RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 28 Février 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05714
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section encadrement RG n° 08/09475
APPELANT
Monsieur [G] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Bruno BELIN DE CHANTEMELE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Société ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2597
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [D] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 4 du 25 mars 2010 qui l'a débouté de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. [D] a été engagé selon lettre du 5 juin 2000 paraphée par lui en qualité de directeur technique et département indemnisation expatrié au Venezuela, au salaire annuel de 430 000 F soit 65 553 €, avec prise de poste au 1er juillet 2000 et occupé jusqu'au 31 décembre 2003. Il a été augmenté, en vertu de l'accord salarial de janvier 2001, à la somme de 66 667 € par an.
Il a signé une lettre datée du 7 août 2000 sur le cantonnement des cotisations sociales patronales et salariales payées en France sur le salaire théorique de 430 000 F qu'il aurait perçu en France, le salaire net social et fiscal payé localement étant fixé au montant annuel de 496 279 F avec accessoires de logement, transport de déménagement, prime d'installation, voiture de fonction, frais de scolarité supportés localement par l'entreprise Adriatica de Seguros débitrice des cotisations sociales locales ;
Le 25 février 2004 il a été licencié.
Le 10 mars 2004 il a signé un protocole de transaction lui allouant une somme de 90 269.50 € de dommages-intérêts transactionnels.
L'entreprise est soumise à la convention collective du personnel des sociétés d'assurances
M. [D] demande d'infirmer le jugement, de condamner la compagnie Allianz Iard anciennement Agf Iart à payer les sommes de
131 581 € en réparation du manque à gagner du fait de l'absence de cotisation sur les avantages en nature et salaires locaux excédant le salaire de référence
42 529 € en réparation du manque à gagner du fait de l'insuffisance de cotisation retraite complémentaire pendant la période de chômage
46 176 € en réparation du manque à gagner en prestation chômage
et 7000 € pour frais irrépétibles
avec intérêt légal à compter de la saisine du 27 juillet 2008.
La société Allianz Iard demande de confirmer le jugement et de condamner M. [D] à payer la somme de 3000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
Le protocole d'accord transactionnel du 10 mars 2004 signé après son licenciement stipule que M. [D] percevra une indemnité transactionnelle globale et définitive de 90269.56€ en réparation des divers préjudices attachés principalement, à sa situation particulière de salarié expatrié, au préjudice moral résultant des conditions précipitées de son éviction et licenciement, aux difficultés particulières pour se reclasser, à la baisse de son niveau de vie ;
M. [D] a reconnu avoir été rempli de l'ensemble de ses droits dans le cadre du solde de tout compte au titre des salaires, accessoires de salaires, droits à congés payés, préavis et indemnité de licenciement pour la totalité de la période durant laquelle il avait été salarié Agf Iart.
M. [D] a renoncé irrévocablement à toute action qu'il pourrait tenir tant du droit commun que des dispositions de la convention collective ou de son contrat de travail à l'encontre d'une quelconque société du Groupe Agf tant en France qu'à l'étranger et notamment toute action au Venezuela relative à son contrat de travail local.
Le protocole signé est afférent selon l'exposé des motifs au licenciement intervenu et est étranger au litige actuel portant sur le taux des cotisations sociales acquittées en France pendant le temps du contrat et la demande est recevable ;
Cependant sur le fond, M. [D] a été informé dès son recrutement que son salaire d'embauche en France était fait sur la base de 430 000F par an ;
L'avenant du 7 août 2000 a explicité les obligations respectives de la société Agf qui a renouvelé son engagement de cotisations sociales en France sur la base d'un salaire annuel de 430 000 F, sa filiale Adriatica de Seguros au Venezuela devant un salaire fiscal net local supérieur soumis à cotisation dans le pays étranger et des avantages d'expatriation pris en charge par elle ;
Il a été communiqué à M. [D] le montant des cotisations salariales qui ont été faites en France sur cette base pour le dernier semestre 2001 et sur la base réévaluée de 66 667 € pour les années 2001 à 2003 selon les relevés en compte courant qui lui ont été adressés chaque fin d'année ;
Les allégations de M. [D] selon lesquelles il aurait ignoré que les cotisations sociales étaient cantonnées en France sont contraires aux termes explicites de l'avenant du 7 août 2000 ;
Même si l'avenant du 7 août 2000 a défini les avantages liés à l'expatriation sans respecter la directive Cee du 14 octobre 1991 imposant l'information du salarié avant son départ pour l'étranger, M. [D], qui a pratiqué l'expatriation de façon récurrente pour d'autres employeurs pendant le cours de sa vie professionnelle, a accepté de le signer et il n'établit pas de vice de consentement attaché au fait qu'il lui a été proposé après sa prise de fonctions au Venezuela ; M. [D] n'est pas plus fondé à demander à la fois de lui déclarer inopposable cet avenant et de le faire bénéficier des suppléments de rémunération d'expatriation qui y sont stipulés et qui ne lui ont pas été reconnus dans l'engagement initial signé par l'Agf;
Il n'y a pas d'atteinte à l'ordre public français relatif aux cotisations sociales et de chômage dans la mesure où les cotisations sont réglées en France sur le salaire correspondant à un emploi occupé en France ni à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres en sa délibération D5 en vigueur depuis le 1er janvier 1996, la société Agf n'ayant pas usé de la faculté ouverte par les termes non équivoques de la délibération, d'augmenter 'éventuellement' dans le contrat d'expatriation, la base de cotisation à tout ou partie des primes et avantages en nature par ailleurs consentis ;
L'attestation assedic indique normalement le salaire mensuel pour lequel il a été versé des cotisations chômage en France ;
La demande subsidiaire attachée à la contestation du montant de la rémunération au regard des fonctions occupées au Venezuela n'est pas justifiée et alors que la rémunération à considérer pour l'exercice de ces fonctions est le salaire d'expatriation perçu et soumis à cotisation dans ce pays ;
M. [D] qui a ainsi valablement consenti au cantonnement des cotisations sociales de chômage et de retraite en France au montant du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé en France et à la soumission du salaire local d'expatriation aux cotisations sociales dans le pays du Venezuela, sera débouté de ses demandes ;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT