Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 28 FEVRIER 2012
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00858
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/01616
Après réouverture des débats par arrêt du 29 septembre 2011
APPELANT
Monsieur [E] [L] [K] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (Algérie)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
99352 ALGERIE
représenté par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque :
B 1106
assisté de Me Nadir HACENE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 298
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 3]
représenté par Monsieur LERNOUT, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2012, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PERIE, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur LERNOUT, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du 29 octobre 2010 du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté l'extranéité de [E] [L] [K] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (Algérie) ;
Vu l'arrêt de réouverture des débats de la cour du 29 septembre 2011 ;
Vu l'appel et les conclusions du 25 janvier 2012 de [E] [L] [K] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français ;
Vu les conclusions du 26 janvier 2012 du ministère public tendant à la confirmation du jugement entrepris ;
Sur quoi,
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'intimé qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, peu important que d'autres membres de sa famille soient titulaires d'un tel certificat qui ne bénéficie qu'à eux seuls ;
Considérant que Monsieur [E] [L] [K] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (Algérie), se dit français en vertu des dispositions de l'article 32-1 du code civil comme descendant d'un admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun ;
Considérant que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sont déterminées par l'article 32-1 du code civil, qui a été substitué à l'article 154 du code de la nationalité française lequel reprenait les termes de l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, selon lesquels les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, conservaient la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne et que les personnes originaires d'Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ;
Considérant que si l'admission, de '[F] [M] nait [F] ou [U]' né en 1860 au village de [Localité 4] (Algérie) à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun suivant décret impérial du 2 mars 1885 n'est pas contestée, il appartient à l'appelant d'établir d'une part l'identité de personne entre son trisaïeul [L] [G] et l'admis et d'autre part la chaîne de filiation l'unissant à celui-ci ;
Considérant que devant la Cour, M [K] produit une expédition d'un jugement n° 173/97 répertorié sous le numéro 233/97du 18 novembre 1997 du tribunal d'Azazga aux termes duquel '[G] [L], né en 1860, à [Localité 5], fils de [F] est bien le dénommé [F] [M] [P] [F] [R], né dans le courant de l'année 1860, à [Localité 5]';
Considérant que ce jugement algérien qui procède à une substitution pure et simple d'une identité à une autre d'une personne décédée, heurte un principe essentiel du droit français que constitue l'immutabilité du nom patronymique et est ainsi contraire à l'ordre public international français ; que ne satisfaisant pas aux conditions prévues à l'article 1er de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur pour avoir de plein droit l'autorité de la chose jugée en France, ce jugement doit être écarté ;
Qu'il s'ensuit que M. [E] [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'identité de personne entre l'admis et [L] [G] qui serait son trisaïeul ;
Que le jugement entrepris est confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [E] [L] [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT