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29/02/2012 | FRANCE | N°08/09963

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 29 février 2012, 08/09963


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 29 Février 2012

(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09963



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2008 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section activités diverses RG n° 04/03559





APPELANT

Monsieur [T] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Ekrame KBIDA, avocat au

barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 187



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/035576 du 04/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 29 Février 2012

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09963

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2008 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section activités diverses RG n° 04/03559

APPELANT

Monsieur [T] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Ekrame KBIDA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 187

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/035576 du 04/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

SAS MONDIAL PROTECTION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anne JACQUET, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

Madame Monique MAUMUS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Philippe ZIMERIS à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [T] [E] a été embauché à compter du 20 novembre 2000 par la société Mondial Protection, suivant contrat à durée indéterminée écrit en qualité d'agent d'exploitation.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Victime d'un accident le 14 décembre 2001, M. [E] était en arrêt de travail consécutif à cet accident jusqu'au 31 mai 2002.

Le 1er juin 2002, il reprenait son poste sur le site UGC [Localité 5], son médecin lui ayant toutefois prescrit des soins jusqu'au 15 janvier 2003.

Par courrier en date du 24 novembre 2002, l'employeur lui notifiait un avertissement au motif qu'il aurait insulté un membre du personnel d'accueil du site UGC.

Un mois plus tard, M. [E] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 30 décembre 2002.

Par lettre du 16 janvier 2003, l'employeur l'informait de sa décision de ne pas le licencier mais l'affectait sur un autre site.

A compter du 30 décembre 2002, M. [E] était à nouveau en arrêt de travail et la consolidation de son état de santé était fixée au 4 mars 2003 selon document établi par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis. Son médecin indiquait dans un certificat médical final du 3 mars 2003 qu'il reprenait le travail le 5 mars 2003.

Par courrier du 18 mars reçu le 20 mars 2003, l'employeur reprochait à M. [E] de ne pas avoir justifié de son absence depuis le 5 mars 2003, lui communiquait le planning du mois de mars 2003 et lui enjoignait de reprendre son poste de travail.

M. [E] était convoqué le 8 avril à un entretien préalable à son licenciement fixé au 16 avril 2003.

Par courrier en date du 23 avril 2003, l'employeur notifiait à M. [E] son licenciement.

Contestant son licenciement, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 1er septembre 2004 en sollicitant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 17'907,84 euros, l'exécution provisoire de la décision ainsi que la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 juillet 2008, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes.

M. [E] a fait appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 12 août 2008.

À l'audience du 2 janvier 2011, M. [E] a repris oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire le licenciement nul et de condamner la société Mondial Protection à lui payer les sommes suivantes :

- 25'511,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement

- 3585,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 358,52 euros de congés payés afférents,ces condamnations portant intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction d'instance,

- de condamner la société Mondial Protection à payer à Me Ekrame Kbida, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

La société Mondial Protection a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier le 2 janvier 2012 aux termes desquelles, avant tout débat au fond, elle demande à la cour de déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée par M. [E], à savoir la condamnation de Mondial Protection à lui verser des dommages et intérêts au motif que le licenciement notifié serait nul, cette nullité n'ayant pas été soulevée devant le conseil de prud'hommes.

À titre subsidiaire, l'intimée sollicite la confirmation de la décision entreprise et, en tout état de cause, demande à la cour de dire que M. [E] a été victime d'un accident de trajet le 14 décembre 2001, d'en tirer les conséquences légales et de le débouter de toutes ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande en nullité du licenciement

Aux termes de l'article R 1452-7 du code du travail « les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ».

En vertu de cette disposition, si M. [E] avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande indemnitaire fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il est recevable en cause d'appel à fonder sa prétention sur la nullité du licenciement, s'agissant du même contrat de travail.

Au fond

La lettre de licenciement est ainsi motivée :

« Vous ne vous êtes pas présenté au Lidl [Localité 6] tel que le prévoyait votre planning du mois de mars et celui du mois d'avril. Vous ne nous avez fourni aucun document afin de justifier votre absence. Vous êtes donc en absence injustifiée depuis le 1er mars 2003.

Nous sommes contraints de vous licencier par la présente pour cause réelle et sérieuse. ».

Sur la nullité du licenciement

L'article L. 1226-7 alinéa 1 du code du travail dispose que « le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ».

Aux termes de l'article L.1226-9 du même code : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. ».

L'article L.1226-13 prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nul.

M. [E] prétend que l'employeur n'a jamais émis la moindre réserve sur la qualification d'accident du travail et qu'il ne verse aucun élément lui permettant de prétendre que l'accident n'était pas un accident du travail.

L'intimée fait valoir que dans l'arrêt de travail initial daté du 14 décembre 2001 et prescrit pour la période du 14 au 18 décembre 2001, rien n'indique qu'il s'agit d'un accident du travail; que M. [E] produit en pièce numéro 4 un certificat médical initial «accident du travail- maladie professionnelle» daté du 14 décembre 2001 portant la mention manuscrite suivante : « rectificatif avec changement de l'arrêt de maladie en arrêt de travail-fait le 19 décembre 2001 »; que cependant, dans un courrier daté du 10 janvier 2002 adressé à son employeur, M. [E] relate : « j'ai été victime la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 décembre 2001 d'un accident de circulation en voiture sur le trajet de retour de mon lieu de travail (Rosny à Saint- Denis) »; que l'objet du courrier de la CPAM daté du 24 février 2003 produit par l'appelant est: « consolidation par médecin conseil-accident de trajet du 14 décembre 2001; qu'il est ainsi établi que l'accident du 14 décembre 2001 était un accident de trajet.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments et particulièrement du propre aveu de l'appelant que l'accident dont il a été victime le 14 décembre 2001 s'est produit sur le trajet de retour à son domicile à l'issue de son service sur le site où il était affecté et non sur son lieu de travail. Il est d'ailleurs rappelé dans tous les certificats médicaux que les séquelles constatées font suite à un accident sur la voie publique.

Le preuve étant rapportée qu'il s'agit d'un accident de trajet, M. [E] est mal fondé à prétendre bénéficier de la protection spécifique du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et à invoquer la nullité du licenciement à l'appui de ses demandes indemnitaires.

Sur le bien fondé du licenciement

M. [E] soutient qu'à la suite de son accident, il a repris le travail le 1er juin 2002; qu'il a fait une rechute le 30 décembre 2002 et que par la suite, il était en arrêt de travail jusqu'à la date de la rupture de son contrat; bien que la consolidation ait été constatée le 4 mars 2003, il n'a pas bénéficié d'une visite médicale de reprise et n'a pas été déclaré apte par le médecin du travail à reprendre son travail; que le fait que le dernier arrêt de travail ne soit pas lié à l'accident du travail n'a aucune incidence sur la suspension du contrat de travail.

Il soutient en outre qu'il a envoyé à son employeur l' arrêt de travail initial prescrit pour dépression à compter du 6 mars jusqu'au 6 avril 2003.

La société Mondial Protection fait valoir que le dernier arrêt de travail qui lui a été transmis prenait fin au 28 février 2003'; que le salarié n'a pas repris son travail le 5 mars 2003 comme il était prévu et qu'aucun justificatif d'absence ne lui a été adressé par la suite malgré le courrier de relance qu'elle lui a fait parvenir le 18 mars.

Le contrat de travail n'étant pas suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail prenant fin le 28 février 2003, il appartenait à M.[E] de justifier de son absence à l'issue du dernier arrêt de travail consécutif aux suites de l'accident de trajet. Or, il ne démontre pas qu'il a adressé à son employeur en temps utile le certificat d' arrêt de travail daté du 6 mars 2003. Par la suite, il n'a retiré ni la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 8 avril, ni celle du 9 avril par laquelle il lui était une nouvelle fois demandé de justifier de ses absences. C'est donc à bon droit que le jugement critiqué a considéré que le licenciement pour absences injustifiées reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes.

M. [E] sera en conséquence débouté de toutes ses demandes et conservera la charge des dépens d'appel.

****

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les demandes formées en appel par M. [T] [E] ;

L'en déboute ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [T] [E] aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/09963
Date de la décision : 29/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°08/09963 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-29;08.09963 ?
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