Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 1er MARS 2012
(n ° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10158
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/16722
APPELANT
Monsieur [E] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2] SUISSE
Représentant : Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1101
INTIMÉES
SAS SOFIGERE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : la SCP FISSELIER ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : L0044)
Assistée de : Me Georges BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0906
SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement FINAREF, anciennement dénommée Banque FINAREF ABN AMRO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : la SCP FISSELIER ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : L0044)
Assistée de : Me Georges BRAUN (avocat au barreau de PARIS, toque : A0906)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. TL NGUYEN
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
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Vu le jugement en date du 12 mars 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré irrecevable le recours en révision formé par Monsieur [E] [E] à l'encontre du jugement du même tribunal en date du 31 mai 2006, condamné Monsieur [E] [E] à payer à la SAS Sogifere les sommes de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné Monsieur [E] [E] à payer à la SA Finaref les sommes de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes, condamné Monsieur [E] [E] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [E] [E] remise au greffe de la cour le 10 mai 2010.
Vu les dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 7 septembre 2010 par Monsieur [E] [E] tendant, sur le fondement de l'article 594 du Code de procédure civile et de l'article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, à voir :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire qu'il est recevable et bien fondé en son recours en révision contre le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Paris le 31 mai 2006,
- infirmer le jugement du 31 mai 2006,
- dire que la créance née du prêt accordé par la Banque Générale du Commerce à Monsieur [E] [E] le 27 janvier 1997 à hauteur de la somme de (17.000.000 francs) 2.591.660,90 euros en principal est éteinte par l'effet de l'abandon de créance exprimé par la banque aux termes d'un courrier du 9 juin 1999,
- dire que la société Sofigere est irrecevable pour défaut de qualité à agir en paiement d'une créance éteinte ou, à tout le moins, mal fondée en ses demandes en paiement de la somme
de 2.591.633,29 euros en principal, 511.082,94 euros au titre des intérêts arrêtés au 20 février 2002, des intérêts calculés à partir de la valeur Pibor 12 mois majorés de 2 % à compter du 21 février 2002 jusqu'à parfait paiement et de dommages-intérêts calculés sur la base de 5 % de la créance et, plus généralement, débouter la société Sofigere et la société Finaref de toutes leurs demandes à son encontre,
- condamner in solidum la société Sofigere et la société Finaref à lui payer la somme de
50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner in solidum la société Sofigere et la société Finaref à lui payer la somme de
15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Vu les dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 23 février 2011 par la société Sofigere et la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société anciennement dénommée Finaref et Finaref ABN AMRO, tendant à voir :
- dire Monsieur [E] [E] irrecevable en ses demandes et en sa demande de révision,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner Monsieur [E] [E] à payer à chacune d'elles la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Vu les conclusions du Ministère public signifiées le 23 novembre 2011 tendant à la confirmation du jugement déféré.
CELA ETANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Considérant que le 21 novembre 2008, Monsieur [E] [E] a introduit un recours en révision contre un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 31 mai 2006 qui l'a condamné à payer diverses sommes au titre d'un prêt de 17 millions de francs qui lui a été consenti le 27 janvier 1997 par la Banque Générale du Commerce, devenue la société Finaref ABN AMRO, puis la société Finaref laquelle a cédé sa créance à la société Sofigere, à l'encontre duquel il avait interjeté appel le 26 juin 2006 ;
Considérant que Monsieur [E] [E] fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision aux motifs que le jugement avait acquis force de chose jugée postérieurement à l'introduction de sa demande et qu'il ne pouvait exciper d'une violation de l'article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme compte tenu de sa propre carence dans l'administration de la preuve de son impossibilité d'exécuter le jugement assorti de l'exécution provisoire alors qu'il a découvert, le 23 octobre 1998 à la suite de la réouverture des opérations de liquidation amiable de la société Difa le 30 janvier 2007 et des investigations du nouveau liquidateur amiable, l'existence d'une lettre la Banque Générale du Commerce datée du 9 juin 1999, qui lui a été dissimulée, aux termes de laquelle la banque abandonnait sa créance au titre du prêt de 17 millions de francs rendant impossible la cession de la créance éteinte à la société Sofigere ; qu'il avait l'obligation d'exercer son recours en révision dans les deux mois à compter du jour où il avait découvert la cause de révision en application de l'article 596 du Code de procédure civile, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réglé les causes du jugement du 31 mai 2006 compte tenu de l'impossibilité de payer le montant de la condamnation eu égard à sa ruine consécutive au comportement de la banque ; qu'il ne peut pas être privé de la possibilité d'exercer les voies de recours légales contre le jugement le condamnant au motif qu'il n'a pas exécuté les causes de ce jugement, ce qui est contraire au principe de libre accès aux voies de recours et de procès équitable de l'article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme; qu'il n'a commis aucune faute dans l'administration de la preuve de son incapacité à exécuter la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 31 mai 2006, ce qui est sans incidence sur son droit à exercer son droit de recours qui est absolu et ne peut pas être limité par le juge de la mise en état ; qu'il prétend que son recours est recevable et bien fondé puisque la société Sofigere n'a pas qualité pour agir en paiement d'une créance abandonnée et donc éteinte depuis le 9 juin 1999 ;
Considérant que la société Sofigere et la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société anciennement dénommée Finaref et Finaref ABN AMRO, font valoir que les demandes de Monsieur [E] tendant à voir juger que la société Sofigere serait irrecevable ou mal fondée pour défaut de qualité à agir en paiement d'une créance éteinte sont irrecevables en application de l'article 564 du Code de procédure civile comme étant nouvelles en appel, puisque Monsieur [E] ne les avaient pas reprises dans le dernier état de ses écritures de première instance du 17 décembre 2009 ; qu'au moment de l'introduction de l'instance en révision par Monsieur [E], le jugement était frappé d'appel de sorte que les conditions d'application de l'article 593 du Code de procédure civile ne sont pas réunies et que le recours de Monsieur [E] est irrecevable ; que l'appel de Monsieur [E] contre le jugement du 31 mai 2006 a été radié du rôle par application de l'article 526 du Code de procédure civile le 30 janvier 2007 et que l'appelant pouvait le faire réinscrire avant de faire constater la péremption de l'instance par conclusions du 3 mars 2009 postérieurement à son recours en révision ; qu'il ne peut pas exciper d'une violation du droit à un procès équitable dès lors qu'il a été défaillant dans l'administration de la preuve de son impossibilité d'exécuter la décision et l'est toujours ;
Considérant que le Ministère Public conclut également à l'irrecevabilité du recours en révision introduit par Monsieur [E] le 21 novembre 2008 au motif que le jugement n'a acquis force de chose jugée qu'à compter de l'ordonnance du 22 juin 2009 constatant la péremption de l'instance postérieurement à l'introduction du recours en révision ; que l'instance étant en cours d'appel quand Monsieur [E] a formé son recours en révision, il lui appartenait de demander le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour et de demander la suspension de l'exécution provisoire s'il ne pouvait pas payer les sommes mises à sa charge par le jugement en application de l'article 524 du Code de procédure civile, ce qu'il n'a pas fait, de sorte qu'il est fautif et ne peut prétendre à la révision demandée ; que le jugement doit être confirmé ;
Considérant qu'en vertu de l'article 593 du Code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit ;
Considérant que si le juge déclare le recours recevable, il doit statuer par le même jugement sur le fond du litige en application de l'article 601 du Code de procédure civile, de sorte que les parties intimées ne peuvent soutenir que les demandes au fond de Monsieur [E] [E] sont irrecevables, comme étant nouvelles en appel, au prétexte qu'en première instance, il n'a fait que répondre, dans ses dernières écritures à leur exception d'irrecevabilité du recours en révision ; que la société Sogifere et la société CA Consumer Finance seront déboutées de leur demande de ce chef ;
Considérant qu'il est établi et non contesté que le jugement contre lequel Monsieur [E] a introduit son recours en révision le 21 novembre 2008 n'avait pas force de chose jugée compte tenu de l'appel qu'il avait interjeté le 26 juin 2006 contre cette décision toujours en cours à cette date et que ce jugement du 31 mai 2006 n'a acquis force de chose jugée qu'à la suite de l'ordonnance constatant la péremption de l'instance en date du 22 juin 2009 postérieurement à l'introduction du recours en révision ;
Considérant que Monsieur [E] est mal fondé à se prévaloir d'une violation de l'article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de son droit à un procès équitable, alors qu'il n'a pas été privé d'un libre accès aux voies de recours contre le jugement qu'il conteste, mais ne les a pas ou les a mal utilisées ; qu'en effet au jour où il a introduit sa demande de révision de cette décision, l'appel qu'il avait interjeté le 26 juin 2006 contre cette même décision était toujours pendant devant la cour d'appel, qu'il n'a pas demandé le rétablissement de l'affaire, nonobstant la radiation prononcée en application de l'article 526 du Code de procédure civile par ordonnance du 30 juin 2007, avant le 11 février 2009 postérieurement à l'introduction de son recours en révision et une fois l'instance périmée ; qu'il ne peut considérer que la radiation prononcée le 30 juin 2007 en application de l'article 526 du Code de procédure l'a privée de son droit d'appel dès lors qu'il a pu se défendre devant le juge de la mise en état et justifier de son impossibilité d'exécuter les condamnations mises à sa charge pour éviter la radiation sollicitée par le créancier, laquelle n'est que facultative et laissée à l'appréciation du juge, qu'il pouvait solliciter le rétablissement de l'affaire en justifiant des conséquences manifestement excessives que pouvait avoir pour lui la radiation de l'instance d'appel eu égard à la découverte d'une lettre du 9 juin 1999, qui lui aurait été dissimulée, de nature à rendre éteinte la créance de la banque cédée à la société Sogifere ;
Considérant que le recours en révision introduit par Monsieur [E] [E] avant que le jugement du 31 mai 2006 n'ait acquis force de chose jugée est irrecevable ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et Monsieur [E] [E] débouté de son appel;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'accorder en appel de nouveaux dommages-intérêts pour procédure abusive, lesquels ne sont pas justifiés ;
Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et d'allouer à chacune des parties intimées la somme de 3.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Considérant que Monsieur [E] [E], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [E] [E] à payer à la SAS Sogifere la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [E] à payer à la SA CA Consumer Finance, venant aux droits de la société anciennement dénommée Finaref et Finaref ABN AMRO, la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur [E] [E] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président