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09/03/2012 | FRANCE | N°10/10173

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 09 mars 2012, 10/10173


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 09 MARS 2012



(n°93, 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10173





Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mars 2010 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - 1ère chambre - RG n°2009F00552







APPELANTE




>S.A.R.L. CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par la SCP NABOUDET - HATET (Me Caroline HATET-SAUVAL), avocat au barreau de PA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 09 MARS 2012

(n°93, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10173

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mars 2010 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - 1ère chambre - RG n°2009F00552

APPELANTE

S.A.R.L. CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP NABOUDET - HATET (Me Caroline HATET-SAUVAL), avocat au barreau de PARIS, toque L 0046

assistée de Me Gad COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque E 1153

INTIMEE

S.A. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SELARL GUIZARD & ASSOCIES (Me Michel GUIZARD), avocat au barreau de PARIS, toque L 0020

assistée de la SCP LANDWELL & ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bernard SCHNEIDER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport

Bernard SCHNEIDER a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Françoise CHANDELON, Conseiller

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel formé par la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 contre le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bobigny le 30 mars 2010, dans un litige l'opposant à la société GRENKE LOCATION, ayant statué dans les termes suivants :

- condamne la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 55 393,94 €

- ainsi que 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le tribunal a retenu, pour l'essentiel, que les parties sont intervenues l'une et l'autre, la première comme fournisseur de logiciels et de solutions d'archivage, la seconde comme acheteur de ce matériel, aux fins de le donner à bail ce, dans le cadre de la recherche d'une installation informatisée pour le développement de son activité, par un client, Me [G], titulaire d'un office de notaire à Etampes ; que, cependant, en l'absence d'accord de volonté entre la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 et Me [G], la société GRENKE LOCATION a exposé le paiement de 55 393,94 € sans contrepartie ; qu'elle était donc fondée à demander le remboursement de la somme ainsi payée à la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 pour la fourniture du matériel ;

Par dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2011, la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 expose qu'au mois de juin 2006, à l'occasion des négociations menées avec ce client, un projet de contrat a été soumis le 21 juin 2006 à la société GRENKE LOCATION aux fins de financer le matériel nécessaire à l'installation choisie par le client ;

Elle expose que le contrat a été mis en place selon le calendrier suivant :

- 31 août 2006 :Me [G] régularise un contrat de location de longue durée sur 21 trimestres, moyennant un loyer trimestriel de 2640 € hors taxes,

- entre le 22 septembre 2006 et le 2 novembre 2006, le matériel a été livré, installé et des cours de formation ont été donnés,

- le 28 décembre 2006, Me [G] a réceptionné le matériel après la migration des données et un essai sur site,

- le 8 janvier 2007, elle a adressé à Me [G] une première facture se rapportant au premier trimestre 2007 d'un montant de 2640 € hors taxes,

- le 19 mars 2007, la société GRENKE LOCATION a confirmé son accord de financement, a indiqué qu'elle procéderait à la mise en place du contrat dès réception des documents usuels, c'est-à-dire le contrat de location daté et signé, la confirmation de la livraison, l'autorisation de prélèvements et la facture,

- entre temps, le 6 mars 2007, Me [G] lui a adressé une lettre de résiliation de la location du copieur ricoh ; elle a, de ce fait, enregistré la demande de résiliation de cette location avec l'ensemble des autres éléments, objets du contrat de location de longue durée dont elle est indissociable, pour le terme de celui-ci savoir à l'issue des 21 trimestres de loyers ; selon le client, sa résiliation éyait motivée par le fait que la société RICOH n'assurait plus la maintenance du modèle livré,

- la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 expose que la société GRENKE LOCATION l'a fait assigner devant le tribunal de commerce le 20 mars 2009 sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour avoir transmis une demande de location le 28 mars 2007 alors que le client avait rétracté son offre de contrat dès le 6 mars précédent,

- la société GRENKE LOCATION fonde sa demande en dommages-intérêts sur le préjudice que lui a causé le fait qu'elle a exposé les frais d'acquisition du matériel en croyant faussement qu'un contrat de location avait été formé alors qu'il n'en était rien faute de consentement du client,

- la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 expose que la société GRENKE LOCATION fonde également sa demande à titre de remboursement du prix payé par elle pour l'acquisition du matériel ;

Pour s'opposer à la demande, la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 réplique dans le corps de ses conclusions que la résiliation du contrat n'avait été demandée qu'en ce qui concerne le photocopieur, et que ce n'est que le 4 septembre 2007, six mois plus tard, que le client a remis en cause l'ensemble des conditions contractuelles de location alors que le problème posé par la question de la maintenance du photocopieur avait été réglé ;

La société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 ajoute que la société GRENKE LOCATION, par télécopie du 26 octobre 2006, lui avait notifié son accord de financement ; qu'il s'ensuit que le contrat de location ne pouvait être résilié par le client dans les termes de son courrier et que cette résiliation ne pouvait intervenir avant le terme de la période initiale de location, à compter du 1er janvier 2007 ; que le financement avait donc bien été mis en place ;

La société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 en conclut que la société GRENKE LOCATION est mal fondée en sa demande, doit être déboutée et condamnée à lui payer 4000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2010, la société GRENKE LOCATION avait exposé que l'accord signé en mars 2005 par les parties ne constituait qu'un accord-cadre et qu'il convenait de retenir que contrairement à ce que soutient l'appelante, le client avait effectivement donné son accord pour le montage financier et qu'elle lui avait répondu favorablement dès le 27 juin 2006 ; que la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 avait ainsi connaissance de la demande de résiliation formulée par le client, laquelle portait en réalité sur l'ensemble du contrat, alors qu'elle n'avait pas encore transmis l'ensemble des documents contractuels ; que lorsqu'elle a remis les documents, elle savait nécessairement que Me [G] ne souhaitait plus s'engager ; que ce n'est que dans l'incapacité d'obtenir paiement par le locataire qu'elle a assigné la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 devant le Tribunal de commerce ;

SUR CE

Considérant que le client, troisième membre de ce contrat triangulaire, n'a pas été attrait dans la cause par l'une ou par l'autre partie pour des raisons qu'à l'évidence, aucune d'elles n'a souhaité expliquer ;

Considérant qu'au vu des pièces produites, il apparaît bien que Me [G] a demandé la résiliation du contrat, pour le tout, même si le point de départ de la réclamation était apparemment limité au défaut d'entretien du matériel de reproduction ricoh ;

Considérant que la société GRENKE LOCATION qui avait pu considérer que l'accord triangulaire était conclu n'explique pas la suite qu'elle a entendu donner vis-à-vis de la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 et du locataire lorsqu'elle s'est vu opposer la résiliation du contrat ;

Considérant qu'en définitive, elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles, conformément à son analyse tendant à prouver que, du fait de son omission, la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 a empêché la formation du contrat alors que la date à laquelle il a approuvé la mise en place du contrat l'autorisait à interroger directement le client, Me [G], fût-ce par voie judiciaire, ce bénéficiaire du contrat qui avait signé l'ensemble des documents attestant de son accord sur le contrat, de la livraison et de sa conformité à la commande ne s'étant pas pleinement expliqué sur les conditions juridiques de la résiliation ;

Considérant qu'une telle situation impliquait en réalité qu'aussi longtemps que les conditions de la résiliation du contrat n'étaient pas approuvées, le locataire demeurerait débiteur des loyers qu'il s'était engagé à payer ;

Considérant que faute de poursuivre le fournisseur en résolution de la vente venant au soutien du contrat de location, le locataire était ainsi tenu de payer les loyers ;

Considérant que dans ces conditions, le tribunal de commerce n'était pas fondé à mettre à la charge de la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 le remboursement des fonds décaissés par la société GRENKE LOCATION alors qu'il appartenait à cette dernière, en qualité de bailleur, d'obtenir du locataire le paiement des loyers aussi longtemps qu'ils ne serait pas statué sur le bien-fondé du recouvrement de ces loyers ;

Considérant qu'il convient donc d'infirmer le jugement ;

Considérant que pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société GRENKE LOCATION supportera les dépens de première instance et d'appel dès lors qu'elle succombe aux demandes de la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Déboute la société GRENKE LOCATION de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société GRENKE LOCATION aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/10173
Date de la décision : 09/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°10/10173 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-09;10.10173 ?
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