque Neuflize OBC expose d'autre part, que les relations de Monsieur [O] avec sa hiérarchie se sont dégradées, que Monsieur [O] n'a jamais réagi positivement aux critiques qui lui étaient faits, optant pour le déni et la mauvaise foi, le mauvais esprit puis a fait preuve d'une grande démotivation affectant la qualité de son travail, qu'ainsi il a refusé de réviser à la baisse son niveau d'objectifs, ce qui l'a conduit à ne réaliser que 52% de ceux-ci, qu'il a refusé de traiter les dossiers ' Editions de CODI' en prétextant qu'il ne rentrait pas dans son plan d'action, qu'il a bouclé le dossier SIPAREX obligeant Monsieur [F] à intervenir dans l'urgence, s'est fait remplacé lors d'une réunion avec la Société HUGO, pourtant épineux quant à la facturation, que 4 collaborateurs sur moins d'une dizaine ont quitté l'entreprise, qu'il a toujours négligé de faire des propositions précises pour la mise en place d'un système de rémunération variable au profit de son équipe malgré la réitération des demandes de sa hiérarchie à ce titre, qu'il ne tenait pas compte des consignes de Monsieur [F], adoptait un ton déplacé, ainsi dans un mail d'avril 2006 à Monsieur [P], président de la Banque ;

Or attendu que la Banque Neuflize OBC se contente de produire des échanges de mails entre Monsieur [F], co-signataire de la lettre de licenciement et Monsieur [O] et même un mail de ce dernier remontant au 4 avril 2006 dans lequel il s'insurgeait seulement contre le défaut de transparence concernant une nouvelle configuration des locaux ;

Que l'intimée limite son appréciation de l'activité de Monsieur [O] à l'année 2007 et ne produit sur l'ensemble de la période d'emploi aucun document comptable mais seulement des tableaux ou listing informatiques dont les auteurs ne sont pas identifiés, le caractère sérieux non démontré.

Que la Banque Neuflize OBC a reconnu elle-même dès juin 2007 que les objectifs de Monsieur [O] étaient irréalisables ;

Que de ce fait, Monsieur [O] vient souligner qu'ayant pris la direction de la filiale en charge de la partie banque privée d'OBC, l'équipe concernée a été multipliée par deux et les honoraires perçus par deux et trois,

Que la société a doublé son chiffre d'affaires l'année de sa prise de fonction, le faisant passer de 1 014 000 euros à 1 875 000 euros en 2005,

Que pour 2007 des résultats de deux dossiers de cession ont été reportés sur 2008, qu'il a perçu des bonus importants chaque année (50 000 euros pour 2005) et en mars 2007 90 000 euros pour 2006 ;

Qu'il produit des attestations de collègues et de clients sur ses compétences professionnelles ;

Qu'il fait valoir que son refus de traiter un dossier en octobre 2007 concernait un dossier mineur alors qu'il avait en charge des dossiers très lourds en cours d'exécution, qu'aucune réserve n'a été alors avancée par sa hiérarchie ;

Attendu qu'aucun élément en la cause ne caractérise l'incompétence professionnelle de Monsieur [O] ;

Que les échanges de correspondance entre ce dernier Monsieur [O] et Monsieur [F] démontrent des relations difficiles entre eux sans établir cependant que celle-ci soient imputables au salarié ;

Que le motif fondé sur ses mauvaises relations avec d'autres équipes et la cliente n'est étayé par aucune pièce, alors que Monsieur [O] est en mesure d'apporter des éléments contraires ;

Qu'il en est de même sur les difficultés de management prétendues;

Qu'en conséquence, la cour a la conviction que le licenciement de Monsieur [O] pour les motifs articulés dans la lettre de licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

Attendu que du fait de la perte de son emploi au motif d'un insuffisance professionnelle, Monsieur [O] subit un préjudice professionnel important,

Qu'il n'a pas retrouvé une activité salariée ;

Qu'il démontre ses difficultés au regard de sa situation de famille et que la Société AGIHR qu'il a créée ne peut lui permettre d'y faire face ;

Qu'une indemnité de 150 000 euros doit lui être allouée en réparation de ses préjudices financier et moral ;

Attendu au contraire que Monsieur [O] ne justifie pas d'une faute de la Société Neuflize OBC distincte d'une décision illégitime de le licencier ;

Que sa demande n'est pas fondée ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1235-4 du code du travail dont les conditions d'application sont réunies en l'espèce le remboursement des allocations chômage par l'employeur fautif est de droit ;

Qu'il doit être ordonné dans la limite légale,

PAR CES MOTIFS

Infirmant le jugement déféré,

Condamne la Banque Neuflize OBC à payer à Monsieur [O] la somme de 150 000 euros à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Rejette la demande de dommages et intérêts distincts,

Ordonne à la Banque Neuflize OBC de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Monsieur [O] après son licenciement dans la limite de six mensualités,

La condamne aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile la condamne à payer à Monsieur [O] la somme de 3000 euros à ce titre.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/07990
Date de la décision : 13/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/07990 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-13;09.07990 ?
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