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02/03/2012 | FRANCE | N°11/06487

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 02 mars 2012, 11/06487


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 02 MARS 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06487



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2011 -Tribunal de Commerce de MARSEILLE - RG n° 2011R00214





APPELANTE



SAS VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE

agissant poursuites et diligences de son Président

[Ad

resse 4]

[Localité 5]



représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT avocats au barreau de PARIS, toque : L0051, avocat postulant

assistée de Me Yann UTZSCHNEIDER de la SCP GIDE ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 02 MARS 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06487

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2011 -Tribunal de Commerce de MARSEILLE - RG n° 2011R00214

APPELANTE

SAS VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE

agissant poursuites et diligences de son Président

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT avocats au barreau de PARIS, toque : L0051, avocat postulant

assistée de Me Yann UTZSCHNEIDER de la SCP GIDE BYRETTE NOEL avocat au barreau de PARIS, toque : T03, avocat plaidant

INTIMEE

SOCIETE [C] & [Y]

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Alain FISSELIER la SCP FISSELIER et Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant

assistée de Me Valérie GUILIN de la SCP THREARD avocat au barreau de PARIS, toque : P 166, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE

SCP [P] en qualité d'administrateur de la société [C] ET [Y], Intervenante volontaire

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Alain FISSELIER la SCP FISSELIER et Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant

assistée de Me Valérie GUILIN de la SCP THREARD avocat au barreau de PARIS, toque : P 166, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président

Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Carole MEUNIER, greffier.

* * * * * *

La société [C] & [Y], dont le gérant est M. [K] [V], spécialisée dans la distribution et l'entretien d'engins de chantier, est concessionnaire exclusif de la marque Volvo TP pour plusieurs départements du sud de la France. Le 7 mars 2011, la société Volvo Construction Equipment Europe -ci-après la société Volvo CE - a notifié à la société B&H la résiliation sans préavis du contrat de concessionnaire exclusif.

Par acte du 11 mars 2011, la société [C] & [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille sur le fondement des articles L. 442-6-1-5 ° et L.442-6-IV du code de commerce et des articles 872 et 873 du code de procédure civile afin d'enjoindre, sous astreinte, à la société Volvo Construction Equipment Europe de reprendre, dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir, les relations contractuelles jusqu'à l'intervention d'une décision exécutoire au fond.

Par ordonnance prononcée le 22 mars 2011, le juge des référés du tribunal de Commerce de Marseille a, au visa de l'article 873 du Code de procédure civile, ordonné à la société Volvo CE, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et/ou infraction constatée, de reprendre les relations contractuelles en ce qui concerne la partie après-vente, à savoir pièces de rechange et atelier, dès le prononcé de la présente ordonnance et, ce jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal de commerce de Marseille statuant au fond dans le cadre de l'instance à jour fixe devant être appelée lors de l'audience du 14 avril 2011, a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Volvo CE et a condamné cette dernière, outre aux dépens, à verser à la société [C] & [Y] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2012, la SAS Volvo CE, appelante de l'ordonnance :

- à titre principal, soutenant qu'au vu du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 13 juillet 2011, il n'existe aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent, prie la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, et soutenant, par ailleurs, que la demande de [C] & [Y] et de Maître [J], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société [C] & [Y], consistant à demander à la Cour d'ordonner la reprise des relations contractuelles pour une nouvelle période constitue une demande nouvelle, demande, en conséquence, de déclarer cette demande irrecevable,

- à titre subsidiaire,

faisant valoir que, comme l'a relevé le tribunal de commerce de Marseille dans son jugement du 13 juillet 2011, la société [C] & [Y] a gravement manqué à ses obligations contractuelles, notamment de paiement et de non concurrence en vertu du contrat du 16 mai 2003 et a provoqué la rupture des relations contractuelles à ses torts exclusifs,

demande, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance,

- à titre très subsidiaire, faisant valoir que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en ordonnant la poursuite du contrat de concession pour la seule activité "après vente, à savoir pièces de rechange et atelier" et qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite et /ou de dommage imminent, demande d'infirmer l'ordonnance entreprise,

- en tout état de cause, prie la cour de déclarer sans objet la demande de Maître [J] et de la société [C] & [Y] qui, dans le cadre de la procédure de redressement, ont obtenu du juge commissaire au redressement judiciaire de la société [C] & [Y], la reconnaissance de la poursuite des contrats, de voir ordonner la poursuite des relations contractuelle jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué sur l'appel interjeté contre le jugement du 13 juillet 2011 du tribunal de commerce de Marseille, de rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision que doit rendre le tribunal de commerce d'Aix en Provence saisi sur l'opposition de l'ordonnance rendue par le juge commissaire et de condamner la société [C] & [Y], chacun, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2012, la société [C] & [Y] et la SCP [P], en qualité d'administrateur de la société [C] & [Y], en vertu d'un jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 25 août 2011, venant au soutien de l'ordonnance déférée, ajoute :

- que la rupture des relations commerciales par la société Volvo CE sanctionnée par les dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6-1-5° du Code de commerce constitue un trouble manifestement illicite alors qu'elle même a totalement respecté ses obligations de paiement et que l'existence d'un différend au sens de l'article 872 du Code de procédure civile, voire l'existence d'un péril imminent au sens de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, au regard des conséquences sur l'emploi de ses salariés et du risque de dépôt de bilan, justifiait le recours à la mesure provisoire que constitue la poursuite des relations contractuelles,

- que la cour, statuant sur appel de l'ordonnance de référé du 22 mars 2011, ne peut tirer aucune conséquence du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 13 juillet 2011, pas plus que de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 30 novembre 2011 qui a infirmé l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Versailles le 26 janvier 2011 ayant ordonné la livraison par la société Volvo CE de matériels, étant observé que le juge commissaire a considéré par ordonnance du 25 novembre 2011, que le contrat n'a jamais été résilié et en a ordonné la poursuite,

- que la mesure provisoire que constitue la poursuite partielle du contrat de concession, entre dans les prévisions de l'article 873 al.1 du Code de procédure civile, que sa demande de poursuite du contrat dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel statuant au fond sur l'appel formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille ne constitue pas une demande nouvelle mais n'est que la conséquence de l'évolution du litige depuis l'ordonnance déférée, qu'elle est de surcroît compatible avec la décision du juge commissaire et que pour le moins, il convient d'attendre dans le cadre d'une bonne administration de la justice, la décision qui doit être rendue par le tribunal de commerce d'Aix en Provence saisi de l'opposition de la société Volvo CE contre l'ordonnance du juge commissaire du 25 novembre 2011,

- demande à la Cour de confirmer l'ordonnance rendue le 22 mars 2011, y ajoutant, à titre principal, d'ordonner à la société Volvo CE de poursuivre les relations commerciales concernant l'après-vente sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et/ou infraction constatée jusqu'à ce que la Cour d'Appel de Paris statue sur l'appel interjeté contre le jugement rendu le 13 juillet 2011 et de condamner la société Volvo CE, outre aux dépens, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision que doit rendre le tribunal de commerce d'Aix en Provence saisi sur opposition de l'ordonnance rendue par le juge commissaire au redressement judiciaire de la société [C] & [Y] le 25 novembre 2011 et de condamner la société Volvo CE aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2012 ;

Par conclusions signifiées le 3 février 2012, la société [C] & [Y] et la SCP [P] pris en la personne de Maître [J], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [C]& [Y] sollicite, au visa de l'article 6 paragraphe 2 de la convention européenne des Droits de l'Homme et de l'article 16 du Code de procédure civile, le rejet des débats des conclusions signifiées le 26 janvier 2012 par la société Volvo AC ;

SUR CE, LA COUR,

- Sur l'incident de procédure,

Considérant qu'en application de l'article 783 du Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats ;

Que la signification des conclusions le jour de la clôture ne rend pas celles-ci irrecevables dès lors qu'elles ont été signifiées avant le prononcé de celle-ci ;

Qu'il n'est pas allégué que les dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2012 par la société Volvo CE aient été signifiées après le prononcé de l'ordonnance de clôture ;

Que la société [C] & [Y] fait valoir que, dans ses dernières conclusions du 26 janvier 2012, la société Volvo CE modifie complètement le fondement de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise en se référant uniquement au jugement rendu le 13 juillet 2011 par le tribunal de commerce de Marseille ;

Mais considérant que la société Volvo CE s'est déjà référée au jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 13 juillet 2011 dans ses conclusions précédentes signifiées le 28 décembre 2011 ;

Que les nouveaux développements de la société Volvo CE qui répondent aux arguments de la société [C] & [Y] figurant dans ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2012 sur la portée de ce jugement, ne s'analysent pas comme étant des moyens nouveaux mais des éléments factuels complétés d'une interprétation du jugement du 13 juillet 2011 et ne nécessitent pas de réponse de la part de l'intimée ;

Qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de rejeter des débats les dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2012 par la société Volvo CE ;

- Sur le fond du référé,

Considérant qu'en application de l'article L. 442-6 - IV du Code de commerce, le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation de pratiques abusives ou toute mesure provisoire, notamment dans l'hypothèse prévue par le paragraphe I -5°, de rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accord interprofessionnels ; que ces dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ;

Considérant que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mars 2011, la société Volvo CE, se fondant sur des manquements de la société [C] & [Y] aux dispositions du contrat de concession et sur le fait que, depuis le début de l'année, elle n'exerce pas normalement son activité et refuse illégitimement d'effectuer les paiements venus à échéance en janvier et février (...) a pris acte de la résiliation par la société [C] & [Y] et à ses torts du contrat de concession ;

Que, parallèlement à la demande formée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille, la société [C] & [Y], se fondant aussi sur les dispositions de l'article L. 442-6 -1 -5° du Code de commerce a formé la même demande tendant à ce qu'il soit fait injonction, sous astreinte, à la société Volvo CE de reprendre les relations commerciales devant le tribunal de commerce de Marseille, y ajoutant des demandes de dommages et intérêts ;

Qu'en effet, dans ses conclusions récapitulatives devant le tribunal de commerce, la société [C] & [Y] a demandé : "de dire et juger que la société Volvo CE a modifié de manière brutale, injustifiée et abusive les conditions de paiement et d'encours accordées dans le cadre du contrat de concession à effet du 1er janvier 2003 et rompu brutalement la relation commerciale qu'elle poursuivait avec elle depuis 1992 et de dire que la résiliation et la rupture des relations à effet immédiat notifiée le 7 mars 2011 par la société Volvo CE est fautive" ;

Que pour débouter la société [C] & [Y] de ses demandes, le jugement du tribunal de commerce en date du 13 juillet 2011 se fonde :

- sur des rétentions de paiements injustifiés par la société [C] & [Y] et constituant un manquement grave à son obligation essentielle de paiement, (page 16)

- sur la création en violation de l'article 13-3 du contrat de concession de la société Bob San, ce qui constitué là encore un manquement à ses obligations ; (page 17),

et conclut que : "(...), il résulte des constations faites ci-avant et des fautes relevées que [C] & [Y] a effectivement rendu impossible le maintien du contrat de concession et que Volvo était donc fondée à prendre acte par son courrier du 7 mars 2011 de la résiliation dudit contrat qui est intervenue aux torts de [C] & [Y]",(page 17) ;

Que le jugement du tribunal de commerce de Marseille, qui, bien que frappé d'appel n'en est pas moins revêtu de l'autorité de la chose jugée, s'impose au juge des référés dont les décisions sont par nature provisoires, l'ordonnance dont appel n' ayant, de surcroît, effet que jusqu'à ce que la décision au fond du tribunal de commerce de Marseille soit rendue ; qu'il importe peu que la demande formée sur le fondement de l'article 442-6-1 5° du Code de commerce porte désormais sur une période différente ;

Qu' en l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile ou de différend sur l'interprétation et les conséquences de la lettre du 7 mars 2011 au sens de l'article 872 du Code de procédure civile, il n' y a lieu à référé ni sur les demandes réitérées en cause d'appel par la société [C] & [Y] ni par voie de conséquence,sur ses nouvelles prétentions en relation avec l'évolution du litige depuis le prononcé du jugement du 13 juillet 2011 du tribunal de grande instance de Marseille qui sont dépourvues d'intérêt ;

Considérant que la société [C] & [Y] et Maître [J], ès qualités, qui succombent, seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et seront condamnés, sur ce fondement, à payer à la société Volvo CE la somme de 5000 € ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette l'incident de procédure de la société [C] & [Y] tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions de la société Volvo CE du 26 janvier 2012 ;

Infirme l'ordonnance dont appel,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société [C] & [Y],

Condamne la société [C] & [Y] et Maître [J], ès qualités, à payer à la société Volvo CE la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/06487
Date de la décision : 02/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°11/06487 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-02;11.06487 ?
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