La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2012 | FRANCE | N°10/00185

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 08 mars 2012, 10/00185


COUR D'APPEL DE PARISPôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 8 MARS 2012
(no , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00185
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2008018430

APPELANT
Monsieur Franck X...demeurant : ...
représenté par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, assisté de Me R'kia NASRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1284,

INTIMEE
SA CREDIT DU NORDayant son siège : 59 boulevard Haussmann - 75008 - PARISet encore 28 place Rihour59800 LILLE


représentée par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT), avocats au barreau de PARIS, toque : L0051...

COUR D'APPEL DE PARISPôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 8 MARS 2012
(no , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00185
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2008018430

APPELANT
Monsieur Franck X...demeurant : ...
représenté par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, assisté de Me R'kia NASRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1284,

INTIMEE
SA CREDIT DU NORDayant son siège : 59 boulevard Haussmann - 75008 - PARISet encore 28 place Rihour59800 LILLE
représentée par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT), avocats au barreau de PARIS, toque : L0051,assistée de Me Maryvonne LE ASSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 289,

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Patricia POMONTI, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Colette PERRIN, présidenteMadame Patricia POMONTI, conseillèreMadame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :
- contradictoire- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Madame Noëlle KLEIN, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La société BCK, dont Monsieur X... était le gérant, avait pour activité principale la commercialisation de rollers et de pièces détachées et avait notamment ouvert un magasin sis 4 rue de la Bastille 75004 Paris.
Le 3 juin 2003, la société BCK a ouvert un compte professionnel dans les livres du Crédit du Nord.
Le 10 juillet 2003, le Crédit du Nord a accordé à la société BCK une facilité de caisse d'un montant de 10.000 euros au taux conventionnel de 10,60%.
Le même jour, Monsieur X... s'est porté caution personnelle et solidaire de la société BCK à hauteur de 13.000 euros, incluant le principal à hauteur de 10.000 euros et les intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2003, le Crédit du Nord a accordé à la société BCK un prêt d'un montant de 150.000 euros au taux fixe de 4,9 % remboursable en 84 mensualités de 2.151,95 euros.
Le même jour, Monsieur X... s'est porté caution solidaire de la société BCK à hauteur de 117.000 euros incluant le principal et les intérêts, commissions, frais et accessoires, l'ensemble limité à 60% de l'encours du prêt.
En outre ce prêt était garanti par une inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce en 1er rang à hauteur de la somme de 172.500 euros.
Par jugement rendu le 30 mai 2006, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société BCK puis, par jugement du 16 octobre 2007, il a prononcé la liquidation judiciaire de cette société.
Le Crédit du Nord a régulièrement déclaré sa créance, entre les mains de Maître Y..., mandataire de la société BCK, d'abord le 14 juin 2006, dans le cadre du redressement judiciaire, puis le 5 novembre 2007, dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2008, le Crédit du Nord a mis en demeure Monsieur X... de lui régler la somme totale de 88.380,99 euros arrêtée au 15 janvier 2008.
Cette lettre de mise en demeure étant restée sans effet, le Crédit du Nord a fait assigner Monsieur X... par devant le tribunal de commerce de Paris par acte extra judiciaire en date 19 février 2008, aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues.
Le 18 décembre 2008, par deux ordonnances du juge commissaire , les créances du Crédit du Nord ont été admises à hauteur de 7.888,57 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 93.816,32 euros au titre du prêt.
Par jugement rendu le 18 novembre 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a condamné Monsieur X... à payer au Crédit du Nord la somme de 62.852,18 euros outre les intérêts de droit à compter du 30 janvier 2008, débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel interjeté par Monsieur X... le 4 janvier 2010.

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2012 par lesquelles Monsieur X... demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;-à titre principal, dire et juger au visa des articles 2312 et 1134 et suivants du Code civil, que le Crédit du Nord a manqué à son obligation d'information annuelle à l'égard de Monsieur X....- à titre subsidiaire, dire et juger au visa de l'article L.313-22 du code monétaire et financier que le Crédit du Nord a manqué à son obligation d'information annuelle à l'égard de Monsieur X....En conséquence :- de décharger Monsieur X... de ses engagements de caution,- dire et juger que le Crédit du Nord est, à l'égard de Monsieur X..., déchu des intérêts échus au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006,- de débouter le Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,- de condamner le Crédit du Nord à verser à Monsieur X... la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X... soutient qu'il est déchargé de son engagement de caution en application de l'article 2314 du Code civil car le Crédit du Nord aurait dû prononcer la déchéance du contrat de prêt à terme dès 2005, compte tenu de la situation financière la société BCK, et ainsi faire jouer son nantissement de premier rang sur le fonds de commerce et quelle l'a privé du bénéfice de la cession d'actions de l'article 2314 du Code civil.
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2012 par lesquelles le Crédit du Nord demande à la Cour :
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 62.852,18 euros outre les intérêts de droit à compter du 30 janvier 2008.- de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et prétentions.- de condamner Monsieur X... à payer au Crédit du Nord la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit du Nord soutient qu'il n'a commis aucune faute et que les prétentions de Monsieur X... tendant à être déchargé de ses engagements de caution ne sauraient être retenues.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Monsieur X... n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
A titre principal, Monsieur X... soutient qu'il doit être déchargé de ses engagements de caution, en application de l'article 2314 du code civil, car le Crédit du Nord, par son incurie, l'a empêché d'être subrogé dans l'un de ses droits préférentiels, en l'occurrence le nantissement du fonds de commerce.
Il est constant que le Crédit du Nord a pris un nantissement sur le fonds de commerce de la société BCK, inscrit le 21 juillet 2003 pour un montant de 172.500 €.
Monsieur X... estime que dès mars 2005, le Crédit du Nord aurait dû prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt "Modulinvest" et faire jouer son nantissement de 1er rang et, qu'en ne le faisant pas avant l'ouverture de la procédure collective le 30 mai 2006, il a commis une faute.
Cependant, le Crédit du Nord n'avait aucune raison de prononcer la déchéance du terme du prêt et son exigibilité immédiate, condition préalable à la mise en oeuvre de la ventre forcée du fonds de commerce, dans la mesure où la situation de la société BCK n'était pas obérée en mars 2005.
En effet, il n'est pas contesté que début 2005 la société BCK avait sollicité de nouveaux crédits auprès du Crédit du Nord, demande à laquelle la banque n'a pas, en l'état, réservé une suite favorable.
Pourtant, les financements sollicités ont été obtenus d'une autre banque, le Crédit Mutuel, qui a consenti à la société BCK :-un crédit de 2.500 € pour l'acquisition de matériel informatique consenti le 3 mai 2005,-un crédit de 12.900 € pour financer les travaux d'aménagement d'un atelier de réparation consenti le 24 février 2005,-une facilité de caisse de 25.000 € le 3 mars 2005.
Cela démontre bien que la situation de la société BCK n'était pas compromise dans le courant du premiers semestre 2005, Monsieur X... ayant lui-même fait le choix de poursuivre son activité et de solliciter de nouveaux crédits.
D'ailleurs, l'ouverture d'un redressement judiciaire n'est intervenue qu'un an plus tard, le 30 mai 2006, le prononcé de la liquidation judiciaire n'étant, quant à lui, intervenu qu'un an après, le 16 octobre 2007.
En outre, si des incidents sont survenus dans le cadre de l'amortissement du prêt, et pour la première fois au mois de mars 2005, ils ont été régularisés dans les deux mois.
La première mensualité impayée et non régularisée date du 17 novembre 2005, de sorte que ce n'est qu'à la fin de l'année 2005 que le Crédit du Nord aurait pu prononcer la déchéance du terme. Dans la mesure où un nantissement ne permet pas l'attribution du fonds de commerce en paiement mais exige la mise en oeuvre d'une procédure, rien ne permet d'affirmer que cette procédure aurait abouti avant l'ouverture du redressement judiciaire.
Monsieur X... ne peut donc pas opposer à la banque la perte du bénéfice de subrogation.
En effet, le Crédit du Nord a bien constitué la garantie et il a été justifié que la cession du fonds de commerce était intervenue dans le cadre de la procédure collective de la société BCK pour un montant de 125.000 €.
Or, en vertu de son privilège de nantissement, le crédit du Nord peut prétendre à une répartition sur ce prix, de sorte qu'il n'a pas fait perdre à Monsieur X... le bénéfice de subrogation, Maître Y..., ès-qualités de liquidateur de la société BCK, disposant d'une somme de 95.697,66 €.
Soit cette somme pourra permettre de désintéresser en partie la banque, auquel cas Monsieur X... n'est pas fondé à opposer à la banque la perte d'un droit préférentiel, soit cette somme ne pourra pas lui être attribuée compte tenu de l'existence de créanciers qui la priment, ce qui ne sera pas la conséquence de la perte d'un droit préférentiel mais résultera des règles de répartition inhérentes aux procédures collectives.
Monsieur X... soutient également que le Crédit du Nord n'a pas satisfait aux dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, relatif à l'obligation d'information de la caution par la banque.
Le non respect de cette obligation n'emporte cependant, entre la caution et la banque, que la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication de la nouvelle information.
Or, les montants retenues par le juge commissaire, dans les deux ordonnances d'admission de créances du 18 décembre 2008, ont été expurgés des intérêts au taux conventionnel.
Par conséquent, le débat sur un éventuel manquement du Crédit du Nord à son obligation annuelle d'information de la caution est sans objet, puisqu'il a déjà été déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du Crédit du Nord.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier

N. KLEINLa Présidente

C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/00185
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-03-08;10.00185 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award