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29/02/2012 | FRANCE | N°11/00740

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 29 février 2012, 11/00740


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 29 FEVRIER 2012



(n° 69, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00740



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2010 - Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 09/04998





APPELANTE



Madame [J] [I] épouse [Y]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]


>Représentée par la SCP BLIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0058

ayant pour avocat Maître Jean-Marie VIALA, avocat au barreau de PARIS, toque : E311





INTIMEE



SARL MENUIMETAL,

prise en la pe...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 29 FEVRIER 2012

(n° 69, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00740

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2010 - Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 09/04998

APPELANTE

Madame [J] [I] épouse [Y]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SCP BLIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0058

ayant pour avocat Maître Jean-Marie VIALA, avocat au barreau de PARIS, toque : E311

INTIMEE

SARL MENUIMETAL,

prise en la personne de ses représentants légaux.

Ayant son siège [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avocats au barreau de PARIS, toque : L0046

ayant pour avocat Maître Francine LEQUILLERIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1572

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

SCP [K] en la personne de Maître [H] [K] es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société MENUIMETAL

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avocats au barreau de PARIS, toque : L0046

ayant pour avocat Maître Francine LEQUILLERIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1572

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, Président

Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

qui en ont délibéré

rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Cécilia GALANT

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère signant au lieu et place du Président empêché et par Mademoiselle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Vu l'appel du jugement du 14 décembre 2010 du tribunal de grande instance de MELUN de [J] [I] épouse [Y] formé le 14 janvier 2011 à l'encontre de la société MENUIMETAL.

Vu les conclusions du 12 avril 2011 de [J] [Y].

Vu les conclusions du 14 juin 2011 de la société MENUIMETAL.

Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2012.

Vu les conclusions de [J] [Y] aux fins de révocation de la clôture du 19 octobre 2011.

Vu les conclusions d'intervention volontaire du 3 janvier 2012 de la SCP [K] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MENUIMETAL

Considérant que la liquidation judiciaire de la société MENUIMETAL justifie la révocation de l'ordonnance de clôture pour accueillir l'intervention volontaire de la SCO [K] ;

Considérant que MENUIMETAL a passé avec [J] [Y] un marché pour la renovation de son fonds de commerce à La GARENNE COLOMBES sur la base d'un devis du 21 juillet 2008 d'un montant de 109.900 € HT ; Que deux premiers acomptes d'un montant de 41.806,02 € et de 23.829,43 € ont été réglés ; Que le 9 juillet 2009, MENUIMETAL a mis son client en demeure de lui payer la 3ème situation d'un montant TTC de 31.400 € ainsi que le solde du marché d'un montant de 21.940,40 € TTC ;

Considérant que le fonds de commerce a été cédé le 1er avril 2010 ; Que le jugement déféré a condamné [J] [Y] à payer la somme de 52.940 € TTC avec intérêts à compter du 9 juillet 2009 outre 1500 € de frais irrépétibles ;

Considérant qu'en cause d'appel [J] [Y] sollicite l'infirmation du jugement déféré, le débouté de MENUIMETAL et sa condamnation à lui payer 10.000 € de dommages intérets moratoires, 30.000 € de dommages intérêts au titre du préjudice commercial et 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant que [J] [Y] ne justifie pas d'un accord avec l'entreprise sur la date de livraison des travaux ; Que l'établissement devait être fermé du 15 décembre 2008 au 9 février 2009 ainsi qu'en fait foi l'état de la direction générale des douanes ; Qu'il a été ouvert le 12 février 2009 ainsi qu'en fait foi l'attestation de la société Garces Jeux Distribution ; Qu'il a été inauguré le 14 février 2009 ;

Considérant qu'à défaut pour les parties d'avoir convenu expressément de la durée des travaux, la cour constate que cette durée n'est pas excessive et ne constitue pas MENUIMETAL en faute ;

Considérant que [J] [Y] produit la lettre du Bureau d'études OTTAVI du 7 juin 2009 et le procès verbal de constat de l'huissier [L] du 13 novembre 2009 ; Que ces documents reprennent les réclamations de l'intéressée mais ne mentionnent que trois désordres :

- Verrier supérieur maintenu par des cales de fortune en bois,

- Fils électriques non encastrés sur le meuble tabac obligeant à les maintenir en l'air pour ouvrir le tiroir,

- Fils électriques enchevétrés autour de la machine à glaçons,

- L'implantation des caches radiateurs ne permet pas d'accéder au thermostat.

Considérant que le devis ne mentionne ni installation électrique sur le meuble tabac, ni pose d'une machine à glaçons, ni pose des caches radiateurs ; Que le seul grief susceptible d'être rattachée aux travaux de MENUIMETAL est le maintien du verrier supérieur avec des cales de fortune en bois ; Que la cour estime cet inachèvement à 200 € TTC qui seront déduits de la somme réclamée ;

Considérant que [J] [Y] succombant pour l'essentiel supportera les frais de la procédure.

Par ces motifs

La Cour,

Condamne [J] [Y] à payer à la liquidation judiciaire de la SARL MENUIMETAL la somme de 52.740 € avec intérêts depuis le 9 juillet 2009,

La condamne au paiement de 1500 € pour les frais irrépétibles de première instance et de 3.000 € pour ceux d'appel,

La condamne aux dépens distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier,Le Conseillère signant au lieu et place du Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/00740
Date de la décision : 29/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°11/00740 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-29;11.00740 ?
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