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08/03/2012 | FRANCE | N°12/01726

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 08 mars 2012, 12/01726


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5- Chambre 5

ARRET DU 8 MARS 2012

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01726

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2012- Cour d'Appel de PARIS-RG no 11/ 12975
REQUETE EN DEFERE

DEMANDEURS AU DEFERE

Monsieur Machiel X...
demeurant : C/ 0 Mme Frieda X...Y...-Frederik Z......LA HAYE PAYS-BAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/ 043851

du 28/ 10/ 2011 accordé par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

assisté de Me Elisabeth BELICHA, avocat au barr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5- Chambre 5

ARRET DU 8 MARS 2012

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01726

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2012- Cour d'Appel de PARIS-RG no 11/ 12975
REQUETE EN DEFERE

DEMANDEURS AU DEFERE

Monsieur Machiel X...
demeurant : C/ 0 Mme Frieda X...Y...-Frederik Z......LA HAYE PAYS-BAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/ 043851 du 28/ 10/ 2011 accordé par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

assisté de Me Elisabeth BELICHA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0392,

SARL MR INVESTISSEMENT
ayant son siège : 38 rue de Berri-75008 PARIS

SARL QUARK NV Société à responsabilité limitée de droit des Antilles Néerlandaises agissant poursuites et diligences de son gérant (managing director)
ayant son siège : C/ 0 CSM Tryst NV-Wilhelminalaan 13- CURACAO ANTILLES NEERLANDAISES

assistés de Me Elisabeth BELICHA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0392,

DEFENDEURS AU DEFERE

Société EXTRA CLEARING BV société de droit néerlandais-société en liquidation-agissant poursuites et diligences de ses liquidateurs C...Thomas Alfred Maria et E...Laurens
ayant son siège : Van Heenvlietlaan 220- 1083CN-1083 AMSTERDAM PAYS-BAS

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Me Jacques PELLERIN), avocats au barreau de PARIS, toque : L0018,
assistés de Me Aurélie GIRAULT (SOULEZ LARIVIERE ET ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS, toque : R224, substituant Me Mauricia COURREGE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral de Madame Patricia POMONTI, Conseillère et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Patricia POMONTI, Conseillère
Madame Marie-Dominique VERGEZ, Conseillère
Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia POMONTI, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Noëlle KLEIN, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu le 25 janvier 2011, aux termes duquel le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Extra Clearing BV de sa demande de rejet de pièces et a débouté Monsieur Marchial X..., la société Quark NV et la société MR Investissements de l'ensemble de leurs demandes, les condamnant à verser la somme de 3. 000 euros à la société Extra Clearing et aux dépens.

Vu la signification de cette décision à l'initiative de la société Extra Clearing BV en date du 14 février 2011 à la société Quark NV, du 16 février 2011 à Monsieur Marchial X...et des 14 février et 1er mars 2011 à la société MR Investissements.

Vu l'appel interjeté le 8 juillet 2011 par Monsieur X..., par la société Quark NV et par la société MR Investissements.

Vu les conclusions d'incident déposées le 28 octobre 2011 par la société Extra Clearing BV, tendant à ce que l'appel de Monsieur X..., de la société Quark NV et de la société MR Investissements soit déclaré irrecevable car tardif et que l'appel de la société Quark NV soit déclaré nul puisque formé par une société qui n'a plus la capacité d'ester en justice.

Vu les nouvelles conclusions d'incident déposées le 15 décembre 2011 par la société Extra Clearing BV, tendant à ce que l'appel de Monsieur X..., de la société Quark NV et de la société MR Investissements soit déclaré irrecevable car tardif et que l'acte d'appel de la société MR Investissements soit déclaré nul dès lors qu'il est mentionné dans ce dernier une adresse manifestement inexacte.

Vu les écrits déposés par Monsieur X..., la société Quark NV et la société MR Investissements pour l'audience du 15 décembre 2011 qui n'ont pas été valablement signifiés.

Vu la note en délibéré déposée par Monsieur X..., la société Quark NV et la société MR Investissements pour l'audience du 15 décembre 2011.

Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2012, par laquelle le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de la société Extra Clearing BV, considérant que l'appel interjeté le 8 juillet 2011 par Monsieur X..., la société MR Investissements et par la société Quark NV est tardif donc irrecevable et que la déclaration d'appel de la société MR Investissements est irrégulière, donc nulle et que l'acte d'appel fait par cette société est donc irrecevable, condamnant en outre les dites sociétés et Monsieur X...aux dépens.

Vu la requête en date du 16 janvier 2012 par laquelle Monsieur X...et les sociétés MR Investissements et Quark NV ont déféré devant la Cour de céans l'ordonnance d'incident rendu par le conseiller de la mise en état, aux fins de voir déclarer leur appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 25 janvier 2011 recevable.

Vu les conclusions de Monsieur X...et des sociétés MR Investissements et Quark NV signifiées le 14 février 2012 tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée, au rejet de l'exception d'irrecevabilité des appels soulevée par la société Extra Clearing BV, au débouté de cette dernière de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, à l'annulation des significations faites par la société Extra Clearing BV à Monsieur X...et aux sociétés MR Investissements et Quark NV, à ce que les appels de ces derniers soient déclarés recevables et au renvoi de l'affaire à la mise en état pour conclusions au fond.

La société Quark NV affirme qu'elle existe toujours et qu'elle dispose d'un siège social à l'adresse mentionnée dans l'acte d'appel.

La société MR Investissements soutient également qu'elle est toujours immatriculée et qu'elle a toujours son siège social au même endroit.

Monsieur X...et les sociétés MR Investissements et Quark NV font valoir que tout doit être tenté pour parvenir à une signification des jugements à personne, ce qui n'a pas été fait en l'espèce, l'huissier instrumentaire n'établissant pas l'impossibilité de signifier à personne, de sorte que les significations sont nulles, l'irrégularité faisant grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile, en raison du lien de causalité direct entre l'absence de connaissance des dates de signification et la prétendue tardiveté des trois appels, et préjudicie aux droits de la défense et au procès équitable.

Ils ajoutent que le jugement a été signifié à Monsieur X...à un domicile où il ne résidait plus, que les diligences de l'huissier ont été insuffisantes et, qu'en tout état de cause, le délai d'appel n'aurait pu courir qu'à compter du jour où il a eu connaissance de la signification, soit le 17 mai 2011 et que, compte tenu du délai de distance applicable à un résident hollandais, l'appel aurait été formé dans les délais.

Ils précisent que les sociétés MR Investissements et Quark NV, quant à elles, n'ont pas eu connaissance de la signification.

Ils relèvent enfin qu'il suffit que l'un des trois appels principaux soit recevable pour que les autres le soient.

Vu les conclusions de la société Extra Clearing BV signifiées le 14 février 2012 tendant à la nullité de la requête en déféré, à titre subsidiaire à la confirmation de l'ordonnance déférée et à ce que Monsieur X...et les sociétés MR Investissements et Quark NV soient déclarés irrecevables en leur appel.

Elle soutient qu'en application de l'article 27 de la loi du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, en l'absence de toute démission, décès, radiation ou constitution aux lieu et place de l'avocat en charge de l'assistance des parties, l'ancien avoué devenu avocat conserve seul le pouvoir d'accomplir les actes de procédure et que l'irrégularité tenant à la méconnaissance de ces règles s'analyse en un défaut de capacité d'une personne représentant une partie en justice et donc une irrégularité de fond.

Or, selon elle, aucune constitution aux lieu et place de la SCP Grapotte, Benetreau, Pelit, Jumel n'ayant été régularisée, la requête en déféré formalisée par l'avocat en charge des appelants avant le 1er janvier 2012, et non par l'ancien avoué lequel étant toujours seul constitué, est nulle.

Elle maintient par ailleurs sa position en ce qui concerne la tardiveté des appels et donc leur irrecevabilité.

Elle précise que l'adresse de signification du jugement à Monsieur X...est celle qu'il a indiqué pendant toute la procédure et qui figure au jugement signifié, que la société MR Investissements n'était plus domiciliée à l'adresse de son siège social, seul lieu où l'huissier avait l'obligation de tenter une signification, et que les règles pour la signification à une société domiciliée à l'étranger, ce qui était le cas de la société Quark NV, ont été respectées, par remise au parquet de l'acte.

Elle ajoute que l'appel formé par la société MR Investissements est également irrecevable pour vice de forme, à savoir l'indication dans l'acte d'appel d'une adresse manifestement inexacte.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Lors de l'audience du 15 février 2012, Monsieur X...et les sociétés MR Investissements et Quark NV ont soutenu ne pas avoir eu signification des conclusions de la société Extra Clearing BV du 14 février 2012.

Cependant, ces conclusions ont été régulièrement signifiées le 14 février 2012, tant à la SCP Grappotte-Benetreau-Pelit-Jumel qu'à Maître Belicha, conseils des appelants, comme en atteste le double tampon de l'huissier audiencier civil, Maître K..., portant la date du 14 février 2012.

***

La société Extra Clearing BV soulève la nullité de la requête en déféré pour défaut de pouvoir et de capacité de leur représentant, dans la mesure où la requête en déféré aurait été formalisée par l'avocat en charge de l'assistance des appelants avant le 1er janvier 2012 et non pas par l'ancien avoué, lequel serait toujours seul constitué, aucune constitution aux lieu et place de la SCP Grappotte-Benetreau-Pelit-Jumel n'ayant été régularisée.

Monsieur X...et les sociétés MR Investissements et Quark NV sont cependant en mesure de produire l'original de la constitution de Maître Belicha aux lieu et place de la SCP Grappotte-Benetreau-Pelit-Jumel signifiée à la SCP Dubosq-Pellerin, conseil de la société Extra Clearing BV, comme en atteste le tampon de l'huissier audiencier civil, Maître V. L..., portant la date du 16 janvier 2012.
Dès lors, la requête en déféré déposée le 16 janvier 2012 a bien été formalisée par Maître Belicha, l'avocat en charge de l'assistance des appelants à cette date et régulièrement dénoncée le 30 janvier 2012 et signifiée par ce même avocat, à la SCP Dubosq-Pellerin, conseil de la société Extra Clearing BV, comme en atteste le tampon de l'huissier audiencier civil, la SCP D et X Avalle, portant la date du 30 janvier 2012.

La requête en déféré n'encoure, en conséquence, aucune nullité.

***

Aux termes des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse et court à compter de la notification du jugement.

Aux termes de l'article 643 du même code, il est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

La société Extra Clearing BV soutient que l'appel formé le 8 juillet 2011 est tardif dès lors que la signification du jugement est intervenue :

- pour Monsieur X..., domicilié en France, le 16 février 2011, de sorte que le délai d'appel expirait le 16 mars 2011,
- pour la société MR Investissements, domiciliée en France, les 14 février et 1er mars 2011, de sorte que le délai d'appel expirait le 1er avril 2011,
- pour la société Quark NV, dont le siège social est situé dans les îles Curaçao, le 14 février 2011, de sorte que le délai d'appel expirait le 14 mai 2011.

Pour s'opposer à cette demande, les appelants soulèvent la nullité des significations qui n'auraient pas été faites à personne sans pour autant établir l'impossibilité de signifier à personne.

S'il est exact que l'article 654 du code de procédure civile pose le principe de la signification à personne, les article 655 et suivants du même code prévoient d'autres modalités de signification en cas d'impossibilité de signification à personne.

S'agissant de Monsieur X..., la signification du jugement entrepris a été faite par Maître Didier M..., huissier de justice à Evreux, le 16 février 2011 à l'adresse ..., en l'étude de l'huissier.

L'huissier instrumentaire a précisé : " N'ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne, vérifications faites qu'il demeure bien à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après ".

Dans les circonstances rendant impossible la signification à personne, l'huissier instrumentaire a mentionné : " l'intéressé est absent " et " le nom figure sur la boîte aux lettres ".

Il ne saurait être reproché à l'huissier instrumentaire de n'avoir pas effectué d'autres recherches alors que l'adresse à laquelle la signification est intervenue est celle qui figurait sur le jugement entrepris en date du 25 janvier 2011, soit quelques jours avant la signification litigieuse, alors que Monsieur X...était assisté d'un conseil.

Monsieur X...s'est bien gardé de signaler un quelconque changement d'adresse, alors que selon ses propres écritures, il aurait déménagé chez sa mère à La Haye depuis le 5 juillet 2010.

Au demeurant, le seul élément produit pour justifier son changement d'adresse est un document en langue néerlandaise, en date du 24 novembre 2011, non traduit, qui émanerait de la municipalité de La Haye, et dont on ignore quelles sont les vérifications réellement effectuées pour l'établir.

Monsieur X..., qui prétend être séparé de son épouse, qui elle-même vivrait depuis le 1er septembre 2006 à Paris avec les enfants du couple, et qu'il aurait suffit d'interroger une voisine pour savoir que lui et sa famille n'habitaient plus à l'adresse 5 sente des Garennes 27380 Vendrimare, n'a pas été en mesure de produire la moindre attestation en ce sens.

En conséquence, la signification a été régulièrement effectuée à l'adresse ....

S'agissant de la société MR Investissements, Maître N..., huissier de justice à Paris, a tenté de lui signifier une première fois le jugement le 14 février 2011 à l'adresse de son siège social 38 rue de Berri 75008 Paris.

Cette adresse est celle qui figure au registre du commerce et des sociétés, qui figure dans le jugement entrepris en date du 25 janvier 2011, soit quelques jours avant la signification litigieuse, alors que la société MR Investissements était assistée d'un conseil et également celle qui figure dans l'acte d'appel du 8 juillet 2011.

Dans le procès-verbal de recherches qui a finalement été établi par l'huissier instrumentaire le 1er mars 2011, en application de l'article 659 du code de procédure civile, il a indiqué que :
"- le débiteur n'étant plus domicilié à cette adresse, en effet mon clerc a pu constaté que son nom ne figure nulle part et l'employée de la société de domiciliation SDM l'a déclarée inconnue.
- aucune autre adresse ne figure au RCS
-le débiteur n'étant plus domicilié à cette adresse ".

L'huissier instrumentaire a ainsi effectué toutes les diligences requises de sa part, étant précisé qu'il n'avait pas à effectuer, comme le soutiennent à tort les appelants, une signification à un prétendu domicile élu, la société MR Investissements ne démontrant pas qu'elle aurait spécifiquement élu domicile chez son avocat pour la signification du jugement.

En conséquence, la signification faite au siège social de la société MR Investissements, dont l'adresse n'est pas contestée, est régulière, les formalités prévues aux 2ème et 3ème alinéas de l'article 659 du code de procédure civile ayant été par ailleurs respectées.

Surabondamment, la société Extra Clearing BV soutient à juste titre que l'appel de la société MR Investissements est également irrecevable compte tenu de la dissimulation par cette société de l'adresse de son siège social puisqu'elle indique dans son acte d'appel que son adresse est ...alors que les formalités de signification du jugement dont appel ont démontré que cette adresse était manifestement inexacte.

S'agissant de la société Quark NV, domiciliée dans les îles Curaçao, la signification a été effectuée selon les modalités définies par les articles 683 et suivants du code de procédure civile et la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, l'adresse étant celle qui figure dans le jugement entrepris en date du 25 janvier 2011, soit quelques jours avant la signification litigieuse, alors que la société Quark NV était assistée d'un conseil et également celle qui figure dans l'acte d'appel du 8 juillet 2011.

Un procès-verbal de signification à parquet a bien été établi par l'huissier le 14 février 2011 et, conformément à l'article 686 du code de procédure civile, une copie certifiée conforme de l'acte signifié a bien été expédiée au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, revenue avec la mention " no longer at this office " ce qui signifie " n'habite pas à l'adresse indiquée ".

Cet acte a ensuite été transmis aux autorités consulaires lesquelles ont attesté, le 5 avril 2011, que la remise n'avait pu être effectuée puisqu'il s'est avéré, après vérifications, que la société avait déménagé sans laisser d'adresse et, après consultation auprès du registre du commerce et des sociétés, que son activité avait cessé depuis le 7 mai 2009.

La signification est effectuée le jour de la remise au parquet de l'acte, quelque soient les suites réservées à cette signification dans le pays destinataire et il n'appartient pas à l'huissier instrumentaire de vérifier les mentions apposées par les autorités compétentes pour remettre l'acte à l'étranger.

Enfin, l'huissier n'a commis aucune négligence puisqu'il n'avait pas à effectuer, comme le soutiennent à tort les appelants, une signification à un prétendu domicile élu, la société Quark NV ne démontrant pas qu'elle aurait spécifiquement élu domicile chez son avocat pour la signification du jugement et l'élection de domicile imposée par l'article 855 du code de procédure civile n'emportant pas pouvoir pour la personne chez laquelle domicile a été élu pour les besoins de l'instance de recevoir la signification du jugement destiné à la partie elle-même.

En conséquence, la signification a été régulièrement effectuée à parquet.

Compte tenu de l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 12 janvier 2012 doit être confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DIT que les conclusions de la société Extra Clearing BV du 14 février 2012 ont été régulièrement signifiées le 14 février 2012 aux conseils des appelants,

REJETTE l'exception de nullité de la requête en déféré soulevée par la société Extra Clearing BV,

CONFIRME l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 12 janvier 2012 déférée en toutes ses dispositions,

En conséquence,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 8 juillet 2011 par Monsieur X...et les sociétés MR Investissements et Quark NV contre le jugement entrepris,

CONDAMNE Monsieur X...et les sociétés MR Investissements et Quark NV aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier

N. KLEINLa Conseillère faisant fonction de Présidente

P. POMONTI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/01726
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-03-08;12.01726 ?
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