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09/03/2012 | FRANCE | N°11/08558

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 09 mars 2012, 11/08558


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 09 MARS 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08558



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Avril 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 11022867





APPELANTE



- S.A. GENERALI IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]>
[Localité 2]



représentée par Me Belgin JUMEL de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL avocats au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant et plaidant

assistée de Me Emmanuelle DEVIN ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 09 MARS 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08558

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Avril 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 11022867

APPELANTE

- S.A. GENERALI IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Belgin JUMEL de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL avocats au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant et plaidant

assistée de Me Emmanuelle DEVIN de la ASS Beldev, Association d'Avocats avocat au barreau de PARIS, toque : R061, avocat plaidant

INTIMEE

- SARL Consortium de Realisation de la Société Christian Mode

Prise en la personne de son gérant et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Abel SABEUR avocat au barreau de PARIS, toque : E1925

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président

Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Carole MEUNIER, greffier.

* * * * *

Vu l'ordonnance de référé prononcée le 27 avril 2011 par le président du tribunal de Commerce de Paris, qui a condamné la société Generali Iard, outre aux dépens, à verser à la société Consortium de réalisation de la société Christian Mode la somme de 1 000 000 d'euros à valoir sur l'estimation finale du sinistre et la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté de cette ordonnance le 6 mai 2011 par la société Generali Iard, qui, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 février 2012, demande à la cour de dire n'y avoir lieu de prononcer la caducité de l'appel, de réformer l'ordonnance déférée, de rejeter les demandes de la société Consortium de réalisation de la société Christian Mode, de dire n'y avoir lieu d'ordonner une expertise et n'y avoir lieu de surseoir à statuer du fait du dépôt d'une plainte contre X pour dénonciation calomnieuse, de condamner le Consortium à lui rembourser les sommes perçues en exécution de l'ordonnance du 27 avril 2011, de surseoir à statuer dans l'attente de la clôture de l'instruction pénale, à titre infiniment subsidiaire, de désigner un séquestre afin de recueillir l'indemnité qui serait allouée, et de condamner le Consortium, outre aux dépens, à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2012 par la société Consortium de réalisation de la société Christian Mode, intimée, qui demande à la cour de :

- déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Generali Iard,

- constater que la société Generali Iard s'est abstenue sans motif légitime de comparaître en première instance et la condamner à lui verser la somme de 246 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile,

- subsidiairement, condamner la société Generali Iard à lui verser à titre de provision la somme de 3 052 505 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2011 ainsi que celle de 1099 826,82 euros pour inertie fautive en réparation des frais liés au licenciement économique,

- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise sur l'origine des désordres et l'évaluation des préjudices,

- encore plus subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale sur la dénonciation calomnieuse mais dès avant ordonner une expertise,

- condamner la société Generali Iard aux dépens et à lui verser la somme de 20 000 euros pour ses frais hors dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 2 février 2012 ;

Considérant que la société Christian Mode, qui avait pour objet social la vente d'articles de cuir et de confection, a souscrit auprès de la compagnie Generali à effet du 2 novembre 2010 une assurance couvrant notamment le risque d'incendie à concurrence de 1 500 000 euros au titre du contenu des locaux et 2 000 000 d'euros au titre de la perte d'exploitation ;

Que, le 23 novembre 2010, un incendie s'est déclaré dans les locaux de la société Christian Mode et le sinistre a été déclaré auprès de la compagnie Generali, qui a désigné un expert ainsi que le laboratoire Lavoué pour effectuer toutes investigations sur son origine ;

Que le 9 mars 2011, la société Christian Mode a fait l'objet d'une dissolution par suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, la société Consortium de réalisation de la société Christian Mode, immatriculée le 7 mars 2011 et ayant pour objet social la 'création d'une structure de cantonnement et de défaisance en reprenant les 4 millions d'euros d'actifs de la société Christian Mode' ;

Que c'est dans ces circonstances qu'a été rendue l'ordonnance sus-visée ;

Considérant que la société Consortium de réalisation de la société Christian Mode invoque la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le mois suivant l'avis envoyé par le greffe ;

Mais considérant qu'en l'absence de preuve de l'envoi par le greffier à l'avoué de l'appelant de l'avis prévu par l'article 902, alinéa 2, du code de procédure civile, destiné à l'inviter à signifier à l'intimé la déclaration d'appel, le délai de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le mois suivant l'avis n'a pas couru ;

Que la société Consortium invoque aussi la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de conclusions par l'appelante dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile ;

Que ce moyen manque en droit dès lors que ce texte ne trouve pas à s'appliquer aux procédures fixées en application de l'article 905 du code de procédure civile ;

Considérant que la société Generali Iard fait valoir que l'incendie s'est produit quelques jours après la souscription du contrat d'assurance et qu'il s'agit d'un incendie volontaire, comme cela ressort du rapport du laboratoire Lavoué, qu'elle a missioné et avec lequel une réunion s'est tenue sur place trois jours après le sinistre ;

Que la société Consortium de réalisation de la société Christian Mode rétorque que l'absorption de la société Christian Mode a fait perdre son existence juridique à celle-ci, qu'aucune infraction pénale ne peut lui être opposée, que le rapport du cabinet Lavoué, rédigé par M.[W], est non contradictoire, que l'hypothèse d'un incendie volontaire retenue par M.[W] n'est pas scientifiquement étayée et que la société Generali Iard fait fi de la présomption de bonne foi et de la présomption d'innocence dont elle doit bénéficier ; qu'elle ajoute qu'elle a déposé plainte devant M. le Procureur de la République pour dénonciation calomnieuse ;

Considérant que le dépôt d'une plainte auprès du Procureur de la République pour dénonciation calomnieuse, plainte en l'occurrence datée du 30 janvier 2012, soit deux jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, et dont il n'est pas justifié de l'envoi à son destinataire, n'a en tout état de cause pas pour effet de déclencher l'action publique ; que la demande de sursis à statuer pour ce motif n'est pas fondée et sera rejetée ;

Considérant que la société Consortium de réalisation de la société Christian Mode ne peut sérieusement prétendre que le rapport du laboratoire Lavoué, rédigé par M.[W], n'est pas contradictoire ; qu'en effet, les opérations d'expertise amiable menées par ce laboratoire, peu important que M.[W] ne soit pas inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel, se sont déroulées en présence de M. [K] et de M. [N], respectivement président et responsable administratif de la société Christian Mode, ainsi que du cabinet [G], expert choisi par cette société, ainsi que cela ressort des énonciations du rapport établi par M.[W] ; qu'en outre, ce rapport, régulièrement versé aux débats devant la cour, est par conséquent débattu contradictoirement ;

Considérant que l'incendie s'est déclenché dans les locaux de la société Christian Mode environ deux heures après le départ des lieux du personnel, alors que les locaux étaient fermés ; qu'aucune trace d'effraction n'a été relevée ;

Que M.[W] a relevé l'existence de quatre zones de foyer d'incendie, dont au moins trois sont totalement distinctes, ce qui caractérise donc l'existence de trois points de mise à feu, voire quatre points de mise à feu ;

Que, même si l'analyse des échantillons prélevés n'a pas mis en évidence la présence de produit accélérant, ces constatations, qui ne sont contrebattues par aucun élément tangible, jointes aux circonstances de l'incendie, accréditent fortement l'hypothèse d'un incendie volontaire ;

Que cette hypothèse est encore renforcée par le fait non contesté qu'aucune plainte consécutive à l'incendie n'a été déposée par la société Christian Mode, alors qu'en revanche une information judiciaire a été ouverte après enquête de police à l'initiative du ministère public devant un juge d'instruction du tribunal de grand instance de Paris, la société Generali Iard s'étant constitué partie civile devant ce magistrat ;

Que dans ces conditions, alors que contrat d'assurance souscrit par la société Christian Mode exclut de la garantie de la société Generali Iard les dommages intentionnellement provoqués par le souscripteur ou dont celui-ci a été complice, la demande de provision de la société Consortium de réalisation de la société Christian Mode, qui affirme venir aux droits de la société Christian Mode et donc à laquelle, sans porter atteinte à la présomption d'innocence, peut être opposée la même clause d'exclusion de garantie qu'au souscripteur, ne répond pas à une obligation non contestable ;

Qu'en conséquence, sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la société Consortium de réalisation de la société Christian Mode ;

Considérant que l'infirmation de l'ordonnance entreprise implique de droit le remboursement à la société Generali Iard des sommes qu'elle a versées en exécution de cette décision, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point ;

Considérant que la société Consortium de réalisation de la société Christian Mode ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier que lui aurait occasionné l'absence de comparution en première instance de la société Generali Iard ; que ce préjudice existe d'autant moins que le premier juge a fait droit pour partie à ses prétentions et que la cour au contraire les rejette ; que sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile doit donc être rejetée ;

Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, la société Consortium de réalisation de la société Christian Mode supportera les dépens de première instance et d'appel, sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur le même fondement à payer à la société Generali Iard la somme de 10 000 euros pour compenser les frais hors dépens exposés par celle-ci ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Dit qu'il n'y a pas lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel,

Dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,

Infirme l'ordonnance déférée,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise,

Dit n'y avoir lieu à référé,

Déboute la société Consortium de réalisation de la société Christian Mode de ses demandes formées sur le fondement des articles 560 et 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Consortium de réalisation de la société Christian Mode aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront pour ces derniers être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Generali Iard la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/08558
Date de la décision : 09/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°11/08558 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-09;11.08558 ?
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