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08/03/2012 | FRANCE | N°08/11831

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 08 mars 2012, 08/11831


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 08 Mars 2012

(n° 2, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11831



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL Section Encadrement RG n° 07/02092





APPELANT

Monsieur [R] [R]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représenté par Me Pierre CHAMAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1

389 substitué par Me Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0043



INTIMEES



Me [T] [L] - Administrateur judiciaire de SARL PRENIUM

[Adresse 2]

[Localité ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 08 Mars 2012

(n° 2, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11831

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL Section Encadrement RG n° 07/02092

APPELANT

Monsieur [R] [R]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représenté par Me Pierre CHAMAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1389 substitué par Me Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0043

INTIMEES

Me [T] [L] - Administrateur judiciaire de SARL PRENIUM

[Adresse 2]

[Localité 7]

en présence de M. [I] [I], Gérant de l'entreprise

représenté par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P148 substitué par Me Tiziana TUMINELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 148,

Me [T] [T] - Commissaire à l'exécution du plan de SARL PRENIUM

[Adresse 3]

[Localité 6]

en présence de M. [I] [I], Gérant de l'entreprise

représenté par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P148 substitué par Me Tiziana TUMINELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 148

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012

qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur DAUGE, Président et par Mlle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 22 octobre 2007 Monsieur [R] saisissait le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL aux fins de faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique par la SARL PRENIUM en redressement judiciaire et la faire condamner à lui payer

Par jugement en date du 30 septembre 2008, le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL a dit que la procédure de licenciement économique a été respectée et fixé la créance de Monsieur [R] aux sommes suivantes:

- 1125 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence

- 575 € au titre de la prime de panier

- 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par Monsieur [R].

Monsieur [R] a été engagé par la SARL PRENIUM le 2 avril 2004 en qualité de. Il a été licencié le 20 février 2007 pour motif économique .

Par jugement du tribunal de commerce de CRÉTEIL en date du 15 mars 2006, la SARL PRENIUM était placée en redressement judiciaire,

Monsieur [R] signait le 27 février 2007 une convention de reclassement personnalisé.

L'entreprise emploie au moins onze salariés'. Il existe des institutions représentatives du personnel.

La convention collective applicable est celle des personnels des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil

Le salaire mensuel brut moyen est de 3750 €.

Monsieur [R], âgé de 56 ans lors de la rupture a perçu des allocations de chômage; il n'a pas retrouvé un emploi à ce jour.

Monsieur [R], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut :

- à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la prime de panier

- à l'infirmation pour le surplus et la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes:

* 22 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 6 500 € au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence

* 1 002,40 € pour le non paiement des cotisation retraite

* 3 000 € pour la prime de déplacements

* 520 € pour la prime de vacances

* 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

en exposant essentiellement que':

- il n'y a pas eu suppression de son poste et il a été procédé à une embauche pour le remplacer

- la contestation du caractère économique du licenciement est possible après signature d'une CRP,

- l'obligation de reclassement n'a pas été respectée,

- la contrepartie financière à la clause de non concurrence est erronée dans le jugement et il convient de l'évaluer à la somme de 6500 €, l'obligation portant sur 6 mois,

- la demande de justifier des frais de déplacements est une modification du contrat de travail qui nécessitait son accord,

- la prime de vacances lui avait toujours été versée sauf en 2006.

La SARL PRENIUM , par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la prime de panier et au débouté des demandes de Monsieur [R], sauf à ramener à la somme de 1125 € le montant

de la contrepartie financière à la clause de non concurrence ,

en soutenant essentiellement que:

- un plan de redressement a été adopté par jugement du tribunal de commerce en date du 12 septembre 2007,

- la société a dû se résoudre à supprimer un poste dans le secteur le plus touché, dit: EDI EAI,

- l'autorisation du juge commissaire a été accordée le 14 février 2007, en conséquence le licenciement ne peut plus être contesté

- Monsieur [R] s'est porté volontaire au licenciement dans le cadre d'un projet personnel,

- l'offre d'emploi publiée le 23 avril 2007 ne correspond pas à la qualification de Monsieur [R] , lequel occupait un emploi spécifique de consultant EDI EAI

- l'acceptation de la CRP a entraîné la rupture immédiate du contrat de travail

- le reclassement de Monsieur [R] était impossible et l'employeur n'est pas tenu de dispenser une formation initiale manquant au salarié,

- la société n'a pas d'autre moyen de prouver l'impossibilité de reclassement qu'en produisant le registre du personnel,

- Monsieur [R] n'a jamais manifesté son désir de bénéficier de la priorité de réembauchage;

L'AGS demandait sa mise hors de cause , le tribunal de commerce ayant arrêté un plan de continuation par jugement du 12 septembre 2007 pour une durée de dix ans;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu' il y a lieu de mettre hors de cause Maître [L], administrateur judiciaire à la mission du quel il a été mis fin par le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du12 septembre 2007 arrêtant le plan de redressement de la société;

Attendu qu' il y a lieu de mettre hors de cause l'AGS, compte tenu du plan de continuation arrêté par le tribunal de commerce ,

Attendu que Monsieur [R], licencié le 20 février, fait valoir qu'a été publiée le 23 avril 2007 une offre d'emploi sur le poste qu'il occupait et que la société a embauché le 1 er mars un consultant EDI,

Attendu que l'offre du 23 avril porte sur un emploi d'analyste développeur et que l'embauche du 1er mars concerne un emploi de consultant exploitation, Monsieur [R] ayant occupé, ainsi qu'il est précisé dans son contrat de travail, un poste de consultant EDI EAI, ce dernier poste appartenant à la maîtrise d'ouvrage, les deux autres à la maîtrise d''uvre ,

Attendu que l'autorisation du juge commissaire ne dispense pas l'employeur de faire au salarié concerné les propositions de reclassement prévues par les dispositions des articles L1233-4 du code du travail et suivants;

Attendu que la signature par le salarié d'un convention de reclassement personnalisé ne prive pas celui-ci du droit de contester la cause réelle et sérieuse du licenciement si l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations en matière de reclassement;

Que par application de l'article susvisé, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise; les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises ;

Attendu qu' il n'est nullement établi par l'employeur qu'il ait proposé à Monsieur [R] les postes ci-dessus mentionnés, occupés pour l'un 10 jours après son licenciement et proposé pour l'autre deux mois après, soit à des dates suffisamment proches de celle du licenciement pour retenir que les embauches étaient déjà envisagées;

Que l'employeur n'a pas proposé au salarié une formation lui permettant d'occuper l'un ou l'autre de ces postes à supposer qu'il n'ait pas eu les compétences nécessaires, et sous réserve de son accord s'il s'était agi de postes d'une catégorie inférieure;

Que la société ne démontre pas que Monsieur [R] n'aurait pas été en mesure d'acquérir rapidement les compétences nécessaires, le secteur d'activité, à savoir l'échange de données informatisées, ou EDI, étant le même,

Attendu qu' il en résulte , au vu des constatations ci-dessus, que le licenciement de Monsieur [R] est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Monsieur [R] a été employé par la SARL PRENIUM près de trois ans, laquelle employait plus de 11 salariés,

Qu'il sera fait droit à sa demande d'une indemnité égale à six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

Attendu que la SARL PRENIUM n'a pas levé la clause de non concurrence figurant au contrat de travail et dont la contrepartie financière s'élève à 30% du salaire pendant la durée de l'obligation, soit six mois compte tenu de la durée de l'emploi de Monsieur [R] , et non un mois comme le soutient subsidiairement l'employeur,

Qu'en effet l'indemnité est nécessairement proportionnelle à la durée de l'interdiction;

Qu'elle sera ainsi fixée à la somme de 6500 €

Attendu que Monsieur [R] n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande pour absence de paiement de cotisations ARRCO et AGIRC,

Que sa demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point,

Attendu que le contrat de travail prévoit le paiement mensuellement d'une somme de 300 € pour ses "frais kilométriques" et que cette somme a été versée jusqu'en juin 2006, Monsieur [R] ayant été prié par la suite de fournir des justificatifs

Qu'il s'agit d'une modification du contrat de travail qui devait recueillir l'accord du salarié et qu'à défaut la somme est due,

Qu'il sera fait droit à la demande;

Attendu que Monsieur [R], qui soutient n'avoir pas été payé de la primes de vacances en juin 2006, omet de produire le bulletins de salaire correspondant à ce mois et n'explique pas la différence de 970 € entre son revenu de juin 2006 et les salaires des autres mois ainsi qu'il apparaît sur le relevé des salaires pour l'ASSEDIC,

Que sa demande sera rejetée,

Attendu que le jugement, qui a constaté que le primes de panier n'avait pas été versées à plusieurs reprises, sera confirmé en ce qu'il a fait droit au rappel de la dite prime de panier,

Attendu qu' il paraît équitable d'allouer à Monsieur [R] la somme de 2800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dispositions des articles L. 1235-3 nouveau du code du travail sont dans le débat; Monsieur [R] qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a perçu des indemnités de chômage de l'ASSEDIC ;

Que la cour a des éléments suffisants pour fixer à six mois le montant des indemnités versées à Monsieur [R] à rembourser par la SARL PRENIUM en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par décision en dernier ressort mise à la disposition des parties au greffe,

MET hors de cause Maître [L], administrateur judiciaire de la SARL PRENIUM,

MET hors de cause l'AGS,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SARL PRENIUM à payer à Monsieur [R] la somme de 575 € au titre de la prime de panier et 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l' a débouté de sa demande au titre du non paiement de cotisations ARCCO AGIRC, et de la prime de vacances,

L'INFIRME pour le surplus,

CONDAMNE la SARL PRENIUM à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes:

- 22 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 6500 € au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence

- 3000 € au titre de la prime de déplacement,

DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées.

ORDONNE à la SARL PRENIUM, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômages perçues par Monsieur [R] dans la limite de six mois,

ORDONNE la notification de l'arrêt à Pôle Emploi;

CONDAMNE la SARL PRENIUM aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 08/11831
Date de la décision : 08/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°08/11831 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-08;08.11831 ?
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