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28/02/2012 | FRANCE | N°09/07530

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 28 février 2012, 09/07530


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 28 Février 2012

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07530



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/06787





APPELANT



Monsieur [U] [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Sylvie LE TOQUIN

, avocat au barreau de PARIS, toque : K093







INTIMEE



SNCF - SOCIETE NATIONALE DU CHEMIN DE FER

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 28 Février 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07530

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/06787

APPELANT

Monsieur [U] [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Sylvie LE TOQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K093

INTIMEE

SNCF - SOCIETE NATIONALE DU CHEMIN DE FER

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [U] [V] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Encadrement - Chambre 1 - statuant en départage, rendu le 9 Juillet 2009 qui l' a débouté de ses demandes.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 1] 1958 a été engagé le 4 Janvier 1988 par la SNCF suivant contrat à durée déterminée « pour exécuter une tâche occasionnelle » en qualité de chargé de mission à la division communication de la direction commerciale Fret du 4 janvier 1988 au 3 janvier 1989 avec possibilité de renouvellement dans les conditions de l' article L 122-1 du Code du Travail ; le contrat fait référence en ce qui concerne l' ensemble des droits salariaux au règlement PS 25 ;

Le 9 Janvier 1989, un avenant a été signé entre les parties prolongeant d' un an à compter du 4 janvier 1989 le contrat de Monsieur [U] [V] précisant que toutes les autres clauses du contrat restaient inchangées, sauf le salaire qui était porté à 15986 FRF, réduit en cas d' absence « dans les conditions prévues au règlement PS 25 » ;

Le 6 décembre 1989, Monsieur [U] [V] a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 1990 en qualité de chargé de mission à la division communication de la direction commerciale Fret ; le contrat fait référence quant aux droits salariaux au règlement PS 25 ; plusieurs avenants ont suivi portant uniquement sur l' augmentation de la rémunération ;

Le 27 janvier 1993, un contrat à durée indéterminée a été signé entre la direction Grandes Lignes de la SNCF et Monsieur [U] [V] à effet du 1er Février 1993 aux termes duquel le salarié étai embauché comme responsable « relations presse, relations publiques » moyennant un salaire annuel brut de 260 KF plus une prime annuelle de 40 KF liée à la réalisation des objectifs fixés avec son supérieur hiérarchique ; suivant avenant en date du 17 Mai 1995 applicable à compter du 1er Février 1995, sa rémunération a été portée à 300KF et la prime sur objectifs à 50KF ;

Le 7 décembre 1999, Monsieur [U] [V] a été nommé par la SNCF, directeur adjoint chargé de l' information à compter du 1er Novembre 1999 ;

A compter du 1er janvier 2001, il a été nommé « directeur de la radio téléphonée interne 515.3 à la direction générale déléguée clientèle » ;

Suivant avenant du 23 Janvier 2002, il est nommé « chef du pôle valorisation et conseiller du directeur au département politique gares et qualité de la direction des gares » à compter du 1er Novembre 2001;

Par avenant en date du 29 Octobre 2003, il est nommé « directeur délégué voyageurs à la région de [Localité 6]-[Localité 7] » à compter du 1er Octobre 2003 ;

Suivant avenant en date du 25 novembre 2005 il est mis à disposition de la SNCF- PARTICIPATIONS en qualité de directeur de la communication et des services informatiques à compter du 1er novembre 2005 ;

Actuellement, Monsieur [U] [V] est cadre supérieur classe 3, il a réintégré la direction de la commercialisation de la SNCF mais n' a pas signé l' avenant n° 13 à son contrat de travail qui lui a été proposé le 5 Juillet 2010 ;

Monsieur [U] [V] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 14 Juin 2007.

Monsieur [U] [V] demande à la Cour d' infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes et à titre principal d'ordonner son intégration au statut des Relations collectives entre la SNCF et son personnel à compter du 4 janvier 1988 sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la notification de l' arrêt en s' en réservant la liquidation et en condamnant la SNCF à lui payer la somme de 8000€ à titre d'indemnité de requalification ;

Subsidiairement, il demande de condamner la SNCF à lui payer la somme de 150000€ à titre de dommages intérêts en raison de l' application discriminatoire de l' accord 35h ;

- de constater qu' il n' a plus de fonctions et missions correspondant à son contrat de travail depuis 2008

- de faire injonction à la SNCF d' avoir à lui attribuer le prorata de la hausse salariale moyenne individuelle octroyée aux cadres supérieurs de la classe 3 pour les années 2008 à 2011 et enfin de la condamner à lui payer la somme de 5000€ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

La Société Nationale des Chemins de Fer français (SNCF) demande la confirmation du jugement et le rejet de l' intégralité des demandes de Monsieur [U] [V] ; subsidiairement et dans l' hypothèse où il serait fait droit à la demande de requalification du CDD en CDI, elle demande de dire qu' il n' en demeure pas moins que Monsieur [U] [V] ne satisfait pas à l' ensemble des critères d' admission au statut et qu' il ne peut pas être intégré au « cadre permanent », elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur [U] [V] à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

L' article L 122-1 du Code du Travail dans sa rédaction applicable à l' époque de la conclusion du contrat à durée déterminée signé le 4 janvier 1988 entre Monsieur [U] [V] et la SNCF disposait que « Le contrat à durée déterminée peut -être conclu pour l' exécution d' une tâche précise. Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l' activité normale et permanente de l' entreprise (...)Ce contrat peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l' objet d' un avenant soumis au salarié préalablement avant le terme initialement prévu. La durée du contrat , compte tenu le cas échéant des renouvellements, ne peut excéder 24 mois » ;

Le recours au contrat à durée déterminée signé le 4 Janvier 1988 est régulier au regard de l' article précité, il ressort en effet des explications recueillies à l' audience, des conclusions écrites développées oralement et des pièces versées aux débats et en particulier de l' attestation régulière en la forme de Monsieur [W] [J] qui était à la tête de la direction commerciale marchandises de la SNCF que l' embauche de Monsieur [U] [V] s' est inscrite dans une politique de redynamisation de l' activité « marchandises » appelée « FRET SNCF » notamment par le renforcement de la communication qui passait par une tentative de lancement d' un journal « repensé » et redéfini à destination des entreprises en ayant recours dans cet objectif à des personnes venant de l' extérieur ayant une formation spécifique outre les cheminots habituels ;

Les mentions relatives au motif de l' embauche de Monsieur [U] [V] figurant sur ce contrat renvoient à l' article L 122-1 du Code du Travail et font en outre référence aux articles 2° - 3° du § 1 de l' article 11 du Règlement du personnel PS 25 applicable aux agents contractuels de la SNCF qui énonce que le contrat à durée déterminée peut-être conclu pour l' exécution d' une tâche précise, occasionnelle et non durable ; en l' espèce la Cour considère que ce premier contrat à durée déterminée s' inscrivait bien dans le cadre d' une tâche ponctuelle de conception et de l' apport d' un savoir faire dans la perspective d' un objectif précis consistant à « repenser » un journal de communication, activité qui ne s' inscrivait pas nécessairement dans la durée et dans le cadre de l' activité normale de l' entreprise, la SNCF faisant valoir que la pérennisation du journal était liée à l' impact du journal sur l' apport commercial réalisé ;

La fiche de cessation de fonction en 1993 de Madame [H], agent du cadre permanent ( chef de subdivision), fait foi et contredit de manière déterminante toutes attestations non probantes versées au débats par Monsieur [U] [V] lesquelles comportent des incohérences chronologiques quant à l' existence de pôles qui n' avaient pas encore été créés en 1988, de même que son affirmation selon laquelle il l'aurait remplacée dès son embauche ; le contrat à durée déterminée du 4 janvier 1988 est donc régulier et il n' y a pas lieu de le requalifier

Le contrat à durée déterminée signé le 4 janvier 1988 expirait le 3 janvier 1989, l' avenant de renouvellement n' a été signé selon le cachet dateur qui y est apposé que le 9 janvier 1989 ; or, l' avenant doit être soumis au salarié préalablement avant le terme initialement prévu du premier contrat à durée déterminée de sorte que le contrat à durée déterminée signé le 9 janvier 1989 est irrégulier au regard des dispositions de l' article L 122-1 du Code du Travail et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 9 janvier 1989 sans qu' il y ait lieu à indemnité de requalification eu égard aux termes de l' article L 122-3-13 du Code du Travail applicable à l' espèce, l' indemnité de requalification n' ayant été introduite dans cet article que par la Loi du 12 Juillet 1990 et seulement pour les contrats conclus après son entrée en vigueur ;

Monsieur [U] [V] est non fondé à demander son intégration au statut des cadres permanents ;

Nonobstant la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée signé le 9 janvier 1989, Monsieur [U] [V] ne remplit pas l' ensemble des conditions cumulatives posées par l' article 2 du chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;

En effet au 9 janvier 1989 Monsieur [U] [V] avait plus de 30 ans, il n' a pas été embauché dans les termes de l' article 2.2, il n' a pas été recruté comme attaché par concours ou après examen et ne possédait pas les diplômes lui donnant une équivalence, Monsieur [U] [V] invoque à tort le témoignage de Monsieur [N] pour prétendre que certains cadres permanents tel ce dernier n' ont jamais satisfait à cette obligation puisqu' il est justifié qu' au contraire ce témoin a passé le 27 février 1975 un « examen d' embauchage » avant son intégration comme cadre permanent ;

Monsieur [U] [V] n' a pas été recruté comme attaché et n'a pas suivi le parcours statutaire d' un attaché qui par cette filière est potentiellement intégrable au statut de cadre permanent après avoir satisfait à un stage à l' essai et à des fonctions de tenue de poste imposés par le statut des relations collectives qui a valeur réglementaire ;

En outre, la fonction de chargé de mission- division de la communication à laquelle il a été recruté en 1988 et dans le cadre du contrat requalifié est un poste qui ne fait pas partie du cadre d' organisation et du dictionnaire des filières qui définit les tâches qui correspondent au degré de qualification ou de responsabilité des agents « utilisés en permanence » et comme titulaires dans un emploi donné ;

De par son mode de recrutement et le poste auquel il a été recruté, Monsieur [U] [V] ne peut revendiquer la qualité de cadre permanent dès l' origine de son contrat de travail, il était soumis au règlement PS 25 des agents contractuels ;

Monsieur [U] [V] ne peut pas davantage revendiquer son intégration au statut des cadres permanents en application de l' accord national 35 h prévoyant l' admission de salariés en contrat à durée indéterminée relevant du règlement PS 25 ;

En effet, les personnels intégrables doivent répondre aux conditions fixées aux articles 1-2-3, or Monsieur [U] [V] avait plus de 40 ans au 1er janvier 1999 de sorte qu' il ne remplit pas les conditions et il est indifférent quant aux règles d' intégration qui lui sont applicables qu' un agent du cadre permanent l' ai remplacé dans certaines des fonctions qu' il a occupées ;

Monsieur [U] [V] doit être débouté de sa demande de dommages intérêts pour traitement discriminatoire dans la mesure où d' une part l' accord 35h a été librement négocié avec les organisations syndicales représentatives des cheminots et signé par les organisations syndicales et qu 'il résulte d' autre part de ce qui précède que la SNCF a respecté le statut des relations collectives qui est un texte à valeur réglementaire ;

Il ne résulte pas de l' ensemble des pièces versées aux débats et des différentes missions qui lui ont été confiées depuis son retour à la direction de la communication de la SNCF ( Opération pièces jaunes, Préconisation sur la redéfinition du mode de communication de la régularité des trains, co-direction du pilotage de la communication sur le passage aux nouveaux horaires 2012, cellule de riposte aux articles de presse dans les régions ...), notes de frais pour règlement de repas d' affaires que Monsieur [U] [V] ait été « placardisé » comme il le prétend ou ne remplit pas des missions et une fonction correspondant à son niveau de qualification et à son contrat de travail ;

Il sera enfin débouté de sa demande relative à une revalorisation de sa rémunération à compter de 2008 en l' absence d' éléments de comparaison établissant qu' il aurait été lésé par rapport à d' autres salariés de sa catégorie ;

Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour sa défense.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau

Dit que le contrat à durée déterminée signé le 9 janvier 1989 est irrégulier et le requalifie en contrat à durée indéterminée à compter de cette date

Déboute Monsieur [U] [V] du surplus de ses demandes

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés

Condamne Monsieur [U] [V] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/07530
Date de la décision : 28/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/07530 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-28;09.07530 ?
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