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06/03/2012 | FRANCE | N°10/10517

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 06 mars 2012, 10/10517


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 06 Mars 2012

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10517



Décision déférée à la Cour : SUR RENVOI APRES CASSATION du 22 Septembre 2010 concernant un arrêt rendu le 24 Juin 2008 par la 11 ème chambre de la Cour d'Appel de Versailles suite au jugement rendu le 16 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de Nanterre RG n° 04/00704





APPELANT>


Monsieur [W] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me André JOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1135







INTIMEE



SAS FULLSIX GROUP

[Ad...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 06 Mars 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10517

Décision déférée à la Cour : SUR RENVOI APRES CASSATION du 22 Septembre 2010 concernant un arrêt rendu le 24 Juin 2008 par la 11 ème chambre de la Cour d'Appel de Versailles suite au jugement rendu le 16 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de Nanterre RG n° 04/00704

APPELANT

Monsieur [W] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me André JOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1135

INTIMEE

SAS FULLSIX GROUP

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Carole CODACCIONI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [T] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre section Encadrement du 16 juin 2006 qui a notamment retenu le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Fullsix à lui payer la somme de 67 958.11 € pour la période du 10 février 2004 au 11 janvier 2005 à titre d'indemnité de clause de non-concurrence avec intérêt légal à compter du 2 mars 2004 et 1000 € pour frais irrépétibles,

sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt du 24 juin 2008 de la cour d'appel de Versailles qui a confirmé le jugement et y a ajouté la somme de 6 795.81 € de congés payés afférents à l'indemnité de clause de non-concurrence,

par arrêt de la cour de cassation du 22 septembre 2010, seulement en ce que l'arrêt limite à la somme de 67 958.11 € l'indemnité de non-concurrence,

au motif que le salarié ne pouvant être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture, de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l'exécution de celle-ci, doit être réputée non écrite ; qu'en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur de la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [T] a été engagé le 3 mai1999, en qualité de directeur de création et licencié par lettre du 31 octobre 2003 pour cause personnelle avec dispense de préavis du 26 novembre 2003 au 9 février 2004;

Le 11 janvier 2005 la société a notifié à M. [T], en réponse à sa demande tardive en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qu'elle confirmait, en tant que de besoin, qu'elle n'a jamais entendu depuis la rupture du contrat de travail, de le contraindre à une telle obligation, ayant offert à plusieurs reprises son entrée à la concurrence.

M. [T] par voie de réformation demande de condamner la société Fullsix à payer les sommes complémentaires (en sus de celles prononcées) de 119 346.53 € à titre d'indemnité de clause de non-concurrence, 11 934.65 € à titre d'indemnité de congés payés afférents et 2 500 € pour frais irrépétibles, avec intérêt légal à dater de la saisine selon les motifs des conclusions.

La société Fullsix Group demande d'infirmer le jugement, de ramener à un plus juste montant l'indemnité éventuellement due pour défaut d'information expresse quant au sort de la clause de non-concurrence et de condamner M. [T] à payer la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Le contrat de travail comporte un engagement de non-concurrence et de confidentialité pris par M. [T], à compter de la cessation de ses fonctions, de s'interdire de s'intéresser sur le territoire français à une activité semblable à la société et au Groupe pendant 2 ans. Il était précisé que la clause est octroyée au bénéfice exclusif de la société qui est libre le cas échéant, de s'en prévaloir ou d'y renoncer, entièrement ou partiellement, à son entière discrétion et à tout moment; Si la société se prévaut de la clause de non-concurrence, elle octroiera un indemnité d'un montant égal à deux années de salaire net par versements mensuels successifs, sous réserve de justifier de sa situation, (prise en charge assedic, bulletin de paie).

Le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler ;

La clause laissant toute liberté à la société de s'en prévaloir ou d'y renoncer à tout moment selon sa discrétion pendant tout le cours de l'exécution de celle-ci, est réputée non écrite ;

La société Fullsix n'est pas fondée à opposer qu'à défaut de décision expresse de se prévaloir de la clause de non-concurrence, elle ne l'a pas mise en oeuvre alors que le contrat pose le principe de l'engagement du salarié de s'y soumettre ; Les démarches proposées à M. [T] par un représentant de Fullsix par courriel du 3 octobre 2004 avant d'initier la procédure de licenciement, pour faciliter son départ et son recrutement dans d'autres sociétés, ne sont pas de nature à valoir notification d'une volonté exprimée et définitive faite au salarié de ne pas mettre en oeuvre la clause de non-concurrence après le licenciement;

En l'absence de disposition conventionnelle valable sur le délai de mise en oeuvre et de renonciation, la société ne peut être dispensée de verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence que si elle libère le salarié de son obligation au moment du licenciement ;

La lettre de licenciement étant restée taisante sur l'application de la clause de non-concurrence, le salarié n'a pas été libéré de son obligation et la société est tenue à verser l'indemnité contractuelle ;

La clause imposant au salarié de justifier de sa situation pour bénéficier de l'indemnité est inopérante, la charge de la preuve d'une violation pesant sur l'employeur de telle sorte que la société Fullsix n'oppose pas utilement le défaut de justification par M. [T] de sa situation pour la période postérieure au 1er avril 2005;

La clause imposant le paiement d'une indemnité équivalente à deux années de salaire net, la condamnation sera calculée sur le salaire net de 6 178.01€ X 24 = 148 272.24 € au principal et 14 827.22 € de congés payés afférents en raison de la nature salariale de l'indemnité, dont à déduire, selon la demande du salarié, celles de 67 958.11 € et 6 795.81 € acquittées au titre de l'exécution des décisions antérieures, soit les sommes complémentaires de 80 314.13 € et 8 031.41 € nettes avec intérêt légal à dater du 26 novembre 2005, date à laquelle les 24 mensualités réclamées à partir de décembre 2004 ont été complètement échues, comme courant à compter du 26 novembre 2003, date de dispense d'exécution du préavis ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la société Fullsix Group à payer à M. [T] les sommes complémentaires nettes de 80 314.13 € et 8 031.41 € avec intérêt légal à dater du 26 novembre 2005, déduction faite des sommes nettes de 67 958.11 € et 6 795.81€ déjà acquittées au titre de l'exécution du jugement et de l'arrêt cassé,

ainsi que la somme de 1 500 € pour frais irrépétibles.

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Fullsix Group aux entiers dépens y compris ceux de l'arrêt cassé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/10517
Date de la décision : 06/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/10517 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-06;10.10517 ?
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