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06/03/2012 | FRANCE | N°10/21101

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 06 mars 2012, 10/21101


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 6 MARS 2012

(no 76, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21101

Décision déférée à la Cour :

jugement du 22 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 09/11109

APPELANTE

SA ORLANE agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général

12-14, Rond Point des Champs Elysées

75008 P

ARIS

représentée par Me Alain FISSELIER (avocat au barreau de PARIS, toque : L 044)

assistée de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS (Me Anne...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 6 MARS 2012

(no 76, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21101

Décision déférée à la Cour :

jugement du 22 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 09/11109

APPELANTE

SA ORLANE agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général

12-14, Rond Point des Champs Elysées

75008 PARIS

représentée par Me Alain FISSELIER (avocat au barreau de PARIS, toque : L 044)

assistée de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS (Me Anne-sophie VERDALLE) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0019) substituant Me Matthieu HUE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : K0019)

INTIMÉE

SCP MARIE SAINT GERMAIN DENIS prise en la personne de ses représentants légaux

91, rue Jouffroy d'Abbans

75017 PARIS

représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (Me Caroline BOMMART FORSTER) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)

assistée de Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON (avocats au barreau de PARIS, toque : P0198)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 janvier 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La société Orlane, ayant signé le 13 juin 1989 un contrat d'agent commercial exclusif concernant le territoire du Moyen-Orient avec M. X..., a consulté courant 1996 M. Laurent D..., avocat associé alors au sein de la Scp Paris Marie Saint Germain devenue depuis Scp Marie Saint-Germain Denis, sur les conséquences financières qui seraient supportées par elle en cas de rupture du contrat susvisé.

Dans une lettre en date du 11 juillet 1996, l'avocat lui indiquait que la clause prévoyant l'absence d'une indemnité était nulle et qu'en l'absence de faute établie, elle devrait payer une indemnité et précisait que "le moment de rupture du contrat, avant l'échéance de son terme ou à son terme, n'a pas de réelle incidence sur le quantum de l'indemnité à verser, ce contrat étant aujourd'hui réputé à durée indéterminée après son renouvellement en vertu de l'article 11 alinéa 1 de la loi de 1991", ajoutant que la loi ne fournissait aucune indication sur le mode de calcul de l'indemnité de rupture dont les tribunaux apprécient souverainement le quantum, retenant généralement deux années de commissions calculées sur la base des trois dernières années.

Courant 2000, la société Orlane a interrogé à nouveau M. D... sur le montant de l'indemnité à verser si elle décidait de mettre un terme au contrat de M. X... et elle a reçu une seconde consultation en date du 24 février 2000, ciblée exclusivement sur les conséquences financières, dans laquelle l'avocat, faisant référence à sa première consultation, lui fournissait des éléments d'information, soulignant que les tribunaux évaluaient l'indemnité proportionnellement au préjudice subi et lui joignait un projet de lettre de dénonciation.

Le 29 juin 2000, la société Orlane a adressé à M. X... une lettre de résiliation à effet du 5 janvier 2001, dans laquelle, selon ses dires, elle faisait valoir qu'elle n'était plus à même de supporter le coût économique des mauvais résultats enregistrés sur le territoire.

M. X..., lui réclamant ses commissions jusqu'au terme du contrat soit la somme de 581 516€, une indemnité de rupture du contrat à hauteur de la somme de 419 110 € et des dommages et intérêts pour préjudice moral, a assigné la société Orlane, qui sera assistée par M. D..., devant le tribunal de commerce de Paris, lequel, par jugement du 30 janvier 2004 a notamment condamné la société Orlane, outre le paiement de commissions sur le chiffre d'affaires passé, à payer à M. X... la somme de 581 516 € au titre des commissions dues jusqu'à l'issue de la période contractuelle fixée au 31 décembre 2004 ( en réalité au 30 juin 2004), décision confirmée, s'agissant des commissions dues jusqu'à l'issue de la période contractuelle, par un arrêt définitif du 30 novembre 2006 de la cour d'appel de Paris, le pourvoi formé par la société Orlane étant rejeté par un arrêt du 26 mars 2008 de la cour de cassation, M. X... ayant également obtenu, devant la cour, le paiement d'une indemnité compensatrice en application de l'article L 134-12 du code de commerce.

C'est dans ces conditions que la société Orlane, invoquant la faute commise par M. D... pour lui avoir fourni des informations erronées sur l'état du droit lorsqu'il lui a affirmé que le moment de la rupture importait peu et ne pas l'avoir informée des risques encourus d'avoir à verser des commissions à M. X... jusqu'à l'issue de la période contractuelle en cours, soit pendant 4 ans, a recherché devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité civile professionnelle de la Scp Marie Saint Germain Denis et a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer, en réparation de son préjudice, la somme de 581 517 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre une indemnité de procédure.

Par jugement en date du 22 septembre 2010, le tribunal a condamné la Scp Marie Saint-Germain Denis à payer à la société Orlane la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 3000 € sur le fondement de l'article

700 du code de procédure civile, à payer les dépens et a rejeté les autres demandes.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 27 octobre 2010 par la SA Orlane,

Vu les conclusions déposées le 25 février 2011 par l'appelante qui demande l'infirmation du jugement uniquement sur le quantum des dommages et intérêts et de l'indemnité de procédure alloués, statuant à nouveau, la condamnation de la société SCP Marie Saint Germain Denis à lui payer la somme de 581 517 € au titre de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la " présente assignation", à lui payer la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,

Vu les conclusions déposées le 18 novembre 2011 par l'intimée qui demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, la condamnation de la société Orlane à lui payer la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.

SUR CE :

Considérant que l'avocat est tenu, dans la limite de la mission qui lui est confiée, à une obligation d'information et de conseil de son client laquelle doit éclairer ce dernier sur l'état du droit et qu'il lui incombe de rapporter la preuve qu'il a complètement rempli son devoir de conseil, qu'à défaut, il engage sa responsabilité civile professionnelle et doit réparer le préjudice certain et actuel en lien direct de causalité avec le manquement commis ;

Considérant que la clause relative à la durée du contrat de M. X... était rédigée de la manière suivante :

" Ce contrat prend effet le 1er Juillet 1989 pour une durée de 5 ans.

Le renouvellement pour une même période se fera automatiquement à la fin de chaque période.

L'annulation du contrat pourra se faire par l'une ou l'autre partie à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve d'un préavis de 6 mois.

Aucune indemnité ne sera due à la cessation du contrat ;

Considérant que l'article 11 alinéa 1er de la loi du 25 juin 1991 dispose " un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée" ;

Sur la faute :

Considérant que la société Orlane, appelante, demande la confirmation du jugement, faisant valoir que le courrier de 1996 de l'avocat contient une contradiction, au demeurant relevée par les deux juridictions de fond dans les motifs de leurs décisions, lorsqu'il indique que le contrat signé en 1989 pour 5 ans et renouvelé en 1994 pour une même durée a son terme au 1er Juillet 1999, c'est à dire qu'il constate que le contrat suit le régime du contrat à durée déterminée mais ajoute qu'il est réputé à durée indéterminée après son renouvellement en vertu de l'article 11 alinéa 1er de la loi de 1991, devenu l'article L 134-11 du code de commerce, position inexacte en droit, d'autant que la jurisprudence antérieure à la loi de 1991 affirmait le contraire et que rien ne laissait supposer que cette loi entraînerait un revirement de la jurisprudence dans l'hypothèse d'un contrat prévoyant un mécanisme de renouvellement après l'expiration de la période en cours ; que ce faisant, l'avocat ne l'a pas informée des risques encourus d'avoir à verser des commissions à M. X... jusqu'à l'issue de la période contractuelle en cours, soit jusqu' à février 2000 ;

Considérant que la Scp intimée, précisant que M. D... a quitté la Scp courant 2000-2001, qu'elle-même n'a pas suivi la procédure et que la société Orlane, dans l'instance contre M. X..., a interjeté appel contre l'avis de son conseil, conteste la faute reprochée à M. D... en faisant valoir que le courrier de 1996 ne comporte pas de contradiction car il précise que la loi de 1991 est désormais applicable, que l'avocat pouvait penser que cette loi, texte spécifique, mettrait un terme à toutes les difficultés concernant l'échéance des contrats tacitement renouvelés et que lors de la seconde consultation, il n'existait pas de jurisprudence pour l'article L 134-11 du code de commerce dont les termes sont clairs en ce qui concerne les contrats renouvelés, la jurisprudence n'ayant été fixée qu'après la consultation ;

Considérant que la Scp ne saurait faire utilement valoir qu'elle n'est pas concernée par le litige, du moins pas directement, dès lors, ainsi que rappelé en des motifs pertinents par les premiers juges, que dans le cas d'une société civile professionnelle d'avocats, si chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit, la société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ses actes ; que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux ;

Considérant que les premiers juges ne peuvent qu'être approuvés dans leur analyse de la faute commise par l'avocat ; qu'en effet, lors de la première consultation demandée en 1996, en réponse à une question dont il n'est pas contesté qu'elle était précise et portait sur la meilleure conduite à tenir, l'avocat n'a pas procédé à une analyse juridique complète et exacte de l'état du droit, son manquement étant incontestable puisque sa consultation était entachée d'une évidente contradiction ; que tout en constatant que le contrat, signé le 1er Juillet 1989 pour 5 ans, renouvelé le 1er Juillet 1994 pour une même période, portant ainsi son terme au 1er Juillet 1999, suivait le régime d'un contrat à durée déterminée, il n'a pas craint d'affirmer, et ce sans aucune réserve, que ledit contrat s'était transformé en un contrat à durée indéterminée, par application de l'article 11 de la loi de 1991, désormais l'article L 134-11 du code de commerce ; que non seulement cette position n'était pas jusque-là soutenue par la jurisprudence existante, mais que rien ne l'autorisait à la soutenir en présentant comme une certitude que l'entrée en vigueur de la loi de 1991 amènerait une telle évolution de la jurisprudence ; qu'il existait un aléa quant à l'interprétation de ce texte, intervenu en cours d'exécution du contrat ;

qu'il lui incombait d'adopter à tout le moins une analyse prudente, ce d'autant plus que la rédaction du texte même de la loi de 1991, sus-visé, ne pouvait impliquer, dans le cas particulier de la société Orlane, une transformation d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'article 11 visant un contrat qui "continue" à être exécuté par les parties après son terme, alors qu'il s'agissait d'un contrat renouvelé automatiquement à la fin de chaque période, pour une même période ; qu'il convenait à tout le moins que M. D... attire l'attention de sa cliente sur le risque d'avoir, en cas de résiliation anticipée, à verser des commissions à M. X... jusqu'à la fin de la période contractuelle en cours, ce qu'il n'a pas fait dans la première consultation ; que l'erreur a été renouvelée lors de la seconde consultation, délivrée en référence à la première et sans reprendre l'analyse de la nature du contrat, alors que 4 années s'étaient écoulées ce qui rendait cette question d'autant plus déterminante, l'avocat ne s'étant attaché qu'aux conséquences financières ; qu'ainsi par des motifs que la cour approuve, le jugement déféré, qui sera confirmé de ce chef, a retenu le manquement de M. D... à ses obligations de conseil et de prudence ;

Sur le préjudice :

Considérant que la société Orlane qui fait valoir qu'elle a été privée de la possibilité de mesurer les conséquences de la décision de rupture du contrat, demande l'infirmation du jugement entrepris sur le montant des sommes qui lui ont été allouées en réparation de son préjudice, ce au titre uniquement d'une perte de chance ; qu'elle demande que son préjudice direct et certain soit intégralement indemnisé, la faute de son conseil lui ayant fait courir le risque de survenance d'un événement défavorable, risque désormais réalisé, consistant dans le fait de devoir payer des indemnités de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ; qu'elle fait valoir que correctement informée, pour un agent dont le travail certes ne la satisfaisait pas, elle n'aurait pas mis un terme prématurément au contrat n'ayant aucun intérêt, au plan économique, à devoir verser des commissions pendant 4 ans sans aucune contrepartie ;

Considérant que la Scp intimée, faisant valoir que la société Orlane était déterminée, au regard d'une situation aggravée sur le secteur du Moyen-Orient dont M. X... avait la charge, à mettre fin au contrat de son agent quel qu'en soit le coût, ce qu'elle avait envisagé dès 1996, puis en 1999, ce qu'elle a fait finalement en juin 2000 sans solliciter l'assistance de son conseil pour rédiger les termes de la lettre de rupture du contrat, soutient que l'avocat n'a pas influencé sa cliente et que l'appelante n'établit en rien qu'elle aurait accepté de conserver M. X... encore pendant 4 ans jusqu'à l'issue de son contrat renouvelé, ayant trouvé un avantage certain quant à l'évolution favorable de son chiffre d'affaires, dans le fait de se séparer de cet agent ; que bien que son attention ait été attirée sur le montant de l'indemnité qui pourrait être accordée à M. X..., en raison de l'âge de ce dernier, elle n'a pas renoncé à rompre le contrat, ce qui démontre qu'elle acceptait le risque d'une forte condamnation ; que l'intimée soutient qu'il ne s'agit que d'une perte de chance de ne pas procéder à la rupture du contrat et que quel que soit le moment de la rupture, M. X... aurait pu demander des dommages et intérêts aussi importants que la totalité des sommes qui lui ont été accordées par la cour d'appel, ne serait-ce qu'au titre de la simple rupture abusive d'un contrat qui serait arrivé à son terme ;

Considérant que les premiers juges ont exactement raisonné en termes de perte de chance, dès lors que la société Orlane n'a pas été informée totalement des conséquences financières d'une décision de rupture, alors qu'elle avait consulté son avocat précisément à cet effet ; qu'elle a pris sa décision de rupture après les deux consultations, quelques mois après la seconde d'entre elles, mais pour des motifs et selon des modalités non précisées, la lettre du 29 juin 2000, adressée à M. X..., n'étant d'ailleurs pas produite aux débats ; qu'elle savait qu'à tout le moins l'agent aurait droit à une indemnisation importante, qu'elle a donc estimé pouvoir tirer avantage de la résiliation du contrat de ce dernier, qu'ainsi le quantum de dommages et intérêts de 60 000 € accordé par le jugement entrepris est une exacte appréciation du préjudice de la société Orlane en lien direct de causalité avec la faute et que la décision sera confirmée également de ce chef ;

Considérant que la Scp intimée, dont la faute est retenue, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de la demande par elle formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'équité commande qu'il soit fait en revanche application au profit de la société Orlane dans les termes du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Scp Marie Saint Germain Denis à payer à la société Orlane la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Scp Marie Saint Germain Denis de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 dudit code,

Condamne la Scp Marie Saint Germain Denis à payer les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/21101
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-03-06;10.21101 ?
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