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01/03/2012 | FRANCE | N°09/08329

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 01 mars 2012, 09/08329


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 01 Mars 2012



(n° 1, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08329



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Créteil RG n° 08/02072



APPELANT

Monsieur [J] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166



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Me [B] [Y] - Mandataire liquidateur de SA DERICHEBOURG SÉCURITÉ devenue VIGIMARK SÉCURITÉ

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 01 Mars 2012

(n° 1, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08329

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Créteil RG n° 08/02072

APPELANT

Monsieur [J] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166

INTIMÉ

Me [B] [Y] - Mandataire liquidateur de SA DERICHEBOURG SÉCURITÉ devenue VIGIMARK SÉCURITÉ

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Guillaume TEBOUL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [J] [I] à l'encontre d'un jugement prononcé le 1er septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A. DERICHEBOURG SÉCURITÉ sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a débouté Monsieur [J] [I] de toutes ses demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Monsieur [J] [I], appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la fixation de sa créance sur la liquidation judiciaire de la S.A. VIGIMARK SÉCURITÉ, venant aux droits de la S.A. DERICHEBOURG SÉCURITÉ, aux sommes suivantes :

- 6 400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 533,33 € au titre de l'incidence du 13ème mois,

- 693,33 € au titre des congés payés afférents,

- 261 060 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou rupture abusive de la période d'essai,

- 7 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec garantie de l'AGS-CGEA IDF EST.

La S.A. DERICHEBOURG SÉCURITÉ, devenue la S.A. VIGIMARK SÉCURITÉ, prise en la personne de Maître [Y], son mandataire judiciaire, intimée, conclut à la confirmation du jugement.

L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST, intervenante forcée, conclut également au débouté des demandes de Monsieur [J] [I] et rappelle à toutes fins les conditions et limites de sa garantie.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 28 avril 2008, Monsieur [J] [I] a été engagé par la S.A. DERICHEBOURG SÉCURITÉ en qualité de directeur administratif moyennant une rémunération mensuelle fixée à la somme de 6 400 € sur 13 mois.

Le 10 septembre 2008, la S.A. DERICHEBOURG SÉCURITÉ informait Monsieur [J] [I] qu'il était mis fin à sa période d'essai.

Monsieur [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes le 30 septembre 2008.

En juin 2009, la S.A. DERICHEBOURG SÉCURITÉ a été reprise par la S.A. VIGIMARK SÉCURITÉ.

Par jugement du tribunal de commerce de CRÉTEIL en date du 17 mars 2010, la S.A. VIGIMARK SÉCURITÉ a été placée en redressement judiciaire puis par jugement du 15 septembre 2010 en liquidation judiciaire.

SUR CE

Sur la qualification de la rupture du contrat de travail.

L'embauche de Monsieur [J] [I] a été précédée d'une lettre d'engagement de la S.A. DERICHEBOURG SÉCURITÉ, acceptée par l'intéressé, en date du 24 avril 2008 prévoyant notamment une période d'essai de "6 mois renouvelable sous réserve d'un délai de prévenance de 14 jours" (ce qui était conforme aux dispositions conventionnelles alors en vigueur).

Il n'est pas contesté par la S.A. DERICHEBOURG SÉCURITÉ qu'elle a ensuite élaboré un contrat de travail ne faisant état que d'une période d'essai de 3 mois renouvelable, document dont Monsieur [J] [I] produit un exemplaire signé des deux parties et dont la réalité comme le contenu sur le point litigieux sont établis par un courriel du 22 mai 2008 de Madame [H] [S], responsable des relations sociales de Derichebourg multiservices, et celui de Madame [U] [P]-[C], directrice des ressources humaines, en date du 28 juillet 2008.

Cette disposition du contrat de travail rend caduque celle contenue dans la promesse d'embauche.

Le 31 juillet 2008, un contrat de travail a de nouveau été formalisé, revenant à une période d'essai de 6 mois renouvelable une fois. Toutefois, à cette date, la période de 3 mois initialement fixée était achevée et la nouvelle version du contrat ne pouvait la faire revivre, peu important que cette modification ait été acceptée par Monsieur [J] [I] et même ait été énoncée à sa demande.

La rupture prononcée le 10 septembre 2008 est postérieure à la fin de la période d'essai. Elle produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les incidences financières.

Les montants respectifs de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'incidence du 13ème mois et des congés payés afférents, tels que demandés par Monsieur [J] [I], sont conformes aux dispositions de la convention collective applicable et ne sont pas contestés.

Au vu des pièces justificatives produites et des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer les dommages-intérêts devant revenir à Monsieur [J] [I] en réparation du préjudice subi du fait de son congédiement à la somme de 45 000 €.

Sur l'intervention de l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST.

Les dispositions du présent arrêt seront déclarées opposables à l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST, dans les limites de sa garantie.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Les dépens de première instance et d'appel constitueront des frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la S.A. VIGIMARK SÉCURITÉ, qui succombe au principal.

Il y a lieu, en équité, de laisser à Monsieur [J] [I] la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré.

Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [J] [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Fixe la créance de Monsieur [J] [I] sur la liquidation judiciaire de la S.A. VIGIMARK SÉCURITÉ aux sommes suivantes :

- 6 400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 533,33 € au titre de l'incidence du 13ème mois,

- 693,33 € au titre des congés payés afférents,

- 45 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF EST, dans les termes et conditions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.

Dit que les dépens de première instance et d'appel constitueront des frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la S.A. VIGIMARK SÉCURITÉ.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [J] [I].

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/08329
Date de la décision : 01/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/08329 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-01;09.08329 ?
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