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01/03/2012 | FRANCE | N°10/05464

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 01 mars 2012, 10/05464


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 01 Mars 2012

(n° 6 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05464



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - Section INDUSTRIE - RG n° 09/00288





APPELANT

Monsieur [D] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

assisté de Me Anne MARTINI, avocat au

barreau de PARIS, toque : E 1416





INTIMÉE

SAS CARROSSERIE [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle GUY ADER DOUSSET, avocat au barreau de PARIS

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 01 Mars 2012

(n° 6 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05464

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - Section INDUSTRIE - RG n° 09/00288

APPELANT

Monsieur [D] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

assisté de Me Anne MARTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1416

INTIMÉE

SAS CARROSSERIE [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle GUY ADER DOUSSET, avocat au barreau de PARIS

toque : A 418

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DESMURE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Mme Evelyne MUDRY, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [E] est entré, le 4 février 2008, en qualité de technico-commercial au service de la SA [C] partenaire, aux droits de laquelle est venue la SAS Carrosserie [C], qui a pour activité la fabrication de carrosseries et de remorques.

La rémunération convenue, composée d'une part fixe et d'une part variable, a donné lieu à une modification aux termes d'un avenant du 1er juin 2008.

Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de la métallurgie.

Par lettre datée du 16 mars 2009, l'employeur a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé au 24 mars suivant.

Le 18 mars 2009, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

A la suite de l'entretien préalable, et par lettre du 9 juillet 2009, M. [E] a été licencié pour motif économique.

Par jugement du 1er juin 2010, le conseil de prud'hommes a :

'-confirmé le licenciement économique de M. [E] au 10 juillet 2009,

-condamné la société Carrosserie [C] à payer à M. [E] les sommes suivantes :

- 2 200 euros à titre d'indemnité de préavis et 220 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 500 euros au titre du rappel de salaire de mai et juin et du 1er au 10 juillet 2009 et 550 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-ordonné la remise des bulletins de paie de mai, juin et juillet 2009".

Régulièrement appelant, M. [E] demande à la cour d'infirmer ce jugement et, statuant à nouveau, de :

- prononcer la rupture du contrat de travail à la date du 9 juillet 2009 aux torts exclusifs de la société Carrosserie [C],

- dire que cette rupture s'analyse en un licenciement abusif,

- condamner la société Carrosserie [C] à lui verser la somme de 30 000 euros, à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- confirmer les autres condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes,

- condamner la société intimée à lui remettre une attestation Assédic conforme, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,

A titre subsidiaire, il prie la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit justifié son licenciement, condamner la société Carrosserie [C] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et confirmer le jugement pour le surplus.

Il demande, en tout état de cause, la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 440,70 euros à titre de rappel de notes de frais, la désignation d'un expert aux fins de calculer les commissions lui restant dues depuis le mois de mai 2009, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Intimée, la société Carrosserie [C] requiert la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à résiliation judiciaire et que le licenciement économique était justifié ou, subsidiairement, dans l'hypothèse où l'action de M. [E] serait accueillie, réduire 'à de justes proportions' l'indemnisation du préjudice et, en tout état de cause, condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un complet exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures que les parties ont déposées et développées oralement à l'audience du 20 janvier 2012.

MOTIFS

Considérant que M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes, le 18 mars 2009, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en raison de faits reprochés à son employeur ; que ce dernier avait, par lettre datée du 16 mars précédent, engagé à son encontre une procédure de licenciement économique ; que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la rupture ; qu'en l'espèce, l'employeur a licencié M. [E] par lettre du 9 juillet 2009 ; que c'est donc à cette date que la rupture du contrat de travail est intervenue ; que la demande de résiliation judiciaire étant, ainsi, antérieure à la date de notification du licenciement, il convient de rechercher d'abord si cette demande était justifiée, et, dans le cas contraire seulement, de se prononcer sur le licenciement ;

Considérant que M. [E] fait grief à la société Carrosserie [C] d'avoir gravement manqué, dés le début de l'année 2009, à ses obligations essentielles de lui fournir un travail et lui régler son salaire, alors qu'il est toujours resté à sa disposition ;

Considérant que, pour combattre la prétention adverse, la société Carrosserie [C] répond que M. [E] ne démontre pas qu'elle ne lui a plus fourni de travail ni versé son salaire, que les difficultés ont résulté de ce que M. [E] 's'est mis aux abonnés absents'à compter du début du mois de février 2009 de sorte qu'elle a 'dû prendre des mesures en réaction';

Mais, considérant que M. [E] démontre qu'il a été mis dans l'impossibilité d'exécuter son travail au début de l'année 2009 ; qu'il justifie de ce qu'il n'a, alors, plus eu la possibilité de se connecter sur son logiciel de travail et que sa ligne téléphonique a été coupée; qu'en réponse à une plainte de sa part, l'employeur n'a, au demeurant, pas contesté avoir 'suspendu sa ligne téléphonique professionnelle', arguant, sans précision aucune, que des clients s'étaient plaints de n'avoir pas de réponse à leur appel ; qu'également, Mme [Y] et M. [O] attestent que M. [E] n'a plus eu accès à son logiciel de gestion dés le début de l'année ; que M. [O] ajoute que, s'étant inquiété auprès de l'employeur de ne pouvoir joindre téléphoniquement M. [E], il lui a été répondu que ce dernier ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise depuis le mois de février ;

Et considérant que les pièces du débat établissent que c'est par la voie d'une procédure d'exécution forcée d'une ordonnance rendue le 19 mai 2009, par le bureau de conciliation, que M. [E] a obtenu le versement de ses salaires des mois de février, mars et avril 2009 ;

Considérant que du tout, il résulte que M. [E] établit que l'employeur a commis des manquements graves dans l'exécution de deux obligations essentielles lui incombant ; que cette inexécution légitimait la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Carrosserie [C] ; que partant, le licenciement, qui a consacré la rupture à la date du 9 juillet 2009, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera, donc, infirmé ;

Considérant que les sommes allouées par le premier juge ne suscitent aucun débat et sont justifiées en ce qu'elles ont trait aux salaires ayant couru du 1er mai au 10 juillet 2009 outre les congés payés afférents, à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de congés payés afférents; que le jugement sera donc, de ces chefs, confirmé ;

Considérant qu'eu égard aux éléments du préjudice subi par M. [E], qui a retrouvé un emploi lui assurant un salaire moindre en juillet 2010, l'entier préjudice résultant du licenciement abusif sera réparé par l'allocation de la somme de 18 000 euros sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail ;

Considérant que M. [E] verse une note de frais détaillée d'un montant de 440,70 euros, dont il soutient, sans être démenti, qu'elle ne lui a pas été remboursée ; que cette prétention sera donc accueillie et le jugement ici infirmé ;

Considérant, en revanche, qu'une mesure d'expertise ne saurait être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; que c'est pourquoi la demande par laquelle M. [E] se borne à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise afin d'établir le bien fondé de sa prétention au paiement de commissions ne peut qu'être rejetée ; que pour ce motif, le jugement sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré si ce n'est en ce qu'il a condamné la Sas Carrosserie [C] à payer à M. [E] la somme de 2 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 220 euros au titre des congés payés afférents, 5 500 euros de rappel de salaires et 550 euros de congés payés afférents, en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande portant sur les commissions et en sa décision sur les dépens,

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit que la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur était justifiée,

Constate que la rupture du contrat de travail est intervenue le 9 juillet 2009,

Dit en conséquence que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la Sas Carrosserie [C] à payer à M. [E] la somme de 18 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 440,70 euros à titre de rappel de notes de frais,

Enjoint à la Sas Carrosserie [C] de remettre sans délai à M. [E] une attestation pôle emploi conforme et, passé le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard,

Vu l'article 700 du code de procédure civile :

Condamne la Sas Carrosserie [C] à verser à M. [E] une indemnité de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et déboute M. [E] de sa prétention sur ce même fondement juridique,

Condamne la Sas Carrosserie [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/05464
Date de la décision : 01/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°10/05464 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-01;10.05464 ?
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