Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 29 FEVRIER 2012
(n° 69, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00740
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2010 - Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 09/04998
APPELANTE
Madame [J] [I] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP BLIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0058
ayant pour avocat Maître Jean-Marie VIALA, avocat au barreau de PARIS, toque : E311
INTIMEE
SARL MENUIMETAL,
prise en la personne de ses représentants légaux.
Ayant son siège [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avocats au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat Maître Francine LEQUILLERIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1572
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SCP [K] en la personne de Maître [H] [K] es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société MENUIMETAL
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avocats au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat Maître Francine LEQUILLERIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1572
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, Président
Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère
Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère
qui en ont délibéré
rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Cécilia GALANT
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère signant au lieu et place du Président empêché et par Mademoiselle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'appel du jugement du 14 décembre 2010 du tribunal de grande instance de MELUN de [J] [I] épouse [Y] formé le 14 janvier 2011 à l'encontre de la société MENUIMETAL.
Vu les conclusions du 12 avril 2011 de [J] [Y].
Vu les conclusions du 14 juin 2011 de la société MENUIMETAL.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2012.
Vu les conclusions de [J] [Y] aux fins de révocation de la clôture du 19 octobre 2011.
Vu les conclusions d'intervention volontaire du 3 janvier 2012 de la SCP [K] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MENUIMETAL
Considérant que la liquidation judiciaire de la société MENUIMETAL justifie la révocation de l'ordonnance de clôture pour accueillir l'intervention volontaire de la SCO [K] ;
Considérant que MENUIMETAL a passé avec [J] [Y] un marché pour la renovation de son fonds de commerce à La GARENNE COLOMBES sur la base d'un devis du 21 juillet 2008 d'un montant de 109.900 € HT ; Que deux premiers acomptes d'un montant de 41.806,02 € et de 23.829,43 € ont été réglés ; Que le 9 juillet 2009, MENUIMETAL a mis son client en demeure de lui payer la 3ème situation d'un montant TTC de 31.400 € ainsi que le solde du marché d'un montant de 21.940,40 € TTC ;
Considérant que le fonds de commerce a été cédé le 1er avril 2010 ; Que le jugement déféré a condamné [J] [Y] à payer la somme de 52.940 € TTC avec intérêts à compter du 9 juillet 2009 outre 1500 € de frais irrépétibles ;
Considérant qu'en cause d'appel [J] [Y] sollicite l'infirmation du jugement déféré, le débouté de MENUIMETAL et sa condamnation à lui payer 10.000 € de dommages intérets moratoires, 30.000 € de dommages intérêts au titre du préjudice commercial et 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Considérant que [J] [Y] ne justifie pas d'un accord avec l'entreprise sur la date de livraison des travaux ; Que l'établissement devait être fermé du 15 décembre 2008 au 9 février 2009 ainsi qu'en fait foi l'état de la direction générale des douanes ; Qu'il a été ouvert le 12 février 2009 ainsi qu'en fait foi l'attestation de la société Garces Jeux Distribution ; Qu'il a été inauguré le 14 février 2009 ;
Considérant qu'à défaut pour les parties d'avoir convenu expressément de la durée des travaux, la cour constate que cette durée n'est pas excessive et ne constitue pas MENUIMETAL en faute ;
Considérant que [J] [Y] produit la lettre du Bureau d'études OTTAVI du 7 juin 2009 et le procès verbal de constat de l'huissier [L] du 13 novembre 2009 ; Que ces documents reprennent les réclamations de l'intéressée mais ne mentionnent que trois désordres :
- Verrier supérieur maintenu par des cales de fortune en bois,
- Fils électriques non encastrés sur le meuble tabac obligeant à les maintenir en l'air pour ouvrir le tiroir,
- Fils électriques enchevétrés autour de la machine à glaçons,
- L'implantation des caches radiateurs ne permet pas d'accéder au thermostat.
Considérant que le devis ne mentionne ni installation électrique sur le meuble tabac, ni pose d'une machine à glaçons, ni pose des caches radiateurs ; Que le seul grief susceptible d'être rattachée aux travaux de MENUIMETAL est le maintien du verrier supérieur avec des cales de fortune en bois ; Que la cour estime cet inachèvement à 200 € TTC qui seront déduits de la somme réclamée ;
Considérant que [J] [Y] succombant pour l'essentiel supportera les frais de la procédure.
Par ces motifs
La Cour,
Condamne [J] [Y] à payer à la liquidation judiciaire de la SARL MENUIMETAL la somme de 52.740 € avec intérêts depuis le 9 juillet 2009,
La condamne au paiement de 1500 € pour les frais irrépétibles de première instance et de 3.000 € pour ceux d'appel,
La condamne aux dépens distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier,Le Conseillère signant au lieu et place du Président empêché,