La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2012 | FRANCE | N°10/24280

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 23 février 2012, 10/24280


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24280



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10866





APPELANTS



Monsieur [P] [O] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant

: Me Paul COUDERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0194



Madame [F] [C] [G] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Paul COUDERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0194





INTIMÉE
...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24280

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10866

APPELANTS

Monsieur [P] [O] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Paul COUDERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0194

Madame [F] [C] [G] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Paul COUDERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0194

INTIMÉE

GROUPAMA BANQUE qui se substitue à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GARANTIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de Paris, toque : J 125

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Mlle Edwige COLLIN, greffier présent lors du prononcé.

**********

Par acte authentique en date du 1er avril 1992, Monsieur [P] [R] et de Madame [F] [G] épouse [R] ont signé un contrat de constitution de rentes viagères au profit de Monsieur et Madame [I] [W], Monsieur et Madame [A] [E], Madame [T] [U] et Madame [V] [B] ainsi qu'avec la Compagnie Générale de Garantie (ci-après CGG), garant de l'exécution du contrat, et la société Française de Rentes et de Financement (ci-après FRF), qui en est le gestionnaire. En garantie, Mademoiselle [L] [R] s'est portée caution hypothécaire.

Aux termes de cette convention, la constitution des rentes viagères est consentie et acceptée moyennant le versement par les crédirentiers aux débirentiers d'un capital représentant un montant total de 306.279 francs, versé le jour de la signature de l'acte dans le cadre d'un programme viager proposé par la société FRF, visant, d'une part, à assurer à chacun des crédirentiers, leur vie durant, en contrepartie de l'aliénation définitive du capital constitutif, le versement de rentes en rapport constant avec l'évolution du coût de la vie ainsi que la pérennité du service et du paiement trimestriel régulier des rentes viagères indexées, et, d'autre part, à procurer aux débirentiers le financement viager recherché avec faculté de se libérer du service des rentes par la substitution.

Ainsi Monsieur et Madame [R], en leur qualité de débirentiers, se sont engagés à payer des rentes annuelles et viagères au profit des crédirentiers leur vie durant, auxquelles s'ajoutent la rémunération du garant et la vacation de la société FRF, payables en quatre termes égaux, le premier jour du premier mois de chaque trimestre, prélevés sur le compte des débirentiers par la société FRF qui les reversait sur le compte de chacun des crédirentiers après un délai de 45 jours.

Il est prévu qu'en cas de non paiement des arrérages dûs par les débirentiers aux crédirentiers, le garant se substitue aussitôt aux débirentiers défaillants jusqu'au décès des crédirentiers.

En 1994 et 1995, Monsieur et Madame [R] ont été défaillants dans le paiement des arrérages des rentes viagères.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société FRF a avisé les débirentiers qu'ils devaient désormais adresser leur chèque à la CGG, qui assurait le paiement à leur place.

Par acte en date du 9 février 1999, la CGG a fait délivrer aux débirentiers un commandement de payer afin de saisie immobilière concernant l'appartement situé à [Localité 5], apporté en garantie hypothécaire à la signature du contrat, qui n'aboutira pas en raison du paiement des arrérages des rentes par le gendre des époux [R].

Par acte d'huissier en date du 29 juin 2009, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner la CGG en paiement d'un trop perçu et de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 24 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur [P] [R] et Madame [F] [G] épouse [R] de l'intégralité de leurs demandes, rejeté toutes autres demandes, condamné Monsieur [P] [R] et Madame [F] [G] épouse [R] à payer à la Compagnie Générale de Garantie la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné Monsieur [P] [R] et Madame [F] [G] épouse [R] aux dépens.

La déclaration d'appel de Monsieur [P] [R] et de Madame [F] [G] épouse [R] a été remise au greffe de la cour le 16 décembre 2010.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 20 décembre 2011, Monsieur [P] [R] et de Madame [F] [G] épouse [R] demandent, au visa de l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 1147 du code civil, de :

- constater qu'ils justifient bien qu'ils étaient à jour de leurs règlements à l'échéance d'avril 1995 auprès de la société La Française de Rentes et de Financements, dans le respect des règles contractuelles,

- constater que les demandes de règlements des échéances de 1994 à 1995 par la Compagnie Générale de Garantie étaient abusives,

- constater que, de ce fait, la saisie immobilière engagée par la Compagnie Générale de Garantie était abusive,

- constater qu'ils ont bien mis en demeure la Compagnie Générale de Garantie de leur restituer les sommes trop perçues,

- condamner la Compagnie Générale de Garantie à leur payer la somme de 68.303,34 euros à titre de remboursement des sommes trop perçues, augmentée des intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2008,

- dire que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil,

- condamner la Compagnie Générale de Garantie à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- condamner la Compagnie Générale de Garantie à leur payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 13 décembre 2011, la société Groupama Banque, se substituant à la Compagnie Générale de Garantie, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le rejet de l'appel des époux [R] et de leurs demandes, leur condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2012.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que Monsieur et Madame [R] soutiennent que la CGG leur a réclamé le paiement de sommes supérieures à ce qu'ils devaient, en leur demandant le paiement de sommes qu'ils avaient déjà payées à la société FRF, alors que le contrat prévoit que, même en cas d'incident de paiement, les paiements doivent être faits à la société FRF ; qu'ils ont payé les échéances de janvier 1994 à juillet 1995 à la société FRF qui l'a reconnu dans deux courriers, l'un du 13 octobre 1995 et l'autre du 26 avril 1996 ; qu'ils n'ont pas à subir les conséquences des dysfonctionnements entre la société FRF et la CGG ; qu'ils n'ont aucun moyen de vérifier les comptes dans la mesure où leur pavillon a été détruit par un incendie le 28 février 1997 et qu'ils ont perdu tous leurs papiers ; qu'ils se sont fondés sur les relevés de compte établis par la CGG elle-même pour chiffrer le montant du trop perçu réclamé et qu'à la clôture du compte soldé en 2006, il apparaît qu'il leur reste dû une somme de 68.303,34 euros ayant payé plus que le capital qui leur a été prêté ; qu'ils justifient avoir mis en demeure la CGG de leur restituer le trop perçu par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2008 ; qu'il ne peut leur être reproché d'avoir payé sans contester la créance de la CGG, alors qu'ils ont pensé, de bonne foi, que le versement effectué en 2000 éteignait leur dette et qu'ils ont payé la somme de 456.815,65 francs, soit 69.641,10 euros, en exécution du jugement du 20 septembre 1999 ; que la saisie immobilière mise en oeuvre par la CGG est abusive et qu'ils n'ont pas à en supporter les frais; qu'ils ont subi un préjudice moral, compte tenu du comportement agressif de la CGG qui les a obligés à vendre un appartement de famille pour solder le dossier et a eu des répercussions sur l'état de santé de Monsieur [R] qui a fait deux infarctus en mars et avril 2000 ;

Considérant que la société Groupama Banque, qui s'est substituée à la CGG, fait observer que l'acte authentique signé par les époux [R] le 16 mars 1992 est un acte de constitution de rentes viagères régi par les articles 1968 et suivants du code civil fondé sur un aléa constitué par la durée de vie des crédirentiers ; qu'il ne s'agit pas d'un contrat de prêt comme l'analysent à tort les époux [R]; que la gestion du contrat a été assurée par la société FRF qui a procédé au calcul des échéances dues par les débirentiers et qu'elle-même intervient en tant que garant du paiement des rentes en cas de défaillance des débiteurs, laquelle a été avérée en 1994-1995; qu'elle a payé la société FRF quand les époux [R] n'ont plus payé les rentes ; que les époux [R] n'ont pas contesté être débiteurs à la suite de la mise en demeure du 4 août 1997 et qu'ils ont proposé d'apurer leur dette à plusieurs reprises jusqu'à ce que les fonds séquestrés soient débloqués le 5 juillet 2002 ; qu'elle n'a pas perçu de sommes indues et a imputé les paiements effectués par débiteurs selon les règles légales, sur les frais, puis les intérêts et le capital ;

Considérant que le contrat en cause est un contrat de rentes viagères constituées sur la tête de ceux qui ont fourni le capital versé aux époux [R] et qu'elles sont dues leur vie durant ; qu'il ne s'agit pas d'un contrat de prêt, de sorte que les époux [R] ne peuvent exciper d'un paiement dépassant le capital reçu ;

Considérant que le contrat du 1er avril 1992 prévoit qu'en cas de rejet bancaire du prélèvement automatique destiné au paiement des rentes, les débirentiers doivent des intérêts de retard en plus des frais de rejet et de poursuites ainsi qu'une rémunération du gestionnaire et du garant pour leurs démarches; qu'il est expressément prévu en page 30 de l'acte relatif au cautionnement solidaire et viager du garant au profit des crédirentiers qu'en cas de non paiement des arrérages dûs aux crédirentiers par le débirentier, selon les modalités prévues aux Titres I et III, le garant se substituera aussitôt au débirentier défaillant afin que le compte du crédirentier soit crédité aux dates contractuelles convenues; qu'il est également stipulé qu'en contrepartie de la caution solidaire et viagère consentie par la CGG, les crédirentiers lui ont cédé la créance éventuelle dont ils bénéficieraient en cas de défaillance du débirentier, pour quelque cause que ce soit et de ce seul fait, portant sur tous arriérés de rentes échues et non payées en principal, intérêts, frais et accessoires, que le garant est ainsi substitué dans tous les droits des crédirentiers et qu'il exercera toutes les poursuites utiles ; que le titre X portant sur les conventions entre le garant et le débirentier précise clairement au 3°) les règles d'imputation des paiements faits par le débirentier défaillant qui sont conformes aux règles légales ;

Considérant qu'il est établi et non contesté que les époux [R] ont été défaillants dans le paiement régulier des arrérages des rentes viagères dues aux crédirentiers à partir du second trimestre 1994 échu le 1er avril 1994 ;

Considérant que les époux [R] versent aux débats plusieurs courriers qui leur ont été adressés par la société FRF du mois d'avril 1994 au 13 octobre 1995 à la suite du rejet des prélèvements automatiques, sans joindre les relevés de compte annexés à ces lettres ; qu'il résulte de ces pièces que la société FRF les a mis en demeure de régulariser la situation et de payer chacune des échéances trimestrielles échues impayées à son terme ; que ces courriers de réclamation indiquent tous que le compte du garant a d'ores et déjà été débité des prélèvements automatiques rejetés avant même qu'il ne soit demandé aux débirentiers, par un courrier du 13 octobre 1995, de payer directement la CGG à compter du mois d'octobre 1995, compte tenu de la défaillance récurrente des époux [R] dans le paiement des rentes qui a mis en jeu conformément au contrat le cautionnement solidaire et viager la CGG, qui s'est substituée à eux pour payer les crédirentiers aux dates contractuelles convenues et a été subrogée dans leurs droits et actions ;

Considérant qu'il est ainsi établi que la CGG s'est substituée aux époux [R] défaillants dans le paiement régulier et aux dates convenues des arrérages des rentres viagères dues aux crédirentiers depuis le mois d'octobre 1994 ;

Considérant que les époux [R] arguent des paiements qu'ils ont faits entre les mains de la société FRF, qu'ils n'ont pas appelé en la cause, pour régulariser leur arriéré jusqu'au 13 octobre 1995, dont la CGG n'a pas tenu compte ; qu'ils ne justifient cependant pas des paiements allégués qui ne ressortent pas du seul courrier de la société FRF du 26 avril 2996, constituant leur pièce numéro 6, indiquant que leur compte est à jour dans leurs livres depuis fin septembre 1995, alors que la CGG s'est substituée aux débirentiers défaillants dès la première échéance impayée et qu'il est dû des intérêts de retard et des frais dont ils ne tiennent aucun compte ;

Considérant que les époux [R] ne peuvent pas se prévaloir d'une impossibilité de prouver les paiements allégués à la suite d'un incendie, qui a détruit leur pavillon le 28 février 1997, alors qu'ils produisent des courriers de la société FRF de 1994,1995 et 1996 et que leur banque pouvait les aider à établir cette preuve ; qu'en tout état de cause, ces paiements auraient été faits à la société FRF, qui n'est pas dans la cause, alors qu'en application du contrat, c'est la CGG qui a payé les arrérages impayés à leur terme aux crédirentiers, en sa qualité de garant, et qu'elle n'a pas reçu le paiement des échéances qu'elle a prises en sa charge en sa qualité de caution solidaire et viagère, que toute régularisation d'un arriéré implique de solder les intérêts et les frais que les époux [R] ne justifient pas avoir payés;

Considérant que le décompte de leur créance établi par les époux [R] dans leurs conclusions exclut tous les intérêts de retard, les frais d'impayés et de poursuite dûs en vertu du contrat qui fait la loi des parties et les règles d'imputation des paiements ; que leur décompte est ainsi fondé sur une base erronée ; qu'ils ne démontrent pas avoir été à jour du paiement de leur dette en principal, intérêts et frais à l'échéance d'avril 1995 comme ils le prétendent ;

Considérant que Monsieur et Madame [R] ne justifient pas du trop perçu

de 68.303,34 euros réclamé;

Considérant qu'il s'en déduit que la procédure de saisie immobilière diligentée par la CGG le 2 février 1999 n'est pas abusive ;

Considérant qu'en conséquence, Monsieur et Madame [R] sont mal fondés en leur appel et en toutes leurs demandes qu'elles soient fondées sur l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, sur le fondement de laquelle aucun grief n'est articulé, ou en sur les articles 1147 et 1382 du code civil ; qu'ils seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles en appel; qu'il convient de condamner Monsieur et Madame [R] à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que Monsieur et Madame [R], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [P] [R] et Madame [F] [G] épouse [R] à payer à la société Groupama Banque, qui vient aux droits de la Compagnie Générale de Garantie, la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne, solidairement, Monsieur [P] [R] et Madame [F] [G] épouse [R] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/24280
Date de la décision : 23/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°10/24280 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-23;10.24280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award