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06/03/2012 | FRANCE | N°10/04279

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 06 mars 2012, 10/04279


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 06 Mars 2012

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04279



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/15154





APPELANTE



Madame [J] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle FRANCOU, avocat au barreau de P

ARIS, toque : D2082 substitué par Me Ingrid SERVADIO-OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2082





INTIMEE



SA LES PUBLICATIONS CONDE NAST

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée pa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 06 Mars 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04279

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/15154

APPELANTE

Madame [J] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle FRANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2082 substitué par Me Ingrid SERVADIO-OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2082

INTIMEE

SA LES PUBLICATIONS CONDE NAST

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-hélène COHEN GUILLEMINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0305 substitué par Me Nathalie NERON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [D] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 1 du 12 avril 2010 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [D] a été engagée le 18 août 1986 en qualité d'assistante marketing.

En dernier lieu elle était administratrice de la rédaction de Vogue, au salaire de base de 5 796.85 € plus primes.

Elle a été convoquée le 25 juillet 2008 à un entretien préalable au 1er septembre 2008.

Elle a été licenciée le 4 septembre 2008 pour faute grave.

Mme [D] demande d'infirmer le jugement, de condamner la société Publications [D] [R] à payer des sommes auxquelles il est référé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un reliquat de prime exceptionnelle de 2000 € et un rappel de 500 € de prime sport et style Chine n° 10 et 250 € de congés payés afférents ainsi que la somme de 5000 € pour frais irrépétibles et d'ordonner la remise des documents conformes.

La société Les Publications [D] [R] demande de confirmer le jugement et de condamner Mme [D] à payer la somme de 7000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur le licenciement

C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a estimé le licenciement fondé ;

En effet, la lettre de licenciement fait état de l'information de la société en juillet 2008 que Mme [D] avait utilisé les fonds de l'entreprise pour régler des dépenses personnelles en demandant à Mme [U], pigiste, de la conseiller pour la décoration de son appartement et en lui proposant de la régler au moyen de notes de frais fictives prétendument établies à l'ordre de [D] [R], faits dénoncés par Mme [U] à M. [E], rédacteur en chef adjoint, et de la production à cet effet d'une note de frais de 446.84 € faite de sa main au nom de Mme [U] qui a certifié ne pas les avoir exposés et dont le paiement a été stoppé ;

Il est déclaré que l'engagement sur le compte de l'entreprise de dépenses personnelles et la production à cet effet d'une note de frais fictive constitue une faute d'une particulière gravité et qu'elle comptait réitérer de tels agissements pour l'intégralité des honoraires de 3000 €, et ce alors qu'elle occupe le poste chargé de centraliser et contrôler les dépenses ;

Mme [D] invoque que la cause première du licenciement est économique, du fait de la baisse des résultats nets de 8 473 000 € en 2007 à une perte de 746 000 € en 2008 et de la suppression de son poste, par reprise partielle de son poste par Mme [C] son assistante promue administratrice de la rédaction, avec un salaire mensuel de moitié et répartition de ses autres tâches sur d'autres salariés ;

Sur les faits reprochés elle invoque une pratique répandue d'emploi de notes de frais fictives pour verser diverses rémunérations ainsi qu'attesté par Mme [I], journaliste pigiste en 2006 et 2008 ;

Il n'est pas établi de cause économique au licenciement, pour un déficit ponctuel connu en fin d'année 2008 attaché au lancement du magazine Gentlemen's Quarterly pour une somme exposée de 10 000 000 € en 2008, pendant une période de croissance du chiffre d'affaires avec augmentation de l'effectif des salariés, ni de suppression de poste puisqu'il a été occupé, au moins partiellement par la promotion de Mme [C] son assistante à son poste, elle-même remplacée par Mme [W] recrutée après son stage ;

Il résulte de courriels adressés, le 1er juillet 2008 par Mme [U], journaliste pigiste, qui s'est rendue au nouveau domicile de Mme [D] le 19 juin 2008, qu'elle demandait pour la mission de lui trouver des meubles pour son nouvel espace une rémunération de 3000 € dont les modalités sont à déterminer, de celui en réponse du 3 juillet 2008 de Mme [D] que 'pour bien commencer, tu vas recevoir un virement de [D] [R] de 'remboursements de frais' de 446.88€, j'ai une copie de détail pour tes dossiers, et la suite... on s'arrangera au fur et à mesure', de celui en réponse de Mme [U] du 9 juillet 2008 qu'elle n'a pas validé le mode de paiement. Ces courriels ont été transmis à la direction le 10 juillet 2008 par Mme [U] ;Mme [D] a remis pour paiement une note de frais au nom Mme [U] de frais généraux-repérage et représentation de septembre 2007 à juin 2008, d'un montant de 446.88 € accompagnée de justificatifs de frais d'essence, frais de restaurants, achat de 2 abat-jour, dvd et entrée au Brooklyn Museum de New-York fournis par Mme [D];

Mme [U] dans une attestation datée du 23 juillet 2008 relate les faits repris dans la lettre de licenciement et que la note de frais n'a pas été établie par elle et ne concerne pas des frais exposés par elle.

Mme [D] dans des courriels adressés en juillet et septembre 2008 à Mme [I] évoque les travaux en cours dans son appartement avec en annexe des devis portant notamment sur la somme de 198 672 €;

Il résulte de ces pièces que Mme [D] a fabriqué et remis une note de frais fictive au nom de Mme [U] pour être payée par la société [D] [R] pour des frais de recherche de mobiliers personnels destinés à son appartement et que les faits reprochés sont ainsi établis sans y avoir de doute devant lui bénéficier comme prétendu par Mme [D] ;

La pratique de fausses notes de frais qu'elle impute à la société pour assurer la rémunération de pigiste n'est pas établie par la facture faite le 10 avril 2009 par Mme [I], sur les conseils de [J] [T] selon son courriel, après son licenciement, évoquant la rédaction de 3 articles en avril 2006, relativement à une note de frais de 744 € établie le 24 août 2006 ;

La facturation d'objets prêtés par de grandes maisons et non-restitués ressortent de la responsabilité de la société des objets à elle confiés en dépôt ;

En tout état de cause Mme [D] a utilisé une fausse note de frais pour faire supporter à la société la rémunération de services fournis dans son seul intérêt personnel, ce qui constitue une pratique différente de celle qu'elle impute à la société qui reste dans le cadre de ses intérêts, et a ainsi commis les faits graves tels que reprochés en contravention avec ses obligations et responsabilité professionnelles dans la mesure où Mme [D] est chargée de viser les frais liés à la production et rédaction du magazine ;

Sur les demandes de primes

Mme [D] demande une complément de prime de 2000 € en sus de celle brute de 8 000 € réglée par la société pendant le cours de la procédure, pour la réussite du partenariat Vogue Getty car il lui avait été promis la somme nette de 8 000 € en billets d'avion et une prime de 500 € pour la parution du magazine Sport & Style en Chine n° 10 paru en septembre 2008 et auquel elle a collaboré;

La promesse de prime sous forme de billets d'avion pour la somme de 8000 € faite par courriel de M. [H] le 27 juin 2008 s'entend d'une somme nette et il y a lieu de condamner la société [D] [R] à payer la somme complémentaire de 1 600 € brute outre congés payés afférents ;

Mme [D] ne justifie pas avoir réalisé le magazine Sport 1 Style Chine n° 10 dont Melle [C] atteste avoir fait la fiche récapitulative;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sur le rejet de la prime Getty et statuant à nouveau de ce chef :

Condamne la société Publications [D] [R] à payer à Mme [D] la somme complémentaire de 1 600 € brute au titre de la prime Getty et 160 € de congés payés afférents.

Ordonne la remise des documents conformes.

Rejette les autres demandes;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/04279
Date de la décision : 06/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/04279 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-06;10.04279 ?
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