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08/03/2012 | FRANCE | N°09/04769

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 08 mars 2012, 09/04769


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 08 Mars 2012

(n° 5, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04769



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 07/00451



APPELANTE

Madame [I] [S]

[Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 5]

comparante en personne

assistée de M. Jean EMERY DUFOUG ,Délégu

é syndical ouvrier



INTIMEES

SA ARCADE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Mme [B] [C], Responsable juridique, en vertu d'un pouvoir spécial



SAS TFN PROPRETE ILE DE FR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 08 Mars 2012

(n° 5, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04769

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 07/00451

APPELANTE

Madame [I] [S]

[Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 5]

comparante en personne

assistée de M. Jean EMERY DUFOUG ,Délégué syndical ouvrier

INTIMEES

SA ARCADE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Mme [B] [C], Responsable juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE

venant aux droits de la SAS TFN PROPRETE qui venait aux droits de la SAS COMANET qui elle même venait aux droits de la SAS NCS

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Mme [Z] [T], Juriste, en vertu d'un pouvoir général

SAS STN GROUPE

venant aux droits de la SARL DMMS PROPRETE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [S] a été engagée, en qualité de femme de chambre, par contrat de travail à durée déterminée, d'une durée mensuelle de 86 heures 60, par la SA ARCADE, le 15 février 1997.

Ce contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé à deux reprises les 16 avril 1997 et 15 décembre 1997, pour une durée de travail identique.

Le 1er mars 1998, Madame [S] a signé un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée avec la SA ARCADE, pour une durée mensuelle de 108 heures 25.

Par avenant non daté, la durée du travail mensuelle a été portée à 130 heures.

Le 1er janvier 2005, le contrat de travail de Madame [S] a été transféré à la société COMANET (ex-NCS), puis le 1er mai 2005 à la société DMMS, dans le cadre de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Le 25 avril 2006, Madame [S] a été convoquée à un entretien préalable pour le 5 mai 2006. Dans ce même courrier, une mise à pied conservatoire lui a été notifiée.

Par courrier en date du 16 mai 2006, Madame [S] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave.

La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de propreté.

Madame [S] percevait un salaire mensuel brut de 1 049,10 € (dernier salaire en mai 2006).

Contestant le bien-fondé des causes de son licenciement et sollicitant la requalification de son contrat de travail, outre le paiement de diverses indemnités, Madame [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris, le 15 janvier 2007.

Par jugement rendu le 2 février 2009, notifié le 20 avril 2009, le Conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [S] de l'ensemble de ses prétentions, les demandes reconventionnelles étant également rejetées.

Madame [S] a relevé appel le 4 mai 2009.

Vu les conclusions du 26 janvier 2012 au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 2 février 2009 rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris,

- déclarer nul son licenciement,

- faire droit à l'ensemble de ses demandes de condamnation, telles qu'exposées dans un récapitulatif annexé à ses écritures :

' à l'encontre de la SA ARCADE

' 3 371,55 € au titre du rappel de salaire, lié à la requalification,

' 337,16 € pour les congés payés y afférents,

' à l'encontre de la société COMANET (ex NCS)

' 613,27 € au titre du rappel de salaire, lié à la requalification,

' 61,33 € pour les congés payés y afférents,

' à l'encontre de la société DMMS

' 1 255,17 € au titre du rappel de salaire, lié à la requalification,

' 125,52 € pour les congés payés y afférents,

' 618,27 € au titre de la mise à pied conservatoire,

' 61,83 € pour les congés payés y afférents,

' 2 237,74 € au titre de l'indemnité de préavis (2 mois),

' 223,77 € pour les congés payés y afférents,

' 1 383,67 € au titre de l'indemnité de licenciement,

' 16 000 € pour licenciement nul,

- condamner la société DMMS à lui payer les sommes supplémentaires suivantes, en cas de requalification du contrat de travail :

' 103,06 € au titre de la mise à pied conservatoire,

' 10,31 € pour les congés payés y afférents,

' 364,44 € au titre de l'indemnité de préavis (2 mois),

' 36,44 € pour les congés payés y afférents,

' 225,34 € au titre de l'indemnité de licenciement

- ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire et du certificat de travail conformes,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner les parties au paiement de la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions du 25 janvier 2012 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SAS STN GROUPE, venant aux droits de la société DMMS PROPRETE, demande à la cour de :

Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :

- dire et juger que Madame [S] a valablement conclu un contrat de travail à temps partiel avec la SA ARCADE, lequel a été transféré successivement aux sociétés NCS puis DMMS PROPRETE,

- débouter Madame [S] de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à durée indéterminée,

- la débouter de sa demande de rappel de salaires au titre de la requalification de son contrat de travail,

A titre subsidiaire,

- condamner la SA ARCADE à garantir la société DMMS PROPRETE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

Concernant la contestation du licenciement :

- dire et juger que Madame [S] s'est livrée à un comportement violent sur son lieu de travail et durant ses heures de travail,

- dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Madame [S],

- débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Madame [S] à lui verser la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Vu les conclusions du 26 janvier 2012 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société COMANET (ex NCS), demande à la cour de :

- la mettre hors de cause,

- débouter Madame [S] de l'ensemble de ses prétentions présentées à son encontre,

Vu les conclusions du 26 janvier 2012 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SA ARCADE, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il a débouté Madame [S] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Madame [S] au paiement de la somme de 400 € [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

SUR CE

Considérant qu'à titre liminaire, il conviendra d'indiquer que la procédure de licenciement ayant été menée en mai 2006, il sera fait application des dispositions du code du travail en vigueur avant le 1er mai 2008 ;

Sur la mise hors de cause

Considérant que la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle n'a jamais été l'employeur de Madame [S], le groupe DMMS ayant conservé l'activité hôtellerie aux termes de l'acte de cession de fonds de commerce de nettoyage en date du 13 avril 2005 signé entre la société NCS et la société DMPN ;

Considérant que sur la période de janvier à avril 2005 inclus, la société NCS est mentionnée comme employeur de Madame [S] sur ses bulletins de salaire, la société DMMS PROPRETE devenant son employeur à partir de mai 2005 ; qu'il est produit aux débats l'avenant en date du 1er janvier 2005 signé par la société NCS intervenu à la suite du transfert du contrat de travail de la salariée dans le cadre de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté ; que selon la publication faite dans le journal d'annonces légales 'les petites affiches', il est précisé que les sociétés NCS, COMAMET et LA CENDRILLON ont cédé à la société DMPN des fonds de commerce de nettoyage comprenant la clientèle de l'activité hôtellerie par acte sous seing privé en date du 13 avril 2005 ; qu'il n'est pas contesté que la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE vient aux droits de la société COMANET et de la société NCS ;

Que dans ces conditions, sa demande de mise hors de cause ne sera pas favorablement accueillie, cette société ayant été l'employeur de Madame [S] entre janvier et avril 2005 inclus ;

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel

Considérant qu'aux termes de l'article L 212-4-3 du code du travail que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

qu'il définit en outre les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; que toute modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ; que le contrat de travail détermine également les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; qu'en outre, le contrat de travail précise par ailleurs les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; que le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat ;

Considérant que Madame [S] soutient que le contrat de travail signé le 1er mars 1998 avec la SA ARCADE doit faire l'objet d'une requalification en contrat de travail à temps plein au motif que ce document contractuel ne comporte aucune répartition de la durée du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'ainsi, elle était dans l'incapacité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, étant ainsi en permanence à la disposition de son employeur ;

Considérant que l'absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines des mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui entend contester cette présomption doit rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et, d'autre part, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur ;

Considérant que selon l'article 3 du contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée, signé le 1er mars 1998, 'le contractant est engagé sur la base de 5 heures par jour, sur 5 jours, du mercredi au dimanche, soit 25 heures par semaine' ; que par avenant (sans date), applicable à compter du 1er juin 2002, selon les dires de l'ensemble des parties, une modification est intervenue s'agissant des heures de travail portées à 'la base de 5 heures par jour sur 6 jours par semaine, soit 130 heures par mois', étant précisé que Madame [S] ne disposait pas d'un autre emploi pour compléter ce contrat de travail à temps partiel ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de l'avenant que l'employeur n'a pas précisé les jours non travaillés durant la semaine ; qu'en effet, si dans le contrat de travail initial, Madame [S] disposait des lundi et mardi, force est de constater que l'avenant, qui porte à six le nombre de jours travaillés, ne fixe pas le jour de repos, et par là même le jour supplémentaire travaillé ; qu'au surplus, l'employeur a biffé le paragraphe afférent à la 'modification des horaires et qualité' dans lequel il devait renseigner la rubrique 'ses horaires de travail sont les suivants : de............heures à..............heures' ; que le contrat de travail, auquel l'avenant renvoie, ne prévoit pas les horaires du salarié, contrairement aux contrats de travail à durée déterminée signés précédemment les 15 février, 16 avril et 15 décembre 1997 et la limite d'accomplissement des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ;

Qu'en outre, les documents contractuels restent silencieux sur les modalités selon lesquelles seraient communiqués par écrit au salarié, les horaires de travail pour chaque journée travaillée ; qu'au surplus, l'employeur ne produit aucune pièce relative à l'organisation du temps de travail de la salariée ; qu'en effet, il n'est pas établi qu'un document indiquant les périodes de travail et les disponibilités de la salariée pouvait être consulté ; qu'enfin, il ressort des bulletins de salaire, sur la période de juin 2002 à mai 2006, que Madame [S] aurait travaillé, selon les mois, entre 130 heures et 146,75 heures, faisant apparaître une variation importante de ses horaires mensuels proche d'un temps complet à 151,67 heures ;

Qu'il s'ensuit que l'employeur ne rapporte pas la preuve que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas dans l'obligation de se tenir à sa disposition ;

Que, par conséquent, il y aura lieu de faire droit à la demande de Madame [S] de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet et d'infirmer le jugement entrepris sur ce chef ;

Considérant que Madame [S] sollicite le paiement de rappel de salaire, induit par la requalification de son contrat de travail, étant précisé que les intimés ne formulent aucune contestation tant sur le montant réclamé que sur la méthode de calcul adopté par Madame [S] ;

Que cependant, compte tenu des éléments portés sur les bulletins de salaire de Madame [S], les modifications suivantes seront apportées au décompte présenté par cette dernière afin de tenir compte de certaines erreurs matérielles :

- sur la période de juin 2002 à octobre 2002 inclus : taux horaire de 7,16 €,

- sur la période de novembre 2002 à juin 2003 inclus : taux horaire de 7,31 €,

- sur la période de juillet 2003 à juin 2004 : taux horaire de 7,53 €,

- sur la période de juillet 2004 à juin 2005 : taux horaire de 7,76 €,

- sur la période de juillet 2005 à mai 2006 : taux horaire de 8,07 €,

Qu'il s'ensuit que Madame [S] est bien fondée à réclamer les sommes suivantes, correspondant aux rappels de salaire et les congés payés y afférents sur la période comprise entre juin 2002 à avril 2006 inclus :

- à l'encontre de la SA ARCADE : 3 367,86 € bruts, outre 336,79 € au titre des congés payés,

- à l'encontre de la société NCS, aux droits de laquelle vient la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE : 613,27 € bruts, outre celle de 61,33 € au titre des congés payés y afférents,

- à l'encontre de la société DMMS, aux droits de laquelle vient la SAS STN GROUPE : 1 255,17 € bruts au titre du rappel de salaire, outre 125,52 € pour les congés payés,

Sur le licenciement

Considérant qu'aux termes de l'article R 241-51 du code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raison de santé ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Madame [S] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie, le dernier sur la période du 22 décembre 2005 au 20 février 2006 ; qu'il n'est également pas contesté qu'aucune visite médicale de reprise n'est intervenue à l'issue de cet arrêt de travail supérieur à 21 jours, étant rappelé que seule cette visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 122-32-2 du code du travail, au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ;

Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter la preuve ;

Considérant, qu'en l'espèce, la SAS STN GROUPE a licencié Madame [S], pour faute grave, au motif qu'elle aurait eu une vive altercation avec l'une de ses collègues, le 22 avril 2006, à l'hôtel IBIS GARE DU NORD ; qu'ainsi, l'employeur reproche à son salarié, dans la lettre de licenciement en date du 16 mai 2006, d'avoir 'le 22 avril 2006, vers 9H30, sur l'hôtel Ibis Gare du Nord, où vous êtes femme de chambre, vous avez agressé, sur votre lieu de travail, Madame [K] [X], également femme de chambre, ceci devant les clients de l'hôtel. Cet incident a nécessité l'intervention de la Gouvernante Générale de l'hôtel ainsi que du réceptionniste' ; qu'au soutien de ses affirmations, la SAS STN GROUPE excipe d'un fax envoyé le 24 avril 2006 par le directeur de l'hôtel IBIS à ses services et du témoignage de la gouvernante, Madame [Y] qui aurait assisté à cette dispute ; que par courrier en date du 27 juin 2006, Madame [S] a contesté les faits reprochés ;

Considérant que, dans la télécopie du 24 avril 2006, adressé 2 jours après les faits allégués, le directeur de l'hôtel ne fait que décrire l'événement, se fondant sur un témoignage indirect ; que les faits mentionnés par Madame [Y], dans une attestation non datée, valant renseignement à défaut d'être conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, sont relatés en des termes peu précis et circonstanciés, Madame [Y] évoquant 'une grosse dispute voire même une bagarre' ; que dès lors, ces faits, dont la réalité et la gravité sont insuffisamment caractérisées, ne sauraient constituer une faute grave en l'absence de d'autres témoignages venant corroborer les seules affirmations de Madame [Y] ;

Que, par conséquent, il conviendra de déclarer nul le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet Madame [S] et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef ;

Considérant que Madame [S] sollicite le paiement du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire du 1er mai au 17 mai 2006, les congés payés y afférents, les 2 mois de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement, étant précisé que ces sommes prennent en considération la requalification du contrat de travail en temps complet ; que l'employeur ne conteste pas les montants réclamés ; qu'en conséquence, il y aura lieu de le condamner à payer les sommes suivantes :

- 721,33 € au titre de la mise à pied conservatoire,

- 72,14 € au titre des congés payés y afférents,

- 2 602,18 € au titre du préavis,

- 260,22 € au titre des congés payés y afférents,

- 1 609,01 € au titre de l'indemnité de licenciement,

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité ; cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L 122-9 ;

Considérant que Madame [S] bénéficie d'une ancienneté supérieure à 2 ans, les parties ne discutant pas le fait que la SAS STN GROUPE aurait un effectif supérieur à 11 salariés ; qu'elle est légitime à réclamer le paiement d'une indemnité ; que la rémunération mensuelle brute de Madame [S], non contestée par l'employeur, était de 1 301,09 € ; qu'il conviendra par conséquent de condamner la SAS STN GROUPE au versement de la somme de 9 000 € ;

Sur la remise des documents sociaux

Considérant qu'il conviendra d'ordonner la remise des documents sociaux (attestation Pôle emploi, bulletins de salaire, certificat de travail) dûment rectifiés à partir du présent arrêt par la SAS STN GROUPE ;

Sur les appels en garantie

Considérant que la SAS STN GROUPE sollicite la garantie de la SA ARCADE pour les condamnations prononcées à son encontre au titre de la requalification du contrat de travail de Madame [S] ;

Considérant qu'il était loisible à la SAS STN GROUPE de procéder à la régularisation des contrats de travail transférés de ses salariés en application de l'annexe 7 de la convention collective nationale ; qu'en effet, le transfert du contrat de Madame [S] est intervenu le 1er mai 2005, la procédure de licenciement pour faute ayant été diligentée par l'employeur en mai 2006, soit près d'un an après ; que la SAS STN GROUPE disposant du temps nécessaire pour effectuer cette modification, elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande d'appel en garantie formulée à l'encontre de la SA ARCADE ;

Sur l'exécution provisoire

Considérant qu'il ne peut être demandé le bénéfice de l'exécution provisoire, à ce stade de la procédure ; que, dans ces conditions, cette prétention sera rejetée ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant que Madame [S] n'a pas engagé de frais irrépétibles ; que cette demande sera donc rejetée ;

Que la SA ARCADE, qui succombe, sera déboutée de sa demande sur ce chef ;

Que les dépens seront mis à la charge de la SAS STN GROUPE ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau dans les limites et y ajoutant,

REQUALIFIE le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Madame [S], signé le 1er mars 1998, complété par un avenant du 1er juin 2002 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,

CONDAMNE la SA ARCADE à payer à Madame [S] les sommes suivantes :

- 3 367,86 € bruts au titre du rappel de salaire,

- 336,79 € au titre des congés payés,

CONDAMNE la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à payer à Madame [S] les sommes suivantes :

- 613,27 € bruts au titre des rappels de salaire,

- 61,33 € au titre des congés payés,

CONDAMNE la SAS STN GROUPE à payer à Madame [S] les sommes suivantes :

- 1 255,17 € bruts au titre des rappels de salaire,

- 125,52 € pour les congés payés,

DECLARE nul le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Madame [S],

CONDAMNE la SAS STN GROUPE à payer à Madame [S] les sommes suivantes :

- 721,33 € au titre de la mise à pied conservatoire,

- 72,14 € au titre des congés payés y afférents,

- 2 602,18 € au titre du préavis,

- 260,22 € au titre des congés payés y afférents,

- 1 609,01 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 9 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE à la SAS STN GROUPE de remettre à Madame [S] les documents sociaux dûment rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SAS STN GROUPE aux dépens,

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/04769
Date de la décision : 08/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°09/04769 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-08;09.04769 ?
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