La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2012 | FRANCE | N°10/19183

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 28 février 2012, 10/19183


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 28 FEVRIER 2012

(no 65, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 19183

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 18663

APPELANT

Monsieur Philippe X...
...
95510 VETHEUIL
représenté par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : L0061)
assist

é de Me Marie-Christine DRAI, avocat au barreau de VERSAILLES (toque : C 189)
SCP SILLARD

INTIMES

Monsieur Olivier Z...
....

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 28 FEVRIER 2012

(no 65, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 19183

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 18663

APPELANT

Monsieur Philippe X...
...
95510 VETHEUIL
représenté par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : L0061)
assisté de Me Marie-Christine DRAI, avocat au barreau de VERSAILLES (toque : C 189)
SCP SILLARD

INTIMES

Monsieur Olivier Z...
...
78200 MANTES LA JOLIE
représenté par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
assisté de Me Olivier GRANDGERARD, avocat au barreau de PARIS, toque B 910
RAFFIN et Associés

SOCIETE FEUGAS CONSEILS, prise en la personne de ses représentants légaux.
...
78200 MANTES LA VILLE
représentée par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
assistée de Me Olivier GRANDGERARD, avocat au barreau de PARIS, toque B 910
RAFFIN et Associés

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 janvier 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***************

La Cour,

Considérant que, par acte des 14 et 18 févier 2003, rédigé par M. Olivier Z..., avocat, membre de la Selarl Feugas Conseils, M. Philippe X...et M. Daniel B..., qui, au mois de décembre 2002, ont constitué entre eux la Sarl H. B. Financement à raison de 250 parts chacun, se sont portés cautions solidaires et indivisibles à hauteur de 335. 000 euros en principal, outre les intérêts et frais, de cette société lorsqu'elle a souscrit un emprunt de ce montant auprès de la Banque populaire du Val-de-France ;
Que, par acte sous seing privé du 19 janvier 2004, les deux associés ont cédé chacun 125 parts de la société H. B. Financement à la société Open Cash représentée par M. Thierry D..., son gérant, moyennant chacun le prix de 30. 500 euros ; qu'aux termes de la clause intitulée « reprise des engagements », M. D... et M. Nosradine C..., associés de la société Open Cash, s'engageaient à cautionner les engagements de MM. X...et B...au prorata des parts acquises ;
Que, par acte du 20 janvier 2004, M. D... a déclaré se porter caution à titre personnel des engagements de MM. X...et B...« au prorata des parts acquises par la société Open Cash, soit 250 parts de la société H. B. Financement », une mention manuscrite précisant que la caution solidaire et indivisible était consentie « à hauteur de 76. 224 euros en principal à majorer de tous les intérêts, frais et accessoires » ; que, le même jour, M. D... a acquis les 125 parts détenues par M. C...;
Que, par jugement du 2 mai 2006, le Tribunal de commerce de Pontoise a placé en liquidation la société H. B. Financement qui a cessé de payer les échéances du prêt ; que, par jugement du 27 septembre 2007, il a arrêté le montant de la dette de cette société à l'égard de la Banque populaire du Val-de-France et condamné solidairement M. X...et M. B..., en leur qualité de cautions, à payer à la banque la somme de 250. 878, 91 euros, outre les intérêts et les frais ; que, par arrêt du 12 février 2009, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement et dit qu'en l'absence de payement des sommes dues entre les mains de la banque, l'appel en garantie formé par les cautions contre M. D... n'était pas recevable ;

Considérant que M. X..., qui a payé une somme de 250. 878, 91 euros, a fait assigner M. Z..., son conseil, et la Selarl Feugas Conseils en responsabilité devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 15 septembre 2010, l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à M. Z...et à la Selarl Feugas la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Considérant qu'appelant de ce jugement, M. X..., qui en poursuit l'infirmation, demande que M. Z...et la Selarl Feugas Conseils soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 125. 000 euros et la somme de 62. 332, 53 euros, outre, sur cette deuxième somme, les intérêts à compter du 6 mai 2010 et les frais et intérêts, notamment, d'inscription d'hypothèque et d'avoué ; il sollicite également la capitalisation des intérêts ;
Qu'à l'appui de son recours, l'appelant soutient qu'est engagée la responsabilité contractuelle de M. Z...et de la Selarl Feugas Conseils pour avoir failli aux obligations résultant de leur devoir de conseil et de rectitude professionnelle et à leur obligation de prudence, de diligences, de discernement et de loyauté ; qu'il précise que, d'une part, l'avocat a manqué d'informer M. X...sur « la portée juridique des actes litigieux, des risques financiers en découlant, des déséquilibres figurant entre les intérêts en présence, des démarches et précautions indispensables à en assurer la pleine efficacité » et que, d'autre part, il n'a pas entamé lesdites démarches ;
Que M. X...fait encore valoir que son préjudice est caractérisé, à hauteur de 125. 000 euros par la perte totale de la chance d'économiser la moitié de la somme effectivement payée en exécution de l'engagement de caution solidaire et par le montant du préjudice futur mais certain correspondant à la perte totale de chance d'économiser la moitié du solde restant à payer des causes de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, soit la somme de 62. 332, 53 euros, outre les intérêts à compter du 6 mai 2010 et les frais ; qu'il ajoute qu'il existe un lien de causalité entre ce dommage et la faute qu'il reproche à son avocat ;

Considérant que M. Z...et la Selarl Feugas Conseils concluent à la confirmation du jugement aux motifs que l'avocat, qui n'a pas cherché les cessionnaires ni arrêté les conditions de la cession, a rédigé des clauses claires et correspondant aux engagements pris par les parties ou aux conditions de reprise de ces engagements et notamment à la volonté de M. X...qui, comme l'a jugé la Cour d'appel de Versailles, connaissait parfaitement le sens et la portée de ses engagements ; qu'avant de contester l'existence d'un lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice allégué, ils soulignent qu'ils n'ont commis aucune des fautes que leur impute M. X...;

SUR CE :

Considérant qu'en sa qualité de rédacteur d'acte, l'avocat est tenu d'un devoir de conseil, d'information et de diligence à l'égard de toutes les parties à l'acte ; qu'en particulier, il est tenu d'informer les parties sur les conséquences fiscales de l'acte qu'il rédige ; qu'en outre, il appartient à l'avocat d'apporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation d'information et de conseil envers elles ;
Qu'à cet égard, il convient de souligner que, quelles que soient les connaissances et les compétences des parties à l'acte, l'avocat, professionnel du droit, reste entièrement tenu de ces obligations ;
Considérant qu'en l'occurrence, il convient d'abord de souligner que, par son jugement du 27 septembre 2007, le Tribunal de commerce de Pontoise a notamment constaté la validité des actes de cautionnement donnés par MM. X...et B...à la Banque populaire du Val-de France, prononcé diverses condamnations contre eux et dit que l'acte de caution à hauteur de 76. 224 euros donné par M. D... à MM. X...et B...le 20 janvier 2004 revêtait un caractère commercial, qu'il avait plein effet vis-à-vis des susnommés, qu'il avait le caractère de sous-cautionnement vis-à-vis de la Banque populaire du Val-de France et que MM. X...et B...ne pourraient se retourner contre M. D... qu'une fois honorés leurs engagements vis-à-vis de la banque ; que, par arrêt du 12 février 2009, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en estimant notamment que l'engagement de caution était limité dans son montant, que les engagements de caution de MM. X...et B...étaient limités à la somme de 335. 000 euros, outre les intérêts, frais et accessoires, et que le débiteur principal était la société H. B. Financement, s'agissant d'un cautionnement d'un prêt accordé à cette société de sorte que les engagements de caution étaient causés ;

Considérant que la clause de l'acte sous seing privé du 19 janvier 2004, rédigé par M. Olivier Z..., selon laquelle « Monsieur Thierry D... et Monsieur C...s'engagent à cautionner les engagements de Monsieur X...au prorata des parts acquises » est claire, dépourvue d'ambiguïté et, surtout, cohérente avec l'objet de la cession qui porte sur la moitié des parts sociales ;
Que l'ensemble des conventions, claires, précises adaptées les unes aux autres, correspondent à la volonté des parties, notamment quant à la recherche des cessionnaires et des conditions de la reprise ; que les relations ayant existé entre les sociétés concernées et leurs dirigeants démontrent que les conditions de la cession des parts n'ont jamais fait l'objet de critiques tant que la Banque populaire du Val-de France n'a rien réclamé à M. X...;
Qu'il ne ressort d'aucune circonstance de la cause que M. Z..., dont la responsabilité ne saurait s'étendre à l'opportunité commerciale ou économique de l'opération, ait eu un motif de déconseiller les conventions voulues par les parties et notamment les conditions de reprise des engagements souhaitées par M. X...; qu'en réalité, la cohérence de l'ensemble des actes prouve qu'il a satisfait à son obligation de conseil et de diligence en rédigeant des actes efficaces et correspondant à la commune intention des parties ;

Considérant que, même si M. Z...et la Selarl Feugas Conseils soutiennent de façon inopérante que M. X...est un homme d'affaire avisé, il n'en demeure pas moins qu'en l'occurrence, ils démontrent qu'ils ont satisfait à leurs obligations de professionnels du droit ;
Qu'en conséquence, la responsabilité de M. Z...et de la Selarl Feugas Conseils doit être écartée ;

Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. X...sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à payer à M. Z...et à la Selarl Feugas Conseils les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 3. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de M. Olivier Z...et de la Selarl Feugas Conseils ;

Déboute M. Philippe X...de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à M. Z...et à la Selarl Feugas Conseils la somme de 3. 000 euros ;

Condamne M. X...aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Oliver Bernabé, avocat de M. Z...et de la Selarl Feugas Conseils, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/19183
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-02-28;10.19183 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award