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07/03/2012 | FRANCE | N°10/05059

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 07 mars 2012, 10/05059


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 07 Mars 2012

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05059-CR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 07/12774





APPELANT

Monsieur [F] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1060 sub

stitué par Me Anne SEGUIN avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE

SAS MONDIAL ASSISTANCE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Mehdi LEFEVRE MAALEM, avocat au b...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 07 Mars 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05059-CR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 07/12774

APPELANT

Monsieur [F] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1060 substitué par Me Anne SEGUIN avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SAS MONDIAL ASSISTANCE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Mehdi LEFEVRE MAALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1714

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 09 octobre 2009 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a :

- débouté Monsieur [F] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS MONDIAL ASSISTANCE FRANCE de sa demande reconventionnelle.

Monsieur [F] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 9 octobre 2009.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 09 janvier 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;

* * *

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :

Monsieur [F] [H] a été embauché le 12 mai 1998 par la SAS MONDIAL ASSISTANCE en qualité « d'aide chargé d'assistance permanencier » d'abord dans le cadre de contrats saisonniers successivement renouvelés, puis à compter du 1er juillet 1999 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sur un poste de « permanencier, échelon D 100 ».

Victime de sérieux problèmes de santé depuis février 2002, Monsieur [H] a été reconnu comme travailleur handicapé et classé en catégorie B par décision de la COTOREP du 4 avril 2006. Il a alterné de janvier 2005 à mai 2007, plusieurs périodes d'arrêts maladie et de reprises dans le cadre de mi-temps thérapeutiques. Il devait reprendre à temps plein à partir du 3 mai 2007.

Le 3 mai 2007, le salarié n'a en fait pas pu reprendre son travail en raison de problèmes judiciaires. Interpellé ce jour-là par la police à son domicile, le salarié a été placé en détention provisoire puis condamné le 14 mai 2007 à 5 mois d'emprisonnement entraînant révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve précédemment prononcé le 19 janvier 2005.

Le 12 puis le 16 juillet 2007, Monsieur [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2007 auquel il ne s'est pas présenté . Puis il a été licencié pour faute grave d'une part pour n'avoir pas fourni avant le 15 avril 2007 copie des documents l'autorisant à séjourner en France et d'autre part pour absences injustifiées et abandon de poste depuis le 3 mai 2007.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi le 4 décembre 2007 le conseil de prud'hommes de PARIS qui a rendu la décision déférée.

* * *

MOTIFS

Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 12 mai 1998 et du 10 octobre 1998 en contrat de travail à durée indéterminée

Monsieur [H] prétend qu'entre ces deux contrats, dont le premier s'est terminé le 27 septembre 1998 , l'employeur n'a pas respecté le délai de carence prévu à l'article L 1244-3 du code du travail (soit en l'espèce 33 jours), celui-ci ayant en effet enchaîné sans interruption suffisante (10 jours uniquement) un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier et un contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité.

L'appelant revendique donc pour la première fois en cause d'appel, une requalification en contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence le paiement d'une indemnité de requalification de 2311,50 euros .

SAS MONDIAL ASSISTANCE FRANCE oppose la prescription quinquennale à cette demande faite pour la première fois le 9 décembre 2011, soit plus de 13 ans après le 10 octobre 1998, et subsidiairement soulève son caractère non fondé, le délai de carence ne pouvant s'appliquer que si les contrats de travail à durée déterminée visent le même poste, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Contrairement à ce que soutient la société MONDIAL ASSISTANCE FRANCE, l'action indemnitaire exercée sur le fondement de l'article de L 1245-2 (indemnité de requalification) se prescrit par trente ans et non cinq. La demande de Monsieur [H] est donc recevable.

Sur le fond, s'il résulte bien des dispositions des articles L 1244-3 et L.1244-4 du code du travail que l'employeur devait respecter un délai de carence (égal au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, était de 14 jours au plus, soit en l'espèce 33 jours) entre un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier et un contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité, en revanche, ce délai de carence n'était obligatoire que lorsque les CDD concernaient le même poste ou un poste identique.

Or en l'espèce, l'intimée fait observer à juste titre que les CDD du 12 mai 1998 et du 10 octobre 1998 concernaient des postes différents relevant de qualifications différentes pour des tâches différentes ; qu'en effet le contrat du 12 mai 1999 concernait un poste d'aide chargé d'assistance permanencier E (niveau A de la convention collective de l'assistance, alors que le contrat conclu à compter du 10 octobre 1998 concernait un poste de « permanencier temps partiel », 2chelon D100, moins rémunéré que le précédent.

La demande de requalification et d'octroi d'une indemnité de requalification sera donc rejetée.

Sur le bien-fondé du licenciement

Monsieur [H] prétend que son employeur n'a pas respecté le délai de deux mois s'imposant à lui (Article L 1332-4 du code du travail) pour l'engagement de poursuites disciplinaires tant en ce qui concerne l'absence de communication de documents relatifs à l'autorisation de séjour dont le délai selon lui à commencé à courir le 15 avril 2007, qu'en ce qui concerne l'abandon de poste connu de l'employeur dès le 3 mai 2007. Il en conclut qu'à la date du 16 juillet 2007, date de l'engagement de la procédure disciplinaire, les deux fautes invoquées étaient prescrites, ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

S'il n'est pas contestable que ce délai de prescription de deux mois est attaché à un acte fautif isolé, l'article L 1332-4 ne s'oppose pas à la prise en compte d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai.

Or en l'espèce, si l'on se reporte à la lettre de licenciement, Monsieur [H] a été licencié en ces termes :

« (..) Nous vous avons adressé un courrier en date du 22 mars 2007 pour vous rappeler que votre autorisation de séjour arrivant à expiration, vous deviez nous faire parvenir avant le 15 avril 2007 la copie de des documents vous autorisant à séjourner en France . Vous n'avez pas répondu à ce courrier et nous n'avons reçu aucune copie de documents.

Malgré nos relances et nos efforts pour tenter de vous joindre, nous n'avons aucune nouvelle de votre part depuis le 3 mai 2007, date à laquelle vous deviez reprendre votre activité suite à un congé maladie, et à ce jour, nous avons enregistré 24 journées d'absence depuis cette date, absences que vous n'avez pas jugé utile de justifier.

Outre le fait qu'il constitue un manquement à vos obligations contractuelles, cet abandon de poste a perturbé considérablement l'organisation et le bon fonctionnement du service auquel vous êtes rattaché. En effet, vous n'êtes pas sans ignorer la forte activité saisonnière de notre société.

Les explications que nous souhaitions recueillir auprès de vous au cours de notre entretien dûment fixé n'ont pu, faute de votre présence, nous être formulées.

Les faits qui vous sont reprochés constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise pendant la durée de votre préavis qui ne vous sera pas rémunéré .(..) »

La Société MONDIAL ASSITANCE FRANCE fait observer à juste titre :

- d'une part que le défaut de transmission d'un titre de séjour autorisant le salarié à travailler est une faute qui se poursuit et se répète tant qu'il n'a pas été fait droit à sa demande faite depuis le 22 mars 2007 ;

- d'autre part que les absences injustifiées, improprement qualifiées d'abandon de poste, sont des faits qui se prolongent.

Pour ces motifs, il y a lieu d''écarter la prescription tirée du non respect du délai de deux mois soulevée par l'appelant.

Sur le fond, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Monsieur [H] ne conteste pas les fautes invoquées à son encontre. Ces fautes revêtent le caractère de faute grave, en raison notamment du fait que le défaut de justification de titre de séjour régulier par le salarié l'autorisant à travailler expose l'employeur à des poursuites pénales en cas de non respect des dispositions légales lui incombant en matière d'emploi de travailleurs étrangers et rend impossible son maintien dans l'entreprise.

Pour ces motifs, il y a lieu de confirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré et de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes.

Monsieur [H] qui succombe supportera les dépens et indemnisera la société MONDIAL ASSITANCE FRANCE des frais exposés par elle en appel à hauteur de 800 euros .

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [F] [H] à payer à la SA MONDIAL FRANCE ASSISTANCE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne Monsieur [F] [H] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/05059
Date de la décision : 07/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°10/05059 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-07;10.05059 ?
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