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08/03/2012 | FRANCE | N°12/01602

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 08 mars 2012, 12/01602


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5- Chambre 5
ARRET DU 8 MARS 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01602
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2011- Cour d'Appel de PARIS-RG no 2009031810
REQUETE EN DEFERE
DEMANDERESSE AU DEFERE
SOCIETE AL ARDH EL KABIDHA ayant son siège : Avenue Mohamed El Megrif-Immeuble Tatendki Appartement no 1- TRIPOLI LIBYE

représentée par la SCP AUTIER (Me Jean-philippe AUTIER), avocats au barreau de PARIS, toque : L0053, assistée de Me Mohamed LOUKIL de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avo

cat au barreau de PARIS, toque : J069,

DEFENDERESSE AU DEFERE

SOCIETE PUNJ LLOYD HOUS...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5- Chambre 5
ARRET DU 8 MARS 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01602
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2011- Cour d'Appel de PARIS-RG no 2009031810
REQUETE EN DEFERE
DEMANDERESSE AU DEFERE
SOCIETE AL ARDH EL KABIDHA ayant son siège : Avenue Mohamed El Megrif-Immeuble Tatendki Appartement no 1- TRIPOLI LIBYE

représentée par la SCP AUTIER (Me Jean-philippe AUTIER), avocats au barreau de PARIS, toque : L0053, assistée de Me Mohamed LOUKIL de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J069,

DEFENDERESSE AU DEFERE

SOCIETE PUNJ LLOYD HOUSE LTD (Société de droit indien), ayant son siège : 17-18 Nehru Place-110 019 NEW DELHI INDE

représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES (Me Olivier BAUFUME), avocats au barreau de PARIS, assistée de Me Bruce c. MEE de la PUK DLA PIPER UK LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R235,

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral de Madame Patricia POMONTI, Conseillère et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Patricia POMONTI, Conseillère Madame Marie-Dominique VERGEZ, Conseillère Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Patricia POMONTI, Conseillère faisant fonction de président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La société Punj Llyod Ltd est une société de droit indien ayant son siège social à New Delhi, spécialisée en ingénierie et construction dans le domaine pétrolier et gazier qui, en 2004, pour développer ses activités sur le territoire africain, a fait appel à Monsieur Jamal C..., résident tunisien, et a ouvert une succursale à Tripoli en Lybie.

La société Al Ardh Al Kabidha est une société spécialisée dans l'assistance et le conseil en matière de marchés de travaux publics.
Les deux sociétés ont signé un contrat de commercialisation en date du 27 juillet 2005.
Dans ce cadre, la société Punj Llyod Ltd a pu soumissionner pour deux projets de pipelines, au prix de 217. 750. 000 euros et de 32. 950. 000 dinars lybiens, dont le maître d'oeuvre était la société lybienne Sirte Oil Company.
La société Punj Llyod Ltd lui ayant réglé, après mise en demeure, la somme de 2. 136. 268 euros, la société Al Ardh a estimé qu'il ne pouvait s'agir que d'un paiement partiel et, chiffrant sa commission à 3. 019. 500 euros et 593. 100. 000 dinars lybiens, elle a saisi le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 octobre 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Punj Llyod Ltd à payer à la société Al Ardh Le Kabidha la somme de 1. 783. 232 euros et 593. 100 dinars lybiens ou son équivalent en euros au taux de change au jour du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 28 décembre 2006, et la capitalisation des intérêts,- condamné la société Punj Llyod Ltd à payer à la société Al Ardh Le Kadidha la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 10 Août 2011, la société Punj Llyod House Ltd a interjeté appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris.
La société Al Ardh Al Kabidha a, par conclusions en date du 17 novembre 2011, soulevé une double irrecevabilité de l'appel en raison, d'une part, de l'expiration des délais d'appel, d'autre part, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Le 28 novembre 2011, la société Punj Llyod Ltd a formé une déclaration d'appel rectificative et complémentaire.
Dans son ordonnance du 15 décembre 2011, le conseiller de la mise en état a :- déclaré inopposable à la société Punj Llyod Ltd la signification intervenue le 17 novembre 2009 par la société Al Ardh,- constaté que la société Al Ardh ne justifiait d'aucun grief tiré de l'acte d'appel du 10 Août 2011,- constaté que la société Punj Llyod Ltd a régularisé une déclaration d'appel rectificative et complémentaire le 28 novembre 2011,- déclaré la société Punj Llyod recevable en son appel,- condamné la société Al Ardh à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Al Ardh Al Kabidha a déféré à la Cour le 17 janvier 2012 l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 décembre 2011.
La société Al Ardh le Kabidha a dénoncé le 27 janvier 2012 à la société Punj llyod House Ltd la requête de déféré présentée le 17 janvier 2012 ainsi que l'ordonnance prononcée le 24 janvier 2012 fixant l'affaire à l'audience du 15 février 2012.
Vu les dernières conclusions de déféré signifiées le 27 janvier 2012 à la Cour par lesquelles, la société Al Ardh Al Kabidha demande à la Cour :
- d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 décembre 2011,- de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 10 Août 2011 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 octobre 2009 par la société Punj Llyod House Ltd, société de droit indien,- de déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 28 novembre 2011 rectificative et complémentaire à celle déposée le 10 Août 2011 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 octobre 2009 par la société Punj Llyod Ltd,- de dire et juger que le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 octobre 2009 est définitif et exécutoire,- de condamner les sociétés Punj Llyod House Ltd et Punj Llyod Ltd au paiement de la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Al Ardh affirme que l'appel interjeté par la société Punj Llyod est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Elle conteste que puissent être prises en considération, d'une part la qualité du destinataire de la signification et, d'autre part, la non conformité de l'acte de signification aux dispositions de la convention en date du 28 juin 1972 signée entre la République Tunisienne et la République Française relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale
La société Al Ardh soutient en effet que le délai d'appel d'un mois, augmenté de deux mois au titre du délai de distance a expiré le 17 février 2010 car elle a signifié le jugement le 17 novembre 2009. En outre, elle souligne que la signification s'adressait bien à la société appelante, le destinataire de la signification n'étant pas Monsieur Jamel C... mais la société Punj Llyod Ltd prise en la personne de son représentant légal.
Selon elle, la signification à l'adresse de la succursale est également conforme aux dispositions réglementaires et contractuelles car :
- la direction d'une succursale est toujours assurée par un représentant de la société mère disposant du pouvoir de traiter avec les tiers au nom et sous le contrôle de la société mère,- le choix de signifier à l'adresse de la succursale de Tunisie est parfaitement loyal et conforme tant à la lettre qu'à l'esprit du contrat de commercialisation,- la signification à l'adresse de la succursale en Tunisie est parfaitement valable au regard du comportement fautif de l'appelante.

Enfin, elle estime que l'acte de signification est conforme aux dispositions de la convention franco-tunisienne en date du 28 juin 1972 relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale.
Elle soutient par ailleurs que l'appel est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Punj Llyod House Ltd, en rappelant qu'une fin de non recevoir peut être soulevée à tous les stades de la procédure.
Il n'est pas possible, selon elle, d'affirmer que la société Punj Llyod Ltd démontre qu'elle est bien la société concernée par le jugement et que l'adresse figurant dans l'acte d'appel permet de l'identifier, dès lors que la coïncidence qui voudrait qu'une seule adresse serve à deux sociétés différentes mais à consonance proche n'est pas exclue.
Elle ajoute qu'il n'est pas possible, alors que la demanderesse à l'incident visait l'article 122 du code de procédure civile, à savoir le défaut de qualité et d'intérêt à agir, de motiver le rejet du moyen par des considérations propres aux vices de forme.
Vu les dernières conclusions de déféré signifiées le 13 février 2012 à la Cour par lesquelles, la société Punj Llyod Ltd demande à la Cour de :
- constater que la société Al Ardh ne rapporte pas la preuve de la notification régulière du jugement entrepris à la société Punj Llyod Ltd,- déclarer l'appel de la société Punj Llyod Ltd recevable, le délai d'appel n'ayant jamais commencé à courir,- constater que l'erreur matérielle affectant la déclaration d'appel du 10 août 2011 n'a pas d'incidence sur la qualité et l'intérêt à agir de la société Punj Llyod Ltd,- déclarer, par voir de conséquence, valable et recevable la déclaration d'appel du 10 août 2011, En conséquence,- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 décembre 2011,- rejeter la demande de d'irrecevabilité en raison de l'expiration du délai d'appel formé par la société Al Ardh,- rejeter la demande de d'irrecevabilité en raison du défaut de qualité et d'intérêt formé par la société Al Ardh,- condamner la société Al Ardh au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Punj Llyod Ltd soutient que la signification du jugement entrepris ne saurait lui être déclarée opposable alors qu'elle n'a pas été faite au lieu de son établissement, l'adresse étant pourtant parfaitement connue de la société Al Ardh.

Elle ajoute que la signification faite à Monsieur C... ne peut pas plus lui être opposée dans la mesure où celui-ci n'a jamais été son représentant légal.
Elle affirme qu'en tout état de cause, la signification n'était pas régulière et est restée infructueuse et qu'elle ne respectait pas les dispositions de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972.
Elle relève enfin que le fait que la déclaration d'appel ait été faite au nom de la société Punj Llyod House Ltd constitue une simple erreur matérielle, soit une irrégularité de forme qui n'a pas porté grief à la société Al Ardh.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La société Al Ardh Al Kabidha soutient que l'appel formé par la société Punj Llyod House Ltd est irrecevable car tardif, puisqu'il a été formé le 10 août 2011 alors que le jugement entrepris date du 20 octobre 2009 et a été signifié le 17 novembre 2009 à l'adresse de la succursale de l'appelante en Tunisie.

Elle ajoute que cet appel est également irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Punj Llyod House Ltd qui n'était pas partie en première instance, seule la société Punj Llyod Ltd étant partie à la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Paris.
La société Punj Llyod Ltd réplique en premier lieu que le jugement ne lui a pas été régulièrement signifié et qu'elle n'en a jamais eu connaissance.
Il est constant que la société Al Ardh a assigné la société de droit indien Punj Llyod Ltd, " ayant son siège social Cité Le Wahda Al Arabia à Tripoli en Lybie, représentée par son directeur régional Afrique, Monsieur Jamel C...,... Sfax, Tunisie " et que la défenderesse n'a, ni comparu, ni déposé de conclusions devant le tribunal de commerce de Paris.
La signification du jugement du 20 octobre 2009 est intervenue le 17 novembre 2009 et mentionne comme destinataire : Société Punj Llyod Ltd prise en la personne de son représentant légal Monsieur C... Jamel, directeur régional Afrique...... Sfax Tunisie

Or, cette signification est intervenue à une adresse qui n'est pas celle d'un établissement de la société Punj Llyod Ltd et à une personne qui n'est pas son représentant légal, en contradiction avec les dispositions des articles 677 et 690 du code de procédure civile.
En effet, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier et notamment pas du contrat de commercialisation passé entre les parties le 27 juillet 2005 que la société Punj Llyod Ltd aurait une succursale à l'adresse indiquée en Tunisie qui, au surplus, est une simple boîte postale.
Il y est simplement mentionné que la société Punj Llyod Ltd " est représentée dans ce contrat par Monsieur Jamel C... en sa qualité de son directeur régional en Afrique, ayant pour domicile élu pour le présent contrat à l'adresse suivante :......- Sfax-République Tunisie "

Pour la signature du contrat, la société Punj Llyod Ltd a établi une " procuration spécifique " au bénéfice de Monsieur Jamel C....
Cette procuration indique l'adresse du siège social de la société, soit Punj Llyod House sis 17-18 place Nehru-New Delhi-110 019 Inde.
Elle donne pouvoir à Monsieur Jamel C... de " représenter, signer les offres techniques, les offres de prix/ documents de contrat, les papiers, les demandes, les clarifications et tout autre acte, document, papier, etc.. et de donner des déclarations, faire des représentations, de plaider et faire tous ces actes et agissements fortuits et en tant que nécessaire en ce qui concerne le projet de la société pour Tripoli Mellitah les unités de compression (TP 8326PI) et Le Khoms-Tripoli 34 gazoduc avec les installations de compression de Sidra et Wachkah (KTGP-781) le projet étant mis en exécution par SIRTE OIL Company-Lybia ".
Il est précisé que " cette procuration pour toute intention et objectif sera considérée valide jusqu'au 01/ 03/ 2006, passé ce délai, elle serait considérée comme nulle et non avenue ".
Le désaccord entre les parties sur la traduction du contrat du 27 juillet 2005, relatif à l'existence ou non d'une élection de domicile de la société Punj Llyod Ltd à l'adresse......- Sfax-République Tunisie, est sans intérêt pour la solution du litige dès lors que cette adresse apparaît comme étant celle de Monsieur Jamel C... dont la délégation de pouvoirs cessait au 1er mars 2006, ce qui était porté à la connaissance de la société Al Ardh Al Kabidha, qui n'a pas pu l'ignorer.
L'adresse en cause était à l'évidence une adresse temporaire pour les échanges de correspondance entre les parties, ainsi que le contrat le stipule en son article 7.
D'ailleurs, à partir de la création de l'établissement de la société Punj Llyod Ltd en Lybie, qui est intervenue quelques jours après la signature du contrat en cause puisque l'autorisation a été donnée par les autorités lybiennes le 4 août 2005, la société Al Ardh Al Kabidha s'est adressée à la société Punj Llyod Ltd aux adresses de ses établissements, soit à Tripoli, soit à New Dehli.
Ainsi, des notifications par huissiers de justice et une assignation, effectuées à la demande de la société Al Ardh Al Kabidha, en date respectives des 25 décembre 2006, 28 décembre 2008 et 5 juillet 2008, ont été délivrées " au représentant légal de la société de nationalité indienne Punj Llyod Limited, et dont le siège social se trouve à Tripoli, Cité de l'Unité Arabe ". En conséquence, le jugement n'a pu être valablement et régulièrement signifié le 17 novembre 2009 la société Punj Llyod Ltd à l'adresse......- Sfax-République Tunisie, de surcroît à une personne qui ne la représentait plus depuis le 1er mars 2006.

En outre, et surabondamment, il ressort du retour de la signification à parquet du 17 novembre 2009 et de l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée le même jour que le destinataire, identifié comme étant " Monsieur Jamel C... ......- Sfax-Tunisie " n'a pas été touché par ces deux actes.
Le courrier de retour adressé par la Ministère des Affaires Etrangères de Tunisie à l'Ambassade de France à Tunis indique en effet " objet non rempli. L'intéressé étant inconnu à l'adresse mentionnée dans ledit acte ".
Ces seuls motifs suffisent à considérer que, faute de signification régulière du jugement dont appel, le délai d'appel n'a pas commencé à courir et, qu'en conséquence, l'appel interjeté le 10 août 2011 n'était pas tardif.
S'agissant du deuxième motif d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la société Al Ardh Al Kabidha, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Punj Llyod House Ltd, c'est à tort que la société Punj Llyod Ltd soutient qu'il aurait dû être soulevé in limine litis, alors qu'une fin de non recevoir peut être soulevée à tous les stades de la procédure.
La société Punj Llyod Ltd soutient ensuite que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle qu'il aurait été indiqué dans l'acte d'appel que l'appelante serait la société Punj Llyod House Ltd.
Cependant, il n'est pas démontré par la seule identité d'adresse des deux sociétés que la société Punj Llyod Ltd est bien la société concernée alors qu'il est parfaitement possible que deux sociétés distinctes avec des noms à consonance proche soient domiciliées à une même adresse.
Mais, même si le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Punj Llyod House Ltd est avéré, ce qui rend l'appel interjeté par acte du 10 août 2011 irrecevable, il y a lieu d'observer que la société Punj Llyod Ltd a formé une déclaration d'appel rectificative et complémentaire le 28 novembre 2011, enregistrée le 29 novembre 2011.
Or, dès lors que le délai d'appel n'a pas commencé à courir, cette déclaration d'appel faite au nom la société Punj Llyod Ltd est parfaitement recevable.
En conséquence, l'ordonnance du conseiller de la mise en état doit être confirmée en ce quelle a déclaré la société Punj Llyod Ltd recevable en son appel et condamné la société Al Ardh Al Kabidha à lui payer une indemnité de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas, dans le cadre du déféré, d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la société Punj Llyod Ltd recevable en son appel et condamné la société Al Ardh Al Kabidha à lui payer une indemnité de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties,
DIT que le calendrier de procédure est fixé de la manière suivante :- clôture le 20 décembre 2012,- plaidoirie le jeudi 28 février 2013,

CONDAMNE la société Al Ardh Al Kabidha aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/01602
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-03-08;12.01602 ?
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