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06/03/2012 | FRANCE | N°10/19964

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 06 mars 2012, 10/19964


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 6 MARS 2012

(no 73, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19964

Décision déférée à la Cour :

jugement du 14 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/14705

APPELANTE

Madame Michèle X... divorcée Y...

C/o M. Z...

...

91310 MONTLHERY

représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1

106)

toque : B1106

assistée de la SCP Rémi MOUZON (Me Rémi MOUZON) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0409)

INTIMÉ

M. Alain B...

...

9225...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 6 MARS 2012

(no 73, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19964

Décision déférée à la Cour :

jugement du 14 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/14705

APPELANTE

Madame Michèle X... divorcée Y...

C/o M. Z...

...

91310 MONTLHERY

représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106)

toque : B1106

assistée de la SCP Rémi MOUZON (Me Rémi MOUZON) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0409)

INTIMÉ

M. Alain B...

...

92250 LA GARENNE COLOMBES

représenté par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

assisté de Me Olivier GRANDGERARD (avocat au barreau de PARIS), toque : P 133

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 janvier 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme X... fait reproche à M. B..., avocat ayant déposé une déclaration de surenchère sur l'immeuble de celle-ci et obtenu son adjudication au prix de 3 223 000 € pour le compte de M. A..., alors qu'il avait préalablement été adjugé pour 2 930 000 €, de ne pas s'être assuré de la solvabilité de son client, qui n'a pas consigné les frais de vente, ce qui a eu pour conséquence, l'immeuble faisant alors l'objet d'une folle enchère, qu'il a été adjugé à un prix moindre, 2 720 000 €, et lui a fait perdre la différence entre d'une part le prix de la première et celui de la troisième vente et d'autre part entre celui de la première vente et celui de la vente sur surenchère.

Elle a donc réclamé à M. B... et à M. A... le premier montant soit 210 000 € et le second soit 293 000 € et demandé leur condamnation à lui payer la somme de 503 000 € ou, au moins, celle de 210 000 € en réparation de son préjudice.

Par jugement du 14 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris, qui l'a déboutée de sa demande formée contre M. B... et l'a condamnée à lui verser la somme de 2 000 € d'indemnité de procédure, a constaté la faute de M. A... et a sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge aux ordres et contributions concernant la répartition du prix d'adjudication et réservé les dépens.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par Mme X..., divorcée Y..., en date du 12 octobre 2010, dirigé contre le seul M. B...,

Vu ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2011 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, elle demande, sous de nombreux constats et considérations sans portée, après le jugement rendu le 13 juillet 2009 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre distribuant le prix, la condamnation de M. B... à lui payer la somme de 444 400 € à titre de dommages et intérêts représentant pour 210 000 € la différence entre le prix de la première vente et celui de la vente de folle enchère et pour 234 400 € les 80% de la différence entre le prix de la surenchère et celui de la première vente, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de la première vente pour l'un et de la date de la surenchère pour l'autre, l'infirmation du jugement qui a condamné à tort M. A..., qui n'avait commis aucune faute, et la condamnation de M. B... à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 5 octobre 2011 par lesquelles M. B..., qui demande la confirmation du jugement, sollicite la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant que Mme X... soutient, pour l'essentiel, que M. B... a commis une faute en n'encaissant pas le chèque de M. A..., qui couvrait la totalité des frais de la procédure de surenchère, sur son compte professionnel en vue de le mettre ensuite sur son compte CARPA et en le lui restituant, sans qu'il puisse se retrancher derrière le fait que le libellé en était incorrect, ce qui a causé "l'insolvabilité notoire de son client" et empêché la délivrance de l'adjudication à celui-ci ; que ce dernier n'a commis aucune faute puisqu'il avait remis à son avocat un chèque de banque couvrant largement les frais ; que la procédure de distribution a dégagé un solde disponible pour elle et que son préjudice, certain, se compose de la différence entre le prix de la "première vente" et celui de la "troisième vente" qui a été celle de la folle enchère, et consiste également en une perte de chance complémentaire de voir aboutir la vente sur surenchère, "de 80% de la somme complémentaire... représentant la différence entre la vente sur surenchère au prix proposé... et le montant de la première vente", sommes assorties des intérêts au taux légal ;

Que, pour s'y opposer, M. B... soutient essentiellement n'avoir pas commis la faute qui lui est reprochée car il n'est pas garant de la solvabilité de l'enchérisseur, ici non établie puisqu'il avait versé les honoraires et les frais par chèques de banque, mais, ceux-ci n'étant pas libellés à l'ordre de la CARPAN, il les lui a restitués en l'attente de nouveaux chèques, qu'il n'avait pas d'autre obligation et n'engageait sa responsabilité professionnelle qu'en application de l'article 711 de l'ancien code de procédure civile ; que Mme Y... ne démontre pas que l'enchérisseur aurait pu payer le prix de l'adjudication ; qu'à titre subsidiaire elle ne démontre pas la matérialité de son préjudice quant au montant des créances inscrites et au fait qu'elles sont inférieures au prix d'adjudication puisqu'elle ne produit pas le jugement de distribution, qu'elle n'a pas fait rétablir l'affaire alors qu'il était sursis à statuer et que la péremption est désormais acquise ; qu'elle ne prouve pas plus avoir tenté de recouvrer les sommes auprès de M. A..., seul fautif qui n'est plus dans la cause ; qu'enfin elle ne rapporte pas la preuve des pertes de chance qu'elle dit avoir subies tant pour la première vente que pour la surenchère ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 711 de l'ancien code de procédure civile, applicable aux faits, "Les avoués avocats ... ne pourront, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables." ;

Considérant que, pour l'application de l'interdiction d'enchérir faite par ce texte, l'avocat n'est soumis à l'obligation de ne pas enchérir qu'en cas d'insolvabilité notoire de son client ; que la charge de la preuve de la notoriété de l'insolvabilité incombe à celui qui s'en prévaut ;

Considérant qu'il ne peut qu'être constaté que Mme X... ne rapporte pas cette preuve, la seule faute qu'elle impute à M. B... consistant à n'avoir pas encaissé le chèque de banque remis par le surenchérisseur dont elle même affirme qu'il "avait les fonds nécessaires pour couvrir largement les frais" (page 5 de ses écritures) ; qu'elle ajoute d'ailleurs que ce n'est pas le reproche qu'elle formule à l'encontre de cet avocat mais seulement de "dénoncer une déclaration de surenchère sans avoir encaissé au préalable le chèque de banque" (ibid) ;

Considérant dans ces conditions, que, faute par Mme X... de démontrer l'inobservation par l'avocat surenchérisseur de la seule obligation qui lui incombe en la matière, le jugement, qui en a décidé ainsi par des motifs qui méritent approbation, ne peut qu'être confirmé ;

Qu'au demeurant l'assertion, confuse, de Mme X... selon laquelle l'avocat aurait dû encaisser le chèque irrégulièrement libellé pour assurer le jeu de la surenchère, et d'avoir, par cette surenchère, empêché la conclusion de la première adjudication, ne révèle aucune faute imputable à M. B... ;

Qu'en tout état de cause les différents faits, selon elle fautifs, qu'elle dénonce et met à la charge de cet avocat dans le cadre d'une vente forcée, n'entrent nullement, comme précédemment énoncé, au nombre des obligations imposées dans cette procédure, étant observé que, à les supposer établis, ils sont sans lien de causalité avec le préjudice qu'elle prétend avoir subi, rien n'attestant que M. A... aurait, in fine, réglé l'intégralité du prix ;

Considérant dans ces conditions qu'il est sans intérêt de se prononcer sur les éléments du préjudice ou de répondre au surplus des développements de Mme X... se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant que, pour ces motifs, le jugement sera confirmé mais uniquement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes formées contre M. B..., du fait de l'appel limité formé par elle ;

Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce, de sorte que M. B... sera débouté de sa demande formulée pour ce motif ;

Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. B..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes formées à l'encontre de M. B...,

Condamne Mme X... à payer à M. B... la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/19964
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-03-06;10.19964 ?
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