Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 28 FEVRIER 2012
(no 68, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10604
Décision déférée à la Cour :
sentence arbitrale rendue le19 avril 2011 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - no 740/209740
DEMANDERESSE AU RECOURS
SELARL DRAI ET ASSOCIES
64, rue de Miromesnil
75008 PARIS
ayant pour avocat Me S. MARGAROLI, avocat au barreau de PARIS
SELARL DRAI Associés avocats au barreau de PARIS, toque : L0175)
DÉFENDERESSE AU RECOURS
SELARL GENESIS
64, rue de Miromesnil
75008 PARIS
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 24 janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Cour est saisie du recours formé par la Selarl Drai et Associés le 25 mai 2011 par envoi recommandé avec demande d'avis de réception, contre la sentence du Bâtonnier de Paris en date du 19 avril 2011, notifiée le 27 avril 2011 portant le no 740/209740.
Convoquée par Ordonnance du 24 novembre 2011 de cette chambre pour l'audience de plaidoirie du 24 janvier 2012, la Selarl Drai et Associés, demanderesse, a fait connaître par courrier du 20 décembre 2011 qu'elle se désiste de cet appel et en informe le cabinet Genesis, la décision du Bâtonnier déboutant purement et simplement la Selarl Genesis.
Régulièrement convoquée par Ordonnance du 24 novembre 2011 de cette chambre et avisée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2011 pour l'audience de plaidoirie du 24 janvier 2012, la Selarl Genesis n'a pas comparu.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR:
Considérant que le désistement d'appel entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 399, 400, 403 du nouveau Code de procédure civile,
DONNE ACTE à Selarl Drai et Associés de son désistement d'appel ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Condamne la Selarl Drai et Associés aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT